Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_148/2010 Arręt du 22 avril 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure H.X.________ et F.X.________, recourants, contre Commune Y.________, intimée. Objet bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 31 aoűt 2009, le Tribunal des baux du canton de Vaud a constaté que la Commune Y.________ avait valablement résilié le bail des époux H.X.________ et F.X.________ pour le 30 avril 2009. Il a accordé aux locataires une unique prolongation de ce bail au 30 septembre 2009 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Les juges vaudois ont retenu, en bref, que H.X.________ avait manqué d'égards envers ses voisins, réguličrement et en dépit d'un avertissement écrit, au point que l'une des familles habitant le męme palier avait décidé de déménager. Aussi les agissements du prénommé n'étaient-ils plus supportables pour les occupants de l'immeuble en cause, de sorte que la bailleresse avait valablement mis un terme ŕ la relation de bail en se fondant sur l'art. 257f al. 3 CO. De ce fait, les locataires n'avaient, en principe, pas droit ŕ une prolongation de bail, vu l'art. 272a al. 1 let. b CO. Toutefois, celle-ci étant acceptée par la bailleresse, il convenait de l'admettre pour un motif tiré du droit de procédure civile vaudois. Statuant par arręt du 18 janvier 2010, sur recours des époux X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de premičre instance. 1.2 Le 24 février 2010, H.X.________ et F.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cet arręt. Ils ont déposé, ŕ cette occasion, quatre réquisitions de production de pičces. L'intimée et la cour cantonale, qui a transmis son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure oů la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 3. 3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. D'abord, aucune conclusion formelle n'y figure, męme si l'on peut comprendre, ŕ la lecture du mémoire, que les recourants souhaitent obtenir l'annulation du congé litigieux. Ensuite, les réquisitions de preuve formulées par les recourants ne sont pas recevables ŕ ce stade de la procédure. On cherche, par ailleurs, en vain, dans le mémoire de recours, un début de motivation concernant la prétendue violation de l'art. 257f CO imputée aux juges vaudois. En réalité, par une argumentation purement appellatoire, les recourants se bornent ŕ soumettre au Tribunal fédéral leur propre version des faits déterminants, sans se soucier des constatations figurant dans l'arręt attaqué auxquelles il doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Le présent recours apparaît ainsi manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Les frais de la procédure fédérale seront mis solidairement ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ces derniers n'auront pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo