Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_158/2010 Arręt du 22 juin 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Cornaz. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, recourante, contre A.________ Sŕrl, représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat, intimée. Objet contrat de travail; licenciement abusif, recours contre l'arręt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve du 4 février 2010. Faits: A. Le 29 aoűt 2002, X.________ a été engagée par A.________ Sŕrl en qualité de vendeuse-serveuse pour l'un de ses magasins. B.________, associée gérante de l'employeuse, ne se rendait pas souvent au point de vente oů X.________ avait été affectée, laissant l'équipe s'autogérer; le magasin fonctionnait bien, notamment avec X.________; dotée d'une forte personnalité, celle-ci avait pris la tęte de l'équipe, ce qui convenait ŕ la direction; toutefois, aucune des employées ne se voyait investie par l'employeuse responsable du magasin ou chef d'équipe; le travail de X.________ était excellent et apprécié. En 2005-2006, trois incidents ont opposé X.________ ŕ une collčgue de travail de l'époque, dame C.________; informée des problčmes, B.________ a fait venir les deux protagonistes, ŕ deux reprises au moins, au sičge de l'entreprise et les a sommées, en présence de D.________, doyenne de l'équipe, de s'entendre, faute de quoi elle se verrait obligée de se séparer d'elles; elle ne parvenait pas ŕ démęler le vrai du faux ni ŕ déterminer la source du conflit; ŕ l'issue d'un troisičme incident, B.________ a décidé de séparer les protagonistes et offert ŕ dame C.________ de travailler dans un autre magasin; cette proposition ayant été déclinée, l'intéressée a été licenciée, mesure qui l'arrangeait car elle s'apprętait ŕ démissionner. Par la suite, des tensions sont intervenues entre X.________ et E.________, qui avait succédé ŕ dame C.________; victime d'une insulte, X.________ s'est plainte auprčs de B.________ qui, venue sur place, a réussi ŕ calmer la situation. X.________ et D.________ se sont progressivement liées d'amitié et ont pris l'habitude de partir ensemble en vacances, ce qui a été le cas en été 2007 et 2008. Le lundi 18 aoűt 2008, ŕ leur retour de vacances, elles ont constaté la présence d'une nouvelle employée en la personne de F.________, qui avait été engagée début 2008 en qualité de remplaçante et travaillait pour la premičre fois dans ce magasin, oů elle devait oeuvrer de mi-aoűt au au 29 aoűt 2008, durant les vacances de E.________; la semaine précédent le retour de X.________ et D.________, F.________ avait travaillé avec G.________ et il n'y avait eu aucun problčme particulier; aprčs le retour de celles-lŕ, G.________ a éprouvé beaucoup de mal ŕ adresser la parole ŕ F.________, qui s'est sentie coupée; X.________ ne lui adressait pas non plus la parole. Le mardi 19 aoűt 2008, une dispute a opposée G.________ ŕ F.________, qui s'en est plainte auprčs de D.________; celle-ci, usant de son expérience et de son âge, a convoqué les deux protagonistes, leur a dit qu'il n'était pas possible de travailler de la sorte et a demandé ŕ G.________ de présenter des excuses ŕ F.________, ce qu'elle a fait; X.________ n'était pas présente au magasin lors de cet incident, qui lui a été relaté le soir męme au téléphone par G.________, qui l'a contactée pour lui demander d'intervenir dans le litige qui l'opposait ŕ F.________ et D.________, la sachant amie de l'une d'elles. Le mercredi 20 aoűt 2008, X.________ a demandé ŕ D.________ pourquoi elle s'était męlée de ce litige, lui signifiant qu'il ne fallait pas prendre parti et que c'était une affaire entre deux adultes; D.________ lui a répondu que le comportement de G.________ était inacceptable et que l'ambiance de travail était mauvaise; constatant l'influence exercée par X.________ sur D.________, F.________, dotée elle aussi d'une forte personnalité, a interpellé la premičre, la priant de s'adresser directement ŕ elle si elle avait quelque chose ŕ lui reprocher et de laisser D.________ tranquille, ajoutant que si elle impressionnait les autres personnes, ce n'était pas son cas, qu'elle avait dépassé l'âge de la récréation. Le 21 aoűt 2008, D.________ a remarqué que X.________ lui avait mis des photos de leurs vacances dans son casier; pour la remercier, elle a acheté un bouquet de fleurs et les lui a offertes ŕ en disant "Ecoute x.________, notre amitié s'arręte lŕ"; X.________ a refusé les fleurs et les a jetées ŕ la poubelle, précisant qu'elle ne pouvait pas garder "des fleurs qui enterrent l'amitié"; le soir-męme, D.________ a appelé B.________ pour lui relater l'incident et annoncer son intention de démissionner, ne pouvant plus supporter le climat de travail; celle-ci lui a alors répondu "Je suis au courant de la situation car j'en ai été informée par F.