Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_149/2008/ech Arręt du du 6 juin 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ Inc., recourante, représentée par Me Ivan Cherpillod, contre Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, intimé. Objet brevet d'invention; réintégration en l'état antérieur, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 11 févier 2008 par la Cour II du Tribunal administratif fédéral. Faits: A. La société américaine X.________ Inc. (ci-aprčs: X.________) est titulaire du brevet européen n° .... La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets le 9 aoűt 2006. La Suisse figurait parmi les pays désignés et le brevet a été publié en anglais. Par décision du 14 novembre 2006, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-aprčs: l'Institut) a indiqué ŕ X.________ que ledit brevet avait été publié en anglais et que, conformément ŕ l'art. 113 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 (LBI; RS 232.14), une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse aurait dű ętre produite dans les trois mois suivant la publication de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets. Relevant qu'il n'avait reçu aucune traduction, l'Institut a constaté que le brevet en question n'avait pas produit effet en Suisse ni au Liechtenstein. Il a informé X.________ de la possibilité de présenter une requęte de poursuite de la procédure, au sens de l'art. 46a LBI, dans les deux mois ŕ compter du moment oů elle avait eu connaissance de l'inobservation du délai. Dans ce męme délai, la société américaine devait produire la traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse et payer la taxe de poursuite de la procédure. B. B.a Le 4 juin 2007, X.________ a déposé auprčs de l'Institut une demande de réintégration en l'état antérieur concernant l'inobservation du délai fixé ŕ l'art. 113 LBI, en présentant simultanément une traduction allemande du fascicule du brevet et en invitant l'Institut ŕ débiter de son compte le montant de la taxe de réintégration. Elle a indiqué ętre une filiale de la société américaine A.________ Inc. (ci-aprčs: A.________), laquelle gčre un portefeuille de plusieurs milliers de brevets. La société mčre se fait assister par le cabinet américain de conseils en propriété intellectuelle B.________. Le recours aux services du cabinet britannique de conseils en propriété intellectuelle C.________ apporte une sécurité supplémentaire au niveau européen. X.________ expliquait avoir été empęchée d'observer le délai dans lequel elle aurait dű présenter ŕ l'Institut une traduction du fascicule du brevet en raison d'une erreur commise par un employé du cabinet B.________. Le 12 juillet 2006, cet employé avait adressé un courrier électronique ŕ V.________ et W.________, respectivement vice-président senior et vice-président du département propriété intellectuelle de A.________, comprenant une liste des pays européens oů une validation du brevet était possible; il avait toutefois omis d'y mentionner la Suisse. V.________ avait ensuite envoyé les instructions de A.________ au cabinet B.________ ainsi qu'ŕ W.________ par courrier électronique du 2 aoűt 2006 en indiquant que les pays choisis pour la validation étaient la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Sučde et que le brevet ne devait pas ętre validé en Grčce, ni au Luxembourg. Le męme jour, l'employé du cabinet B.________ avait transmis au cabinet C.________ les instructions de A.________ relatives aux validations. Pour justifier son absence de réaction ŕ réception de la décision de l'Institut du 14 novembre 2006, X.________ a allégué, d'une part, qu'elle ne gérait pas elle-męme ses brevets, le soin en étant laissé ŕ A.________, et, d'autre part, que les processus de contrôle mis en oeuvre par cette société et les cabinets précités avaient fait leurs preuves depuis longtemps. La titulaire du brevet a ajouté qu'elle pouvait fort bien imaginer qu'il avait été décidé de ne pas valider celui-ci en Suisse. Ce n'était que le 4 avril 2007, ŕ l'occasion d'un examen des produits de la concurrence, que le département propriété intellectuelle de A.________ s'était aperçu que le brevet n'avait pas été validé en Suisse. Aussi ladite date marquait-elle la fin de l'empęchement et faisait-elle courir le délai de deux mois fixé ŕ l'art. 47 al. 2 LBI pour présenter la demande de réintégration en l'état antérieur. Cette demande avait, dčs lors, été déposée en temps utile, de l'avis de X.________. B.b Par décision du 23 juillet 2007, l'Institut a rejeté la demande de réintégration en l'état antérieur. Soulignant que X.________ ne contestait pas avoir reçu la notification du 14 novembre 2006 et qu'elle disposait ainsi des informations qui lui auraient permis de reconnaître l'erreur, il a considéré que, de ce fait, la demande de réintégration formée le 4 juin 2007 avait été déposée tardivement. B.c Le 13 septembre 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours visant ŕ obtenir l'annulation de la décision de l'Institut, la réintégration en l'état antérieur, ainsi qu'un "juste dédommagement". L'Institut a conclu au rejet du recours. Par arręt du 11 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. A titre principal, il a admis, ŕ l'instar de l'Institut, le caractčre tardif de la demande de réintégration. Par surabondance de droit, il a jugé que X.________ n'était pas parvenue ŕ rendre vraisemblable qu'elle avait été empęchée sans sa faute d'observer le délai de trois mois pour présenter une traduction du fascicule de son brevet. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, X.________ invite le Tribunal fédéral ŕ annuler ledit arręt et ŕ admettre la demande de réintégration en l'état antérieur concernant la partie suisse du brevet européen ou, sinon, ŕ retourner la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante conteste avoir déposé tardivement cette demande. Elle fait valoir, par ailleurs, que l'omission de présenter la traduction du fascicule du brevet dans le délai prévu ŕ cet effet était excusable, eu égard aux circonstances particuličres du cas concret, dčs lors qu'elle était la conséquence de l'inattention, brčve et isolée, d'un employé du cabinet B.________, qui avait omis de mentionner la Suisse sur la liste des pays oů une validation du brevet était souhaitée. A titre subsidiaire, la recourante suggčre au Tribunal fédéral de soumettre ŕ un nouvel examen sa jurisprudence relative ŕ l'application de l'art. 101 CO aux auxiliaires du titulaire du brevet afin de l'aligner sur la pratique, plus souple, suivie par l'Office européen des brevets et adoptée, en 1992, par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en modification de sa pratique antérieure. Le Tribunal administratif fédéral et l'Institut ont renoncé ŕ prendre position sur le recours. Considérant en droit: 1. 1.1 Les décisions rendues en application de l'art. 47 LBI sont sujettes au recours en matičre civile, en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF, car elles ont trait ŕ la tenue du registre en matičre de protection des brevets d'invention (arręt 4A_158/2007 du 5 juillet 2007, consid. 2.1). Il en va ainsi de la présente décision, laquelle a été rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 75 al. 1 LTF) et revęt un caractčre final au sens de l'art. 90 LTF. Le recours soumis au Tribunal fédéral a été déposé en temps utile (art. 100 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme prescrite (art. 42 LTF). Au demeurant, la recourante a un intéręt juridique évident ŕ l'annulation d'une décision qui confirme le rejet de sa demande de réintégration en l'état antérieur (art. 76 al. 1 LTF). 1.2 Il en va, en l'occurrence, de l'intéręt économique au maintien d'un brevet. S'agissant donc d'une affaire pécuniaire (arręt précité, consid. 2.2; voir aussi: ATF 133 III 368 consid. 1.3.1), le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élčve au moins ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante relčve, ŕ ce propos, que, dans le précédent susmentionné (ibid.), le Tribunal fédéral a admis la réalisation de cette condition en tenant compte de l'intéręt économique au maintien d'un brevet pour les cinq derničres années de validité de celui-ci, alors que, dans le cas présent, c'est toute la durée de protection du brevet sur le territoire suisse qui est en cause. Sur le vu de cette explication, force est d'admettre que la valeur litigieuse minimum requise est atteinte en l'espčce. Il y a lieu, partant, d'entrer en matičre. 2. A teneur de l'art. 113 al. 1 LBI, si le brevet européen n'est pas publié dans une langue officielle suisse, le requérant ou le titulaire du brevet présentera ŕ l'Institut une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse. Selon l'art. 113 al. 2 let. a LBI, le brevet européen est réputé ne pas avoir produit d'effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois ŕ dater de la publication, au Bulletin européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet. L'art. 116 al. 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (OBI; RS 232.141) prévoit que, si la traduction du fascicule du brevet n'a pas été remise ŕ temps, l'Institut déclare que le brevet n'a pas produit effet en Suisse. Lorsque cette décision est passée en force, il radie le brevet avec effet ŕ la date de la délivrance. Le brevet litigieux a été publié en anglais. Il est constant que la recourante n'a pas présenté ŕ l'Institut une traduction du fascicule de ce brevet dans une langue officielle suisse dans le délai légal. Par conséquent, ledit brevet n'a pas produit d'effet en Suisse. 3. 3.1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empęchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le rčglement d'exécution ou imparti par l'Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur (art. 47 al. 1 LBI). La demande doit ętre présentée dans les deux mois dčs la fin de l'empęchement, mais au plus tard dans le délai d'un an ŕ compter de l'expiration du délai non observé, ŕ l'autorité auprčs de laquelle l'acte omis devait ętre accompli; en męme temps, l'acte omis doit ętre exécuté (art. 47 al. 2 LBI). L'art. 15 OBI précise quels doivent ętre la forme et le contenu de la demande de réintégration, alors que l'art. 16 OBI rčgle les conditions d'examen de la demande. Le délai de deux mois prévu ŕ l'art. 47 al. 2 LBI court dčs la fin de l'empęchement, c'est-ŕ-dire ŕ partir du moment oů l'intéressé ne peut plus se prévaloir de bonne foi de son omission. L'empęchement prend fin avec la connaissance de cette omission par le titulaire du brevet ou son représentant, soit, en rčgle générale, au plus tard lors de la réception de l'avis de radiation envoyé par l'Institut. La notification d'un tel avis au représentant compétent équivaut ŕ celle qui est faite au titulaire du brevet. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, comme une omission excusable du représentant, que la connaissance de ce dernier ne sera pas imputée au représenté (arręt 4A_158/2007, précité, consid. 4 et les arręts cités). 3.2 Appliquant ces principes aux circonstances du cas concret, le Tribunal administratif fédéral a tenu le raisonnement suivant (consid. 4.3 de la décision attaquée): "En l'espčce, la recourante ne conteste pas avoir reçu et pris connaissance de la notification du 14 novembre 2006 qui lui était directement adressée et qui attirait clairement son attention sur le fait que le brevet en question ne produisait pas effet en Suisse. C'est d'ailleurs elle-męme qui, selon toute vraisemblance, a transmis ce courrier ŕ M. W.________. Il est certes compréhensible que M. W.________ ne connaisse pas les détails de la procédure suisse relative aux brevets d'invention. Néanmoins, en tant que vice-président du département propriété intellectuelle de la société gérant les brevets de la recourante, il est de ce fait chargé des décisions stratégiques de l'entreprise, comme le souligne la recourante. Dans ce contexte, le fait que cette notification, pour le moins importante, n'ait suscité aucune réaction chez lui paraît surprenant. Ledit courrier attirait en effet clairement l'attention de la recourante sur un problčme survenu lors de la procédure de validation de son brevet en Suisse. Il revenait ainsi ŕ M. W.________ de faire preuve de diligence et de s'assurer que ce brevet ne devait effectivement pas ętre validé en Suisse, opération qui n'aurait au demeurant pas exigé un effort trop conséquent. Il apparaît de ce fait que, dčs la réception de la notification du 14 novembre 2006, la recourante ainsi que M. W.________ disposaient des informations qui leur auraient permis de reconnaître l'erreur, soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse n'avait été présentée ŕ l'Institut fédéral, et d'agir en connaissance de cause. C'est ainsi au plus tard lors de la réception du courrier du 14 novembre 2006 que l'empęchement a pris fin, celui-ci n'ayant pas persisté jusqu'au 4 avril 2007 comme le prétend la recourante." Sur la base de ces motifs, le Tribunal administratif fédéral a jugé tardive la demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 4 juin 2007. 3.3 Les motifs énoncés par l'autorité intimée ne violent nullement le droit fédéral et les arguments avancés dans le présent recours afin de démontrer le contraire ne sont pas convaincants. La recourante expose que A.________, sa société mčre qui gčre ses brevets, tient avec le cabinet américain de conseils en propriété intellectuelle B.________ des réunions mensuelles, dénommées réunions du Comité de gestion, au cours desquelles différentes décisions sont prises, sur la base des informations fournies par ledit cabinet, en particulier celles concernant les pays dans lesquels les brevets européens doivent ętre validés. Elle ajoute que, ŕ réception de la décision de l'Institut du 14 novembre 2006 lui annonçant que le brevet litigieux ne produirait pas effet en Suisse, faute d'avoir été traduit en temps utile dans l'une des langues officielles de ce pays, elle a correctement transmis cet avis ŕ A.________. Selon elle, dčs lors que, du fait d'une erreur imputable ŕ un employé de B.________, la Suisse n'était pas mentionnée dans les instructions émises par le Comité de gestion, A.