Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_152/2013 Arręt du 20 septembre 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Niquille. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure X.________ S.A., représentée par Me Jean-Claude Schweizer, recourante, contre Z.________ Sŕrl, représentée par Me Jérôme Sautaux, intimée. Objet reconnaissance de dette; contrat de pręt, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 19 février 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Faits: A. A.a. D.________ est administrateur de plusieurs sociétés, dont X.________ S.A., sise dans le canton de Neuchâtel. Il a entretenu différentes relations commerciales avec A.A.________ et son fils B.A.________, qui administrent aussi des personnes morales. B.A.________est le gérant de Z.________ Sŕrl, société ŕ responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont il possčde la totalité du capital. De nombreux flux financiers ont eu lieu entre les sociétés de D.________ (ou lui-męme), d'une part, et B.A.________ ou A.A.________, d'autre part. En particulier, A.A.________ a transféré ŕ D.________ la somme totale de EUR 200'000.00, par trois versements effectués entre septembre et décembre 2003. En 2005, Z.________ Sŕrl a soumis ŕ X.________ S.A. un document rédigé en allemand intitulé " Darlehensvertrag ", qui contenait notamment les clauses suivantes: "Vorbemerkung: Der Darlehensgeber und der Darlehensnehmer sind seit mehreren Jahrzehnten in unterschiedlichen Konstellationen gemeinsam geschäftlich tätig. Aufgrund dieser gemeinsamen Tätigkeiten gewährte der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer in der Vergangenheit ein Darlehen in Höhe von derzeit insgesamt EUR 200'000.00. [...] § 1 Der Darlehensnehmer erkennt hiermit und zwar schuldbegründend durch diese Urkunde an, dem Darlehensgeber den in der Vorbemerkung genannten Betrag in Höhe von insgesamt EUR 200'000.00 zuzüglich Zinsen zu schulden (Siehe § 2). (nachfolgend Darlehen #1 genannt). § 2 Der in §1 anerkannte Betrag (Darlehen #1) ist ab dem 15.08.2005 mit 10% jährlich zu verzinsen. [...] § 3 Der in §1 anerkannte Betrag (Darlehen #1) ist spätestens am 30.12.2007 zur Rückzahlung fällig. [...] § 4 Zur Sicherung des Darlehen #1 hat der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber bereits eine Briefhypothek an dem Hausgrundstück in Le Locle, [...] Hypothekenbrief [...] ...1, ausgehändigt [...]." Le contrat déclarait le droit suisse applicable. Ce document a été renvoyé ŕ la société luxembourgeoise, signé par D.________ en qualité d'administrateur unique de X.________ S.A. et daté du 8 juillet 2005. Il avait toutefois biffé la clause suivante: " Des weiteren übernimmt Herr D.________, nunmehr handelnd im eigenen Namen, die selbstschuldnerische Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage für das Darlehen #1 in Höhe von EUR 200'000.00, zuzüglich der anfallenden Zinsen ". Le 19 septembre 2005, X.________ S.A. a invité Z.________ Sŕrl ŕ lui renvoyer le contrat de pręt signé avant le 26 septembre 2005, ŕ défaut de quoi elle le considérerait comme annulé. Z.________ Sŕrl, qui avait reçu ŕ une date indéterminée une cédule hypothécaire grevant en premier rang des parts PPE appartenant ŕ X.________ S.A., est restée en possession de ce gage. A.b. Z.________ Sŕrl a dénoncé le pręt le 28 février 2008. Dans un courrier du 4 mars 2008 rédigé par son avocat, D.________ a répondu qu'il était "déterminé ŕ régler ce qu'il d[eva]it ŕ Z.________ Sŕrl"; toutefois, pour dégager les liquidités nécessaires, il proposait d'engager la cédule qui était en mains de ses cocontractants auprčs d'un établissement bancaire lequel, dčs réception de la cédule, leur virerait la somme de EUR 256'969.35. Dans un écrit du 25 juillet 2008 rédigé en allemand, le conseil de D.________ a indiqué que son client ne savait en vérité plus s'il avait reçu le montant de EUR 200'000.00 ŕ titre de pręt ou pour une autre cause; dans la mesure oů les versements de Z.________ étaient antérieurs ŕ l'élaboration du "Darlehensvertrag", il fallait plutôt inférer qu'ils correspondaient ŕ autre chose qu'un pręt. Aucun arrangement n'a pu ętre trouvé. Le 28 octobre 2008, Z.________ Sŕrl a intenté une poursuite en réalisation de gage ŕ l'encontre de X.________ S.A. Le commandement de payer portait sur le montant de CHF 432'607.90 plus intéręts ŕ 5 % dčs le 1er janvier 2008. Sous la rubrique "cause de l'obligation" figurait la mention suivante: "Montant dű au 31.12.2007 (EUR 256'969.35 taux de la BCN ŕ cette date: 1.6835) sur la cédule hypothécaire au porteur de Fr. 500'000 (n° 1...) (....) ", cédule grevant en premier rang des parts PPE de X.________ S.A. La société poursuivie a formé opposition. Par décision du 23 février 2009, le Tribunal civil du Locle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée dans la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, ŕ concurrence de CHF 425'207.20 plus intéręts ŕ 5 % dčs le 7 mars 2008, tant ŕ l'égard de la créance que du droit de gage. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arręt du 19 juin 2009. B. B.a. Dans le cadre de cette poursuite, X.________ S.A. a saisi la justice neuchâteloise le 17 mars 2009 d'une action en libération de dette et en paiement. Elle entendait faire constater qu'aucun contrat de pręt ne lie les parties et qu'elle ne doit pas la somme de CHF 432'607.90 (EUR 256'965.35) ŕ Z.________ Sŕrl; elle prétendait en outre faire condamner cette derničre au montant de CHF 1'078'000.00. La société luxembourgeoise a conclu au rejet de l'action. Dans sa réplique, la demanderesse a invoqué la compensation. Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté l'action dans son entier. B.b. La société demanderesse a fait appel de cette décision, en maintenant ses conclusions visant ŕ faire constater l'inexistence d'une dette de EUR 256'965.35 (CHF 432'607.90); en revanche, elle n'a pas contesté le rejet de l'action en paiement. Par arręt du 19 février 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a confirmé le jugement. C. X.________ S.A. saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matičre civile par lequel elle entend faire constater qu'elle n'est pas débitrice de la somme de EUR 256'965.35 (CHF 432'607.90) envers l'intimée, mais lui doit au maximum CHF 58'522.23. L'intimée Z.________ Sŕrl conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfčre aux motifs de son arręt. Considérant en droit: 1. 1.1. Le recours peut ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). L'autorité de céans applique le droit d'office, ŕ l'exception des droits fondamentaux (art. 106 LTF). 1.2. Sur le principe, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité précédente, respectivement par celles du juge de premičre instance dans la mesure oů elles sont reprises au moins implicitement dans l'arręt attaqué (cf., sous l'OJ, ATF 129 IV 246 consid. 1, confirmé sous la LTF par ex. ŕ l'arręt 4A_623/2012 du 15 avril 2013 consid. 1.2). Il peut toutefois s'écarter d'un état de fait qui a été établi en violation du droit ou de façon manifestement inexacte - c'est-ŕ-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2), ce qu'il incombe en principe au recourant de dénoncer (cf. art. 97 al. 1 LTF). S'il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant doit satisfaire aux exigences de motivation plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF: il doit alors soulever expressément le grief et exposer de maničre claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le grief doit ętre développé dans le recours męme, un renvoi ŕ d'autres écritures ou ŕ des pičces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.1 i.f. ). Au vu de ce qui précčde, il n'y a pas ŕ prendre en compte la version des faits présentée par la recourante en préambule de ses griefs. 2. 2.1. Il n'est pas contesté que le "Darlehensvertrag" signé par la recourante le 8 juillet 2005 contient une reconnaissance de dette indiquant la cause de l'obligation, soit un contrat de pręt portant sur la somme de EUR 200'000.00. En substance, la recourante plaide que le contrat n'est pas venu ŕ chef faute de volontés concordantes; que par ailleurs, elle n'a touché qu'une petite partie des EUR 200'000.00 qui ont été versés ŕ son administrateur, dans un contexte de flux financiers multiples entre les deux groupes que formaient D.________ et ses sociétés d'une part, B.A.________ et A.A.________ et leurs sociétés d'autre part; tout ceci aurait dű conduire le Tribunal cantonal ŕ la conclusion qu'un solde maximal de CHF 58'522.23 restait dű ŕ l'intimée. 2.2. Les parties ne discutent pas l'applicabilité du droit suisse. 2.3. La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (cf. notamment Frédéric Krauskopf, Die Schuldanerkennung im schweizerischen Obligationenrecht, 2003, p. 4 s.; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, n° 5 ad art. 17 CO). Elle peut ętre causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite ŕ ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et ętre valable, conformément ŕ la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique ŕ la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 105 II 183 consid. 4a). Le contrat est parfait lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels (ATF 127 III 248 consid. 3d p. 254; sur la distinction entre éléments objectivement essentiels et éléments subjectivement essentiels, cf. ATF 97 II 53 consid. 3; Ahmet Kut, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd. 2012, n° 30 s. ad art. 1 CO; HANS MERZ, Vertrag und Vertragsschluss, 2 e éd. 1992, n. 174-175). En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Toutefois, si la nature de l'affaire ou les circonstances sont telles que l'auteur de l'offre ne doit pas s'attendre ŕ une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO). 2.4. Dans le "Darlehensvertrag" signé le 8 juillet 2005, la recourante reconnaît s'ętre vu octroyer par le passé un pręt atteignant actuellement le montant total de EUR 200'000.00; elle admet aussi qu'en garantie du pręt, l'intimée "a déjŕ" ( "hat [...] bereits" ) une cédule hypothécaire. Compte tenu de cette reconnaissance, c'est ŕ la recourante qu'incombe la charge de prouver qu'elle ne doit pas le montant précité, en démontrant par exemple que le contrat de pręt n'a pas été valablement conclu, est entaché d'une erreur, fondé sur une simulation, respectivement que le montant n'a pas été versé ou a déjŕ été remboursé. La recourante ne conteste pas en soi que des fonds correspondant au montant énoncé ont été versés antérieurement ŕ la signature de la reconnaissance. Elle objecte que l'argent a été versé ŕ son administrateur. Selon l'arręt attaqué (p. 15), il est admis que l'administrateur de la recourante a reçu un capital de EUR 200'000.00, puis l'a mis ŕ disposition de celle-ci. La recourante ne conteste pas valablement ces faits, se contentant d'opposer une version divergente selon laquelle elle n'aurait touché qu'une petite partie de la somme. Le fait que la reconnaissance de dette ne mentionne pas les modalités précises des versements du pręt n'est pas décisif. Pour le surplus, la cour cantonale relčve ŕ juste titre que l'administrateur a signé le "Darlehensvertrag" au nom de la société, et que la cédule garantissant le pręt grevait des immeubles de la société. A cet égard, si la date de cession de la cédule n'a pu ętre établie, la recourante ne démontre pas qu'elle serait postérieure ŕ la signature de la reconnaissance. En bref, la recourante échoue ŕ démontrer qu'elle n'a pas reçu la somme évoquée dans la reconnaissance. La recourante plaide ensuite que la remise d'argent n'était pas un pręt, mais un investissement, dans un contexte de multiples échanges financiers entre les deux "groupes" A.________ et D.________. Il subsisterait tout au plus un solde de CHF 58'522.91 en faveur de l'intimée. La recourante assoit son argumentation sur des faits qui s'écartent partiellement de l'arręt attaqué. Quoi qu'il en soit, le jugement de premičre instance recense des transferts d'argent entre l'un ou l'autre des administrateurs A.________ et l'une ou l'autre des sociétés de D.________, ou celui-ci męme. Il est précisé que dans la plupart des cas, la cause de ces flux n'a pas pu ętre établie (jgt de 1čre instance, p. 3 s. et p. 15 § 2). Męme si l'on comprend, ŕ la lecture des deux décisions cantonales, que les parties ne faisaient pas toujours une distinction stricte entre les sociétés et leurs administrateurs, la thčse d'un rčglement global des affaires entre les deux "groupes" ne saurait ętre retenue. La cour d'appel retient, sans ętre critiquée sur ce point, que l'administrateur de la recourante est un homme d'affaires averti; elle en déduit ŕ bon droit qu'il ne pouvait ignorer la portée d'une déclaration reconnaissant clairement l'existence d'une dette de pręt de EUR 200'000.00 envers une société bien déterminée du "groupe" A.________. La recourante ne plaide pas ni a fortiori ne démontre la simulation ou l'erreur. Les courriers rédigés aprčs la dénonciation du pręt n'apportent pas non plus la preuve de l'inexistence de celui-ci. Au contraire, l'administrateur unique de la recourante, s'exprimant certes en son nom propre, mais en opérant une confusion manifeste avec la société dont il est l'organe (arręt, p. 15), a admis dans un premier temps devoir ŕ l'intimée le montant de EUR 256'269.35 et a cherché ŕ obtenir des liquidités grâce ŕ la cédule qui avait été remise ŕ l'intimée pour garantir le pręt, selon les termes de la reconnaissance. Cela étant, la recourante restait libre de démontrer qu'elle-męme était titulaire de créances envers l'intimée, opposables en compensation. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas davantage démontré le remboursement du pręt. Tout au plus fait-elle grief ŕ la cour cantonale d'avoir constaté l'échec de la preuve sur ce dernier point, sans démontrer oů résiderait l'arbitraire. Elle se contente d'opposer encore une fois sa thčse non concluante d'un échange global de flux financiers entre deux groupes. 2.5. La recourante plaide encore que le contrat de pręt n'a pas été conclu, faute de volontés concordantes; qu'en biffant, dans le "Darlehensvertrag", la clause exigeant le cautionnement de son administrateur, elle a formulé une contre-offre qui n'a pas été acceptée par la partie cocontractante. Le silence de celle-ci ne saurait valoir acceptation. Ce raisonnement adopte la prémisse que le pręt a été contracté simultanément ŕ la reconnaissance de dette. Or, dans le "Darlehensvertrag", la recourante reconnaît l'existence d'un pręt octroyé "par le passé"; elle ne parvient pas ŕ démontrer que la référence au transfert de fonds antérieur, respectivement ŕ la détention de la cédule par l'emprunteuse, serait erronée. La cause de l'obligation apparaît donc antérieure (et non pas concomitante) ŕ la reconnaissance de dette. Cela étant, il importe peu de savoir si le "Darlehensvertrag" rédigé par l'intimée constituait une offre de contracter un pręt, ou une offre de modifier les conditions du pręt. Dans l'un ou l'autre cas, la solution est la męme. L'intimée avait déjŕ remis les fonds ŕ la recourante et détenait déjŕ une cédule en garantie. Si le refus opposé au cautionnement demandé représentait pour l'intimée un obstacle ŕ la continuation du contrat de pręt, respectivement ŕ la conclusion du pręt, elle aurait dű réagir ŕ réception du document modifié, ce qu'elle n'a pas fait. Dans de telles circonstances, il faut admettre que le silence de l'intimée valait acceptation de la contre-proposition qui lui avait été soumise. La recourante ne plaide pas que les parties avaient réservé la forme écrite. Lorsque la recourante a exigé, quelque deux mois plus tard, que l'intimée lui retourne le " Darlehensvertrag " signé, un délai raisonnable s'était écoulé, de sorte que le contrat était réputé conclu. 2.6. En bref, la cour cantonale n'a pas enfreint le droit fédéral en considérant que la cause sous-tendant la reconnaissance de dette était un contrat de pręt valablement conclu. Pour le surplus, la cour d'appel a considéré que le montant supplémentaire de EUR 56'269.35 correspondait "probablement" aux intéręts. La recourante ne conteste pas que le montant correspond effectivement aux intéręts et qu'elle doit les payer. La recourante échoue ainsi ŕ rapporter la preuve qu'elle ne doit pas la somme de EUR 256'269.35. 3. 3.1. La recourante dénonce enfin une violation de l'art. 84 CO. Elle relčve que le pręt a été accordé en euros et que le remboursement devra ętre fait dans cette męme monnaie. Le rejet de l'action en libération de dette a pour effet de "valider" la mainlevée de l'opposition; or, celle-ci exprime le montant de la créance en francs suisses (CHF 425'207 fr. 20), ce qui serait contraire ŕ l'art. 84 CO. 3.2. Lorsqu'une obligation est exprimée en monnaie étrangčre, elle doit en principe ętre payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de payer en francs suisses. Le dispositif d'un jugement qui ne serait libellé qu'en monnaie nationale n'apparaît pas admissible (arręt 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 6, in SJ 2005 I 174). Autre est la question de l'exécution forcée en Suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangčre (ATF 134 III 151 consid. 2.3). La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette rčgle d'ordre public, fondée sur des motifs pratiques, n'a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangčres: le débiteur doit simplement tolérer que, dans la procédure d'exécution, ses biens situés en Suisse soient soumis ŕ l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond ŕ la dette de monnaie étrangčre (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 125 III 443 consid. 5a). Il s'ensuit que dans une procédure tendant ŕ faire reconnaître l'existence d'une créance libellée en monnaie étrangčre, le tribunal ne peut prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie-lŕ, étant entendu que s'il doit dans le męme temps accorder la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, celle-ci sera libellée en francs suisses, ŕ des fins d'exécution forcée (ATF 134 III 151 consid. 2.4). 3.3. En l'occurrence, la recourante a introduit une action en libération de dette en exprimant la somme litigieuse en euros et en francs suisses. L'action a été rejetée; la défenderesse n'avait pas pris de conclusions reconventionnelles condamnatoires. Ainsi, la question du libellé de la créance en monnaie suisse ou étrangčre ne se posait pas. Dans la poursuite intentée le 28 octobre 2008, la société luxembourgeoise a converti en francs suisses la créance revendiquée (EUR 256'969.35), conformément ŕ l'art. 67 LP. Les autorités compétentes pour prononcer la mainlevée provisoire ont utilisé un autre taux de conversion (1,6547 au lieu de 1,6835), retenant ainsi, pour l'exécution forcée, une créance de CHF 425'207.20 au lieu des CHF 432'607.90 indiqués dans la réquisition de poursuite. Elles n'ont pas enfreint le droit fédéral en libellant la créance en francs suisses dans la décision de mainlevée provisoire, mainlevée qui devient ipso iure définitive si l'action en libération de dette est rejetée (art. 83 al. 3 LP; Daniel Staehelin, in Basler Kommentar, 2e éd. 2010, n° 63 ad art. 83 LP). Le dernier grief se révčle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 7'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 8'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 20 septembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Monti