Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_148/2018 Arręt du 27 avril 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas. Greffier : M. Piaget. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Fabio Spirgi, recourante, contre A.________, représenté par Me Jean-Charles Lopez, intimé, Objet Protection des données; communication transfrontičre; motifs justificatifs, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 25 janvier 2018 (C/21055/2016, ACJC/91/2018). Faits : A. A.a. A.________, avocat inscrit au barreau de Genčve, exerce également l'activité d'intermédiaire financier. Entre 2008 et 2014, il est intervenu en relation avec neuf comptes considérés comme US Related (cf. infra let. A.d) inscrits dans les livres de la banque X.________ SA, avec sičge ŕ Genčve. A.b. En 2008, les autorités américaines se sont intéressées aux établissements bancaires suisses, suspectant certains d'entre eux d'avoir aidé des clients américains ŕ éluder l'impôt américain. En 2010, les autorités américaines (soit le Ministčre de la justice des Etats-Unis, U.S. Department of Justice [DoJ]) ont ouvert des enquętes contre onze banques suisses qu'elles soupçonnaient d'avoir aidé des clients américains ŕ se soustraire ŕ leurs obligations fiscales ainsi que d'avoir contrevenu ŕ la réglementation applicable lors des contacts intervenus avec ces clients. Elles ont requis l'entraide administrative de la Suisse en vue d'obtenir des renseignements sur les activités des banques visées aux Etats-Unis. Les autorités américaines ont ensuite demandé aux banques concernées de leur transmettre un certain nombre de documents complémentaires (en particulier sur les employés s'étant rendus aux Etats-Unis pour communiquer avec des clients américains) si elles voulaient éviter une inculpation. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a autorisé les banques concernées ŕ transmettre directement aux autorités américaines des données non anonymisées, ŕ l'exception de celles concernant les clients. Cette décision valait autorisation, au sens de l'art. 271 CP, ŕ procéder sur le territoire suisse pour le compte d'un Etat étranger ŕ des actes relevant des pouvoirs publics. Il appartenait toutefois toujours aux banques d'apprécier le risque que leur responsabilité civile soit engagée. Le 11 avril 2012, la FINMA a recommandé aux banques concernées de coopérer avec les autorités américaines dans le cadre prévu par le Conseil fédéral, en précisant que la procédure d'entraide administrative était, de ce fait, suspendue. A.c. Le 14 février 2013, les autorités suisses et américaines ont signé un accord visant ŕ faciliter la mise en oeuvre par les établissements financiers suisses de la loi fiscale américaine ( Foreign Account Tax Compliance Act [FATCA]). Le Conseil fédéral a ensuite soumis au Parlement fédéral un projet de loi fédérale sur les mesures visant ŕ faciliter le rčglement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. Le 19 juin 2013, le Parlement suisse a refusé d'entrer en matičre sur ce projet, considérant qu'il appartenait au Conseil fédéral de trouver des solutions dans le cadre du droit en vigueur. Le 3 juillet 2013, le Conseil fédéral a mis sur pied une nouvelle procédure d'autorisation individuelle au sens de l'art. 271 CP (autorisation modčle). A.d. Le 29 aoűt 2013, le Conseil fédéral et le DoJ ont trouvé un accord visant ŕ mettre un terme au différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. Trois documents servent ŕ concrétiser cet accord: la déclaration commune ( Joint Statement) du Conseil fédéral (Département fédéral des finances) et du DoJ, le programme volontaire américain ( Program for Swiss banks), ainsi que l'autorisation modčle du Conseil fédéral du 3 juillet 2013. En vertu du Joint Statement, le DoJ entend fournir aux banques suisses non impliquées dans une procédure pénale (autorisée par le DoJ) un moyen adapté pour clarifier leur situation ( status) en lien avec l'ensemble des enquętes menées par le DoJ (complčtement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF). Le Conseil fédéral (dans le texte: " Switzerland "), de son côté, manifeste son intention d'attirer l'attention des banques suisses sur les dispositions du programme américain et de les encourager ŕ envisager une participation. Il relčve que le droit suisse en vigueur permettra aux banques suisses une participation effective selon les termes fixés dans le programme. Le programme volontaire ( Program for Swiss banks) classe les banques suisses en quatre catégories: la premičre catégorie, exclue du programme, s'adresse aux banques faisant l'objet d'une enquęte pénale du DoJ; la deuxičme catégorie, destinée aux banques qui estiment avoir violé le droit fiscal américain, permet ŕ celles-ci de se mettre ŕ l'abri d'une poursuite pénale en échange de leur participation, en concluant un Non-Prosecution Agreement (NPA); les catégories 3 et 4 visent les banques qui estiment ne pas avoir violé le droit fiscal américain. Selon le programme volontaire américain, les banques appartenant ŕ la catégorie 2 doivent communiquer au DoJ le nom et la fonction des personnes ayant " structuré, géré ou supervisé les actions transfrontaličres de la banque en lien avec les Etats-Unis" et le nom et la fonction de " toute personne, dont le gestionnaire de la relation client, le conseiller ŕ la clientčle et gestionnaire d'actifs, ayant été en relation avec un Closed US Related Account ". Le 30 aoűt 2013, la FINMA a rappelé aux banques qu'il appartenait ŕ chacune d'elles d'évaluer de maničre appropriée les potentiels risques juridiques et de réputation qu'entraînerait une non-participation au programme américain et d'en tenir compte dans leur processus de décision qui devra ętre documenté. A.e. X.________ a décidé de participer au programme et elle s'est annoncée comme banque de catégorie 2 auprčs du DoJ le 19 décembre 2013. Par décision du 24 janvier 2014, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé X.________ ŕ coopérer avec les autorités américaines. Par courrier du 29 février 2016, X.________ a informé A.________ qu'elle avait l'intention de communiquer aux autorités américaines une liste comportant son nom et sa fonction en lien avec neuf comptes qui, selon X.________, remplissaient les conditions des Closed US Related Accounts. Par courrier du 11 mars 2016, A.________ s'est formellement opposé ŕ la communication de ses données. A.f. Au début du mois de janvier 2016, X.________ a conclu un accord de non-poursuite ( Non-Prosecution Agreement [NPA]) avec le DoJ ( Tax Division) contre le versement d'une amende de USD 187'767'000, dont elle s'est acquittée. Dans cet accord, qui reprend les obligations du programme américain, X.________ s'engage en outre ŕ continuer ŕ collaborer et ŕ fournir des données aux autorités américaines pendant une période de quatre ans, ŕ compter de la date de l'exécution complčte de l'accord (" ...from the date this Agreement is fully executed "). Le DoJ se réserve le droit d'engager des poursuites pénales contre la banque en cas de violation des termes de l'accord. Si une telle violation est constatée, le DoJ s'engage toutefois ŕ le communiquer ŕ X.________, par une notification écrite, avant d'entamer une quelconque procédure. La banque peut alors, dans le délai de trente jours, expliquer par écrit la nature et les circonstances de la violation, ainsi que les actions prises pour y remédier. Ces explications doivent ętre prises en considération par le DoJ pour déterminer l'opportunité d'engager une procédure contre X.________ (arręt entrepris p. 6 s. et complčtement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF). B. B.a. Sur requęte de A.________, le Président du Tribunal de premičre instance de Genčve, statuant le 19 mai 2016 sur mesures superprovisionnelles et le 21 septembre 2016 sur mesures provisionnelles, a fait interdiction ŕ X.________ de communiquer ou de porter ŕ la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, en particulier les autorités américaines, de quelque maničre que ce soit et sur quelque support que ce soit, les données le concernant ou toute autre information pouvant mener un tiers ŕ l'identifier, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP. B.b. Le 24 octobre 2016, A.________ a ouvert action devant le Tribunal de premičre instance de Genčve, concluant ŕ ce qu'il soit fait interdiction ŕ la banque, respectivement ŕ toute entité ou personne en dépendant, de transmettre, de communiquer ou de porter ŕ la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, en particulier les autorités américaines, de quelque maničre que ce soit et sur quelque support que ce soit, son nom, ainsi que toute donnée, information ou document comportant son nom et/ou ses données ou des informations relatives ŕ lui-męme, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP. La banque défenderesse s'est opposée ŕ la demande, tout en admettant que les comptes concernés avaient déjŕ fait l'objet d'une procédure (volontaire) de régularisation. Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de premičre instance a fait interdiction ŕ la banque de transmettre, de communiquer ou de porter ŕ la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque maničre que ce soit et sur quelque support que ce soit, dans le cadre du programme du DoJ visant au rčglement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis, des données concernant le demandeur ou toute autre information pouvant mener un tiers ŕ l'identifier et il a prononcé l'interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. B.c. Par arręt du 25 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, sur appel de la défenderesse, a confirmé le jugement entrepris. C. La banque défenderesse exerce un recours en matičre civile contre l'arręt cantonal du 25 janvier 2018. Elle conclut, principalement, ŕ son annulation et ŕ ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions et, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la procédure ŕ l'instance précédente. La recourante invoque la violation de l'art. 8 CC et de l'art. 6 LPD. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1, 235 consid. 1, 379 consid. 1). 1.1. Le litige concerne principalement l'application de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Il s'agit en l'occurrence d'une action civile menée, sur la base de l'art. 6 LPD, par une personne physique contre une banque; la cause divise deux personnes privées et il s'agit donc d'une contestation civile (art. 72 LTF). En refusant la communication de ses données aux autorités américaines, le demandeur, avocat qui exerce une activité d'intermédiaire financier, vise avant tout ŕ protéger ses intéręts économiques et le litige est dčs lors de nature pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1 et 6.2 p. 150 s.). La recevabilité du recours en matičre civile (sous l'angle de la valeur litigieuse) n'est toutefois pas discutée, les intéręts économiques potentiellement en jeu correspondant de toute évidence ŕ des montants supérieurs ŕ la valeur-seuil de 30'000 fr. fixée ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Pour le reste, le recours vise un arręt qui met fin ŕ la procédure et doit ętre qualifié de décision finale (art. 90 LTF). Il est interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), et il est dirigé contre une décision rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), si bien que le recours en matičre civile est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, 48 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également ętre formé pour violation d'un droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF; ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation de son recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). 1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). 2. Examinant si la défenderesse peut se prévaloir d'un motif justificatif - en l'occurrence l'intéręt public prépondérant prévu ŕ l'art. 6 al. 2 let. d, premičre alternative, LPD (seul motif entrant ici en ligne de compte), la cour cantonale rappelle que l'intéręt public ŕ ce que les banques suisses participent au programme volontaire américain existe de maničre générale, mais qu'il ne prévaut pas automatiquement et nécessairement sur l'intéręt privé qu'un tiers peut avoir, dans un cas concret, ŕ empęcher la communication de ses données personnelles aux autorités américaines. Procédant ŕ une pesée des intéręts in concreto (cf. arręt 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3.4), la cour cantonale considčre que la défenderesse n'a pas établi la prépondérance de l'intéręt public (ŕ transmettre les données) sur l'intéręt privé du demandeur (ŕ refuser leur communication). Dans ce cadre, l'autorité précédente retient trois éléments: 1) le DoJ s'est certes réservé le droit de revenir sur l'accord de Non Prosecution (NPA) si les informations remises étaient fausses ou incomplčtes, mais rien ne permet d'établir que l'autorité américaine considčre en l'occurrence cette condition comme réalisée; 2) la défenderesse n'allčgue pas avoir fait l'objet de relances ou de pressions de la part des autorités américaines pour qu'elle transmette la documentation relative au demandeur; 3) il n'est pas établi qu'une annulation de l'accord NPA aurait des répercussions sur l'ensemble de la place financičre suisse ou qu'elle raviverait le conflit fiscal opposant les banques suisses aux autorités américaines. Enfin, la cour cantonale ajoute que l'intéręt privé du demandeur ŕ refuser la communication de ses données est " important ": les autorités américaines ont clairement affiché leur intention de poursuivre les personnes ayant participé et/ou facilité la mise en place de comptes offshore et, en cas de transmission des données aux autorités américaines, il existe un risque que le demandeur soit interrogé, voire poursuivi si il se rend aux Etats-Unis. 3. Sur le fond, la recourante (banque défenderesse) soutient que la cour cantonale a violé l'art. 8 CC et l'art. 6 LPD en ne retenant pas que les données litigieuses ont déjŕ été remises aux autorités américaines au cours d'une procédure de Voluntary Disclosure (ce qui permettrait, selon la recourante, de nier tout intéręt privé du demandeur ŕ refuser la communication de ses données aux USA) et (comme conséquence logique du constat qui précčde) en n'admettant pas l'existence d'un intéręt public prépondérant. Plus précisément, la question litigieuse principale est ici de savoir si l'autorité cantonale a violé l'art. 6 al. 2 LPD en considérant que la transmission des données litigieuses n'était pas indispensable ŕ la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant. Quant aux allégations de la banque en rapport avec la procédure de Voluntary Disclosure, qui doivent ętre distinguées de la question principale, il en sera tenu compte lors de la subsomption. 3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LPD, aucune donnée personnelle (cf. art. 3 LPD) ne peut ętre communiquée ŕ l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. L'art. 6 al. 2 LPD contient une liste exhaustive de motifs (alternatifs) permettant la communication ŕ l'étranger des données, en dépit de l'absence de législation assurant un niveau de protection adéquat (arręt 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.1 et l'arręt cité). 3.2. Selon l'art. 6 al. 2 let. d premičre alternative LPD (seul motif entrant en l'occurrence en ligne de compte), des données personnelles peuvent ętre communiquées ŕ l'étranger uniquement si la communication est, en l'espčce, indispensable notamment ŕ la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant. Cette disposition pose trois conditions: (1) un intéręt public, (2) un intéręt public qui soit prépondérant et (3) une communication qui soit indispensable ŕ la sauvegarde de celui-ci. Dans un arręt récent en rapport avec le programme américain, le Tribunal fédéral a déjŕ précisé ce qu'il y a lieu d'entendre par lŕ. 3.2.1. Il existe un intéręt public si la préservation de la stabilité juridique et économique de la place financičre suisse est en jeu. L'intéręt de la banque ŕ sa survie ne suffit en soi pas, dčs lors qu'il s'agit d'un intéręt privé, et non d'un intéręt public (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.1). 3.2.2. L'intéręt public doit ętre prépondérant par rapport ŕ l'intéręt privé du tiers ŕ ce que ses données personnelles ne soient pas communiquées aux autorités américaines. Le juge doit procéder ŕ une pesée des intéręts (art. 4 CC) in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier ŕ la date du jugement (cf. arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.2). 3.2.3. La communication des données doit ętre indispensable ŕ la sauvegarde de l'intéręt public prépondérant. Elle est indispensable ( unerlässlich) si elle est absolument nécessaire ( unbedingt notwendig) en ce sens que, sans la livraison de ces données, le litige fiscal avec les Etats-Unis s'intensifierait ŕ nouveau, que la place financičre suisse dans son ensemble en serait affectée et que cela porterait préjudice ŕ la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3 et les arręts cités). En signant le Joint Statement, le Conseil fédéral a garanti au DoJ que le droit suisse en vigueur permet la participation effective des banques au programme américain. Autrement dit, vu le Joint Statement conclu par le Conseil fédéral, il doit ętre admis que, matériellement, le droit suisse autorise la participation effective des banques suisses et donc la communication des données de tiers (employés, gestionnaires) conformément aux conditions posées par le programme américain. Il ne s'agit toutefois pas d'admettre de maničre abstraite que toutes les banques doivent communiquer les données concernant des tiers, męme en l'absence de toute menace d'une atteinte ŕ l'intéręt public de la Suisse. Il faut bien plutôt examiner si la modification de la situation de fait doit ętre prise en considération sous l'angle matériel et si elle conduit ŕ admettre ou nier le caractčre indispensable de la communication des données. La LPD vise en effet ŕ protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. Au centre de ses préoccupations figure donc la protection de la personnalité de l'intéressé (employé, gestionnaire). Ne pas tenir compte par principe des modifications de la situation et admettre systématiquement la communication des données aurait pour conséquence de laisser la personnalité sans protection, alors męme que dans le cas particulier, la communication n'est plus indispensable ŕ la sauvegarde de l'intéręt public (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3 et l'arręt cité). Il appartient ŕ la banque de démontrer que, ŕ la date du jugement, la non-communication des données litigieuses aurait pour conséquence nécessaire une nouvelle escalade du litige fiscal avec les USA et, de ce fait, constituerait une menace pour la place financičre suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3). 3.3. Sous couvert d'absence d'intéręt public prépondérant (deuxičme condition, cf. supra consid. 3.2.2), la cour cantonale a en réalité examiné la troisičme condition, celle du caractčre indispensable de la communication en l'état de la situation au moment du jugement (cf. supra consid. 3.2.3), retenant ŕ cet égard trois éléments: 1) rien ne permet d'établir que le DoJ considčre que les informations qui lui ont été remises seraient incomplčtes et qu'il aurait l'intention de revenir sur le NPA; 2) la défenderesse n'allčgue pas avoir fait l'objet de pressions de la part du DoJ; 3) il n'est pas établi qu'une annulation de l'accord NPA aurait des répercussions sur l'ensemble de la place financičre suisse ou qu'elle raviverait le conflit fiscal opposant les banques suisses aux autorités américaines. En l'occurrence, la banque ne démontre pas en quoi la cour précédente aurait établi les faits de maničre arbitraire en retenant qu'elle n'avait apporté aucun élément permettant d'établir que la non-communication du nom de l'intermédiaire financier, qui s'occupait de neuf comptes susceptibles d'ętre visés par le programme américain, serait de nature, en l'état, ŕ remettre en cause l'accord conclu et/ou ŕ entraîner une inculpation de la banque. Par ailleurs, et cela est déterminant, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en jugeant que la livraison des données n'était pas nécessaire en l'état pour éviter une (nouvelle) intensification du litige fiscal avec les USA qui, de ce fait, affecterait la place financičre suisse et porterait préjudice ŕ la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable. A cela s'ajoute que si l'on en croit les allégations de la banque, toutes ces données ont déjŕ été remises aux autorités américaines au cours de la procédure de Voluntary disclosure. On ne voit donc pas ce qui aurait empęché le DoJ d'en prendre connaissance, le cas échéant, en sollicitant leur transmission au sein de l'administration américaine. Cela étant, la livraison de ces données par la banque dans le cadre du programme américain ne peut, en l'état actuel, ętre considérée comme indispensable au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LPD. 3.4. Les autres arguments fournis par la cour cantonale ne sont dčs lors pas déterminants et il n'est pas nécessaire d'y revenir. Il est notamment superflu d'examiner plus avant l'incidence de l'engagement pris par la banque de collaborer encore pendant quatre ans (accord NPA) sur le caractčre qualifié (implicitement) d'hypothétique par la cour cantonale d'une intervention américaine. C'est en vain que la recourante tente de tirer argument d'un extrait de l'arręt entrepris rappelant l'intéręt public (général) ŕ ce que le conflit fiscal avec les Etats-Unis ne connaisse pas une nouvelle escalade et qu'elle rappelle - ŕ réitérées reprises et avec des formulations différentes - que le DoJ s'est réservé le droit d'engager des poursuites pénales contre la violation des termes de l'accord NPA. Enfin, les allégations de la banque, selon lesquelles les données litigieuses seraient déjŕ en mains des autorités américaines (la remise ayant eu lieu au cours de la procédure de Voluntary Disclosure), sont impropres ŕ soutenir sa thčse. Au contraire, ŕ l'heure actuelle et en l'espčce, elles contribuent ŕ démontrer que ces données sont déjŕ en mains de l'administration américaine, et donc, l'absence de nécessité de leur communication au DoJ. Le grief se révčle donc mal fondé. 4. Il résulte des considérations qui précčdent que le recours en matičre civile doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ se prononcer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 27 avril 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Piaget