________ n'avait aucune raison de s'inquiéter de cette décision, car elle pouvait logiquement considérer que celle-ci était simplement la conséquence de ces instructions-lŕ. Au demeurant, si l'on en croit la recourante, il serait usuel qu'un brevet européen ne soit pas validé dans certains pays, surtout s'il s'agit de petits pays. Le fait de recevoir une notification concernant l'absence de prise d'effet du brevet en Suisse ne devait donc pas déclencher un réexamen des instructions du Comité de gestion, d'autant que, dans la gestion d'un portefeuille d'un grand nombre de brevets, il est habituel de recevoir de telles notifications lorsqu'il a été décidé de ne pas valider un brevet dans certains pays. Il convient d'observer, ŕ titre liminaire, que les circonstances, prétendument usuelles, invoquées par la recourante ne correspondent pas ŕ des constatations faites par l'autorité intimée, ni, du reste, ŕ la notion de faits notoires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les prendre en considération (art. 105 al. 1 LTF). De toute maničre, ces circonstances ne suffiraient pas ŕ justifier l'absence totale de réaction de A.________ lorsque la recourante lui a transmis la décision de l'Institut du 14 novembre 2006. Il s'agissait ŕ l'évidence d'une décision d'importance, puisqu'elle révélait l'existence d'un problčme - le défaut de traduction du fascicule du brevet dans le délai légal - en raison duquel le brevet litigieux n'avait pas produit d'effet en Suisse et fixait au titulaire du brevet ou ŕ son représentant un délai de deux mois pour y remédier en présentant une requęte de poursuite de la procédure, au sens de l'art. 46a LBI. Recevant pareille décision, une société spécialisée dans la gestion de brevets, telle A.________, ne pouvait pas se fier aveuglément aux instructions émises par le Comité de gestion. Elle aurait dű se demander si lesdites instructions avaient été données en pleine connaissance de cause, en tant qu'elles excluaient la Suisse du champ de protection du brevet, ou si elles ne résultaient pas plutôt de renseignements erronés fournis au Comité de gestion. En prenant contact avec le cabinet B.________, elle n'aurait pas eu de difficultés ŕ clarifier la situation. D'ailleurs, si elle avait fait preuve d'un minimum d'attention, A.________ n'aurait pas manqué de s'interroger sur le point de savoir pourquoi la Suisse ne figurait pas dans la liste des pays oů la validation du brevet était requise. La lecture du courrier électronique du 2 aoűt 2006, qui formalisait ses instructions sur ce point, lui aurait alors mis la puce ŕ l'oreille. Elle lui aurait, en effet, appris que, des différents pays pour lesquels la demande de brevet européen avait été déposée, les deux seuls qui ne devaient plus entrer en ligne de compte y étaient expressément indiqués ("NOT in Greece or Luxembourg"), tandis que les autres y étaient nommément désignés comme devant faire l'objet d'une "nationalisation". Et cette constatation l'eűt amenée logiquement ŕ se poser la question suivante: pourquoi la Suisse, qui était pourtant mentionnée dans la demande de brevet européen, n'apparaissait-elle plus dans les instructions de validation du 2 aoűt 2006, que ce soit dans la liste des pays oů le brevet devait ętre enregistré ou dans celle oů il ne devait pas l'ętre, alors que tous les autres pays énumérés dans ladite demande y figuraient. Il est d'ailleurs frappant de constater que, lorsque A.________ dit s'ętre rendu compte, le 4 avril 2007, ŕ l'occasion d'un examen des produits de la concurrence, de ce que le brevet litigieux n'avait pas été nationalisé en Suisse, elle a eu tôt fait de tirer l'affaire au clair en ne s'arrętant pas aux susdites instructions, mais en allant rechercher en amont la raison pour laquelle la Suisse n'y avait pas été mentionnée. Rien ne l'aurait donc empęchée d'en faire de męme ŕ l'époque oů elle avait reçu de la recourante la décision de l'Institut du 14 novembre 2006 qui eűt dű l'interpeller ŕ coup sűr si elle avait fait preuve de l'attention requise par les circonstances. Il suit de lŕ que l'autorité intimée a fixé ŕ bon droit la fin de l'empęchement ŕ la date de réception de cette décision et qu'elle a considéré ŕ juste titre comme tardive la demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 4 juin 2007 par la recourante, soit plus de deux mois aprčs la date faisant courir le délai dans lequel l'intéressée aurait dű présenter ladite demande (art. 47 al. 2 LBI) ou, plus simplement, requérir la poursuite de la procédure (art. 46a al. 2 LBI). 4. Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'ętre rejeté. Point n'est, dčs lors, besoin d'examiner les griefs formulés par la recourante ŕ l'encontre de la motivation subsidiaire de la décision rendue par l'autorité intimée. Peut également rester ouverte la question de savoir si la jurisprudence critiquée par la recourante devrait ętre soumise ŕ un nouvel examen. 5. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour II du Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 6 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo