Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_149/2016 Arręt du 18 avril 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________, représentée par Me Philippe Conod, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 27 octobre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 27 octobre 2015 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal des baux du męme canton dans la cause divisant X.________ d'avec Z.________; Vu le recours en matičre civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 10 mars 2016 par X.________ (ci-aprčs: le recourant); Vu les pičces produites avec ledit recours; Attendu que l'intimée Z.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 8 février 2016, conformément ŕ l'accusé de réception produit par la cour cantonale, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc ŕ échéance le mercredi 9 mars 2016, que le recours, déposé le 10 mars 2016, est ainsi tardif et, partant, irrecevable; Considérant, de surcroît, que le mémoire du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il y a lŕ un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut ętre constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo