Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_154/2010 Arręt du 28 mai 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique. Objet assistance judiciaire, recours contre la décision rendue le 10 février 2010 par le vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits: A. Dame A.________, qui souhaitait obtenir une autorisation de séjour et de travail en Suisse, a décidé de créer une société ŕ responsabilité limitée qui devait l'engager. Afin de ne pas apparaître dans la constitution de cette société, elle a passé, le 20 septembre 2003, une convention avec X.________ et B.________, lesquels ont accepté, agissant gratuitement et ŕ titre fiduciaire, d'apparaître comme les titulaires des parts sociales, le premier ŕ concurrence de 19'000 fr. et le second de 1'000 fr. Il a été retenu qu'en réalité dame A.________ était l'unique propriétaire des parts sociales précitées. La société ŕ responsabilité limitée, qui devait ŕ l'origine s'appeler V.________, a finalement été dénommée W.________. Le 26 février 2004, un contrat de travail a été conclu entre la société W.________ Sŕrl et dame A.________. Le 19 mars 2004, un permis L a été délivré ŕ dame A.________. Le 23 juillet 2004, X.________, sur papier ŕ l'en-tęte de la société W.________ Sŕrl, a adressé une note d'honoraires ŕ l'avocat de dame A.________ pour le travail qu'il avait effectué en faveur de cette derničre. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a dénoncé, par lettre du 21 mars 2005, la convention du 20 septembre 2003 en indiquant qu'il renonçait ŕ son rôle d'associé-gérant avec signature individuelle. B. Le 21 novembre 2006, X.________ a introduit devant le Tribunal de premičre instance de Genčve une action en paiement dirigée contre dame A.________ (ci-aprčs: la défenderesse), lui réclamant une somme totale de 31'100 fr. Cette prétention se décompose de la maničre suivante: 6'100 fr. ŕ titre de contre-prestations pour les services rendus, 17'000 fr. ŕ titre de contreparties financičres pour le retard apporté dans la suppression de son nom et de sa qualité d'associé-gérant au registre du commerce et 8'000 fr. ŕ titre de dommages-intéręts pour tort moral au sens de l'art. 28 CC. Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal de premičre instance a rejeté la demande, en considérant les faits comme non prouvés. Cette décision a été annulée par un arręt de la Cour de justice du 18 avril 2008, qui a constaté que la procédure n'avait pas été réguličre et que la motivation du jugement attaqué était lacunaire. Statuant ŕ nouveau le 3 septembre 2009, le Tribunal de premičre instance a rejeté la demande en invoquant plusieurs motifs partiellement alternatifs. Il a estimé que si l'activité déployée par X.________ l'avait été en faveur de la société W.________ Sŕrl, il devait s'adresser ŕ cette derničre; par ailleurs, le demandeur ne pouvait rien réclamer ŕ la défenderesse, parce que les services rendus ŕ celle-ci étaient gratuits; enfin, il a été observé que le demandeur n'avait pas apporté la preuve d'un dommage. Désirant appeler de ce jugement, X.________ a sollicité l'assistance judiciaire, le 14 octobre 2009, demandant ŕ ętre dispensé des frais d'introduction. Par décision du 26 octobre 2009, le vice-président du Tribunal de premičre instance a rejeté la requęte en considérant que l'appel était voué ŕ l'échec. Statuant sur recours le 10 février 2010, le vice-président de la Cour de justice a confirmé cette décision. C. X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre la décision du 10 février 2010. Il conclut ŕ l'annulation de cette décision en reprenant ses conclusions sur le fond, qu'il chiffre désormais au total ŕ 34'200 fr. Il sollicite également l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. Considérant en droit: 1. 1.1 La décision attaquée est celle par laquelle le vice-président de la Cour de justice, statuant le 10 février 2010, a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour former un appel. Il n'est donc pas question - comme semble le penser le recourant - de statuer ŕ nouveau sur le fond de la demande. Le recourant ne peut d'ailleurs pas prendre des conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). La question est donc seulement de savoir si l'assistance judiciaire doit ou non lui ętre accordée. 1.2 La décision qui refuse l'assistance judiciaire est une décision incidente (ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162), puisqu'elle ne met pas nécessairement fin ŕ la procédure, le recourant conservant la possibilité de faire appel en effectuant l'avance des frais requise. Il s'agit cependant d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant (arręt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1), car, si ce dernier n'a pas les moyens financiers de faire l'avance des frais, il sera privé de la possibilité de faire appel. Il s'agit donc d'une décision incidente pouvant faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 1.3 Bien que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire relčve du droit public, il faut considérer qu'il s'agit d'une procédure accessoire ŕ celle pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. La cause sur le fond étant de nature civile, le recours ouvert en l'espčce est bien le recours en matičre civile (arręt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 ibidem). 1.4 Interjeté par la partie qui a succombé dans sa requęte d'assistance judiciaire (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision rendue par une autorité de derničre instance cantonale (art. 75 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, étant observé que la valeur litigieuse - calculée sur la base de la procédure au fond (arręt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2) - est suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.5 En principe, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut examiner une question relevant du droit constitutionnel ou du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 2. 2.1 Le recourant se plaint du refus de l'assistance judiciaire en considérant que la cour cantonale a retenu ŕ tort que son appel serait dépourvu de chances de succčs. Il n'invoque avec précision aucune disposition de droit cantonal qui lui accorderait le droit ŕ l'assistance judiciaire plus généreusement que l'art. 29 al. 3 Cst., dont on comprend implicitement qu'il invoque la violation. Selon cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée qu'ŕ la condition que la démarche ŕ entreprendre ne soit pas vouée ŕ l'échec. Selon la jurisprudence constante, qui a gardé toute sa valeur sous le nouveau droit de procédure fédéral, un procčs est dépourvu de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ŕ devoir supporter; il ne l'est pas en revanche lorsque les chances de succčs et les risques d'échec s'équilibrent ŕ peu prčs, ou que les premičres ne sont que légčrement inférieures aux seconds. La situation doit ętre appréciée ŕ la date du dépôt de la requęte et sur la base d'un examen sommaire (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236). 2.2 Invoquant de maničre un peu confuse l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la bonne foi due par l'autorité (art. 9 Cst.), les garanties générales de procédure, l'égalité de traitement entre les parties et l'art. 8 CC, le recourant voudrait se plaindre en appel de la maničre dont la procédure s'est déroulée devant le Tribunal de premičre instance. Plus précisément, il reproche ŕ cette autorité de ne pas avoir pu produire douze pičces durant les audiences d'instruction. Il faut tout d'abord observer que le recourant n'invoque avec précision aucune disposition de procédure cantonale qui aurait été violée arbitrairement (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il ne ressort d'ailleurs pas d'un rapide examen de la procédure genevoise que celle-ci permettrait de produire des pičces ŕ tout moment durant l'administration des preuves. Il ressort au contraire de l'art. 129 de la loi de procédure civile du canton de Genčve du 10 avril 1987 (LPC/GE) que les pičces doivent ętre produites avec les écritures; s'il n'y a pas d'échange d'écritures, l'art. 134 LPC/GE prévoit que les pičces doivent ętre communiquées cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie. On ne voit pas, ŕ lire le recourant, qu'il ait été empęché de procéder conformément ŕ la loi cantonale. Et il n'apparaît pas que le juge ait donné au recourant l'assurance qu'il pouvait procéder autrement, pas plus que l'on ne discerne quelle disposition de droit cantonal aurait été transgressée arbitrairement. Pour ce qui est de l'art. 8 CC - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (art. 95 let. a LTF) -, il faut rappeler qu'il ne donne un droit ŕ la preuve que pour établir des faits pertinents et ŕ la condition que les preuves aient été correctement présentées selon les rčgles de la procédure applicable (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7.1 p. 299). Or, non seulement le recourant ne paraît pas avoir produit ces pičces au bon moment, mais surtout il n'appert pas qu'elles puissent modifier l'issue du litige. Le recourant explique lui-męme que ces pičces devraient montrer qu'il n'avait pas de rapport avec la société ŕ responsabilité limitée et qu'il n'a pas exercé d'activité pour elle. Il perd de vue qu'il ne doit pas se borner ŕ répondre ŕ une objection du tribunal, mais qu'il doit en premier lieu apporter la preuve des faits sur lesquels il fonde ses prétentions (art. 8 CC). A supposer que l'on admette que le recourant n'ait apporté aucune prestation pour la société ŕ responsabilité limitée, cela ne saurait suffire pour en déduire qu'il peut demander ŕ la défenderesse les sommes qu'il lui réclame. Les documents qui ne sont pas susceptibles de modifier le sort du procčs peuvent ętre refusés sans violer l'art. 8 CC. Les objections procédurales du recourant sont impropres pour amener la Cour de justice, en cas d'appel, ŕ statuer différemment ou ŕ annuler la décision du juge de premičre instance. 2.3 Dans la procédure sur le fond, le recourant est le demandeur, si bien que c'est lui qui a choisi de fixer l'objet du litige. Il lui incombe conséquemment d'apporter la preuve de tous les faits permettant de constater le bien-fondé de sa prétention (art. 8 CC). 2.3.1 Le recourant réclame tout d'abord des honoraires pour les services rendus ŕ la défenderesse. A l'appui de cette prétention, il a produit une convention qui montre qu'il a accepté, ŕ titre gratuit, d'apparaître comme l'un des souscripteurs des parts sociales. Dčs lors qu'il ressort clairement de cette convention qu'il a décidé de rendre ce service gratuitement, il ne peut évidemment pas se fonder sur ce texte pour demander une quelconque rémunération. Il allčgue qu'il a rendu d'autres services, non visés par la convention, qui ont permis ŕ la défenderesse d'obtenir un permis de séjour et de travail. Des explications données, il résulte que seul le contrat de mandat entre en considération (art. 394 al. 1 CO). Cependant, le mandat ŕ titre privé est en principe gratuit en vertu de l'art. 394 al. 3 CO. Il incombait au recourant de renverser cette présomption. Il ne prétend pas détenir un document de la main de la défenderesse dans laquelle celle-ci s'engagerait ŕ lui verser des honoraires; il ne prétend pas non plus avoir fait entendre un témoin qui se serait exprimé dans ce sens. Dčs lors on ne voit pas comment le recourant pourrait prouver que la défenderesse avait accepté de le rémunérer pour ses services. Aucun usage n'ayant été établi, le seul fait de remplir des formules administratives pour autrui semble plutôt se situer aux confins entre le mandat gratuit et l'acte de complaisance (sans aucune obligation de part et d'autre) (cf. ATF 124 III 363 consid. 5a p. 368; 116 II 695 consid. 2 p. 696 s.). Cette premičre prétention ne présente donc pas de chances raisonnables de succčs. 2.3.2 Le recourant réclame également une indemnité pour avoir été inscrit, au moins trop longuement, en qualité d'associé-gérant de la société ŕ responsabilité limitée. La décision attaquée lui rétorque qu'il ne dépendait que de lui de demander sa radiation en vertu de l'art. 938b al. 2 CO. Le Tribunal de premičre instance avait également relevé que la preuve d'un dommage n'avait pas été apportée. Avec cette deuxičme prétention, il est manifeste que le recourant réclame des dommages-intéręts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 CO. Une telle action suppose la réunion cumulative de quatre conditions: un acte illicite, une faute, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC). Il suffit que l'une d'elles ne le soit pas pour que la demande doive ętre rejetée. Le dommage au sens juridique est une notion patrimoniale. Il se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond ŕ la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce męme patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit; il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées). En l'espčce, il ne ressort pas des explications contenues dans le recours que l'inscription au registre du commerce aurait fait perdre de l'argent au recourant. Il ne s'en prend d'ailleurs męme pas dans son recours ŕ cette argumentation alternative contenue dans le jugement de premičre instance qu'il voudrait attaquer en appel. En l'absence de dommage au sens juridique, cette prétention ne peut pas aboutir. Sur ce point également, l'appel apparaît dépourvu de chances de succčs. 2.3.3 Invoquant, au sujet de ces męmes faits, une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'art. 28 CC, le recourant voudrait obtenir une indemnité pour tort moral. Une telle prétention ne peut ętre fondée que sur l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite ŕ sa personnalité a droit ŕ une somme d'argent ŕ titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Il résulte clairement de cette disposition que l'indemnité ne peut ętre allouée que pour autant que le lésé ait subi une atteinte sévčre. Le recourant doit ainsi avoir subi un tort moral (c'est-ŕ-dire une souffrance) et ce préjudice doit apparaître d'une importance suffisante pour justifier une indemnisation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). En l'espčce, le recourant n'explique pas en quoi résiderait son préjudice moral. Les circonstances qu'il évoque ne sont pas de celles qui justifient, selon la jurisprudence, l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Cette troisičme prétention apparaît derechef dépourvue de chances réelles de succčs. 2.4 En refusant l'assistance judiciaire pour l'appel, le vice-président de la Cour de justice n'a ainsi enfreint aucun des principes invoqués, pas plus qu'aucune rčgle de droit fédéral matériel. Le recours doit ętre rejeté. 2.5 Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours était dépourvu de chances de succčs et l'assistance judiciaire doit aussi ętre refusée pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). 3. Le recourant, qui succombe, doit ętre condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'autorité qui a obtenu gain de cause et qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est refusée pour la procédure fédérale. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique. Lausanne, le 28 mai 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Ramelet