________. Je ne peux pas vous empęcher de partir, mais attendez, car notre décision est prise". En effet, F.________ avait de son côté rapporté l'incident ŕ la patronne, l'informant que l'ambiance de travail était mauvaise et qu'elle ne souhaitait plus effectuer des remplacements dans ce magasin; elle avait imputé cette situation ŕ X.________ qui, ŕ son avis, prenait tout en main, gérait tout et donnait des directives ŕ toutes ses collčgues. Le 29 aoűt 2008, B.________ et le second associé gérant de l'employeuse se sont présentés ŕ 13h30 au magasin, ont convié X.________ dans un coin et lui ont notifié son licenciement pour fin novembre 2008, avec libération immédiate de la place de travail; B.________ a fait assister H.________ ŕ cet entretien pour qu'elle serve de témoin que le congé avait été notifié avant la fin du mois; elle lui a également donné ŕ lire la lettre de congé, puis l'a remise ŕ l'intéressée; X.________, surprise et choquée, a tenté de comprendre et demandé les raisons de son licenciement; B.________, prise par le temps dčs lors qu'elle devait assister ŕ un enterrement, n'a pas voulu s'attarder et a prié X.________ de prendre ses affaires et de s'en aller; l'original de la lettre de congé, datée du 27 aoűt 2008 et déjŕ expédié en recommandé la veille, indiquait que "le comportement inacceptable que vous avez eu envers deux de vos collčgues de travail nous conduit ŕ nous passer de vos services avec effet immédiat. Le salaire des deux mois de préavis, le solde de vacances et la part de 13čme salaire vous seront versés début septembre"; le congé n'a pas été précédé d'une tentative de l'employeuse de désamorcer le conflit survenu; aucune des protagonistes n'a été convoquée au sičge de l'entreprise et il n'y a eu ni enquęte, ni confrontation. Le 20 octobre 2008, X.________ a formé opposition ŕ son congé et demandé les motifs de cette mesure; par courrier du 28 octobre 2008, B.________ a indiqué avoir donné "toutes les informations concernant cette décision"; le 13 novembre 2008, l'employeuse ŕ précisé que le congé était dű au "comportement inadéquat avec deux de ses collčgues", ce qui aurait conduit ŕ la rupture du rapport de confiance. G.________ a été licenciée fin 2008 pour fin février 2009 et les rapports de travail de D.________ se sont terminés fin novembre 2009. B. Le 2 janvier 2009, X.________ a assigné A.________ Sŕrl en paiement de 22'132 fr. 50 avec intéręts ŕ titre d'indemnité pour licenciement abusif et tort moral. Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a rejeté la demande; en bref, il a considéré que le congé n'était pas abusif, dčs lors qu'il découlait de l'ensemble des témoignages qu'au cours de son emploi, X.________ avait rencontré des difficultés relationnelles avec certaines de ses collčgues, ayant donné lieu, ŕ plusieurs reprises, ŕ des altercations, nécessitant l'intervention de son employeuse; elle avait souvent été la source de conflits et donnait l'impression d'ętre une meneuse. Par arręt du 4 février 2010, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve a rejeté l'appel formé par X.________; pour l'essentiel, elle a jugé qu'il ressortait des enquętes que celle-ci avait incontestablement une forte personnalité, laquelle lui avait joué ŕ plusieurs reprises de mauvais tours; se sentant investie - ŕ tort - d'ętre la responsable du magasin, elle avait tendance ŕ se męler de questions qui ne la regardaient pas, ŕ contrôler et corriger autrui, ŕ faire rapport sur des imperfections constatées, bref ŕ surinterpréter son obligation de fidélité ŕ l'employeuse, ce qui du coup avait généré des conflits interpersonnels; elle en faisait trop, ce qui lui avait valu des avertissements en 2005 et 2006. X.________ n'y était pour rien dans l'incident du 19 aoűt 2008, auquel elle n'avait pas assisté; le fait qu'elle ait cru bon de conseiller ŕ D.________ de ne pas s'occuper du différend entre leurs deux collčgues ne constituait pas non plus une violation de ses obligations contractuelles; cela étant, sa démarche - ŕ nouveau de type corriger, contrôler - avait été ŕ l'évidence trčs mal ressentie par D.________, au point de provoquer la rupture d'une amitié; elle s'était sentie humiliée et une réaction était ŕ prévoir; certes, la forme de réaction de D.________ n'avait pas manqué de théâtralité, l'offre de fleurs et les mots ressemblant ŕ un affront et confinant ŕ une provocation; ce geste n'excusait toutefois pas celui de X.________ de jeter les fleurs offertes ŕ la poubelle; dans une petite unité de production, constituée uniquement de travailleuses, un tel geste, fűt-il provoqué, était impardonnable, car il officialisait bien plus que des fleurs ou des mots la consommation d'une rupture relationnelle; il dénotait, entre femmes, une violence psychologique particuličre, et montrait, de surcroît, la perte de contrôle de soi; l'intelligence émotionnelle aurait commandé d'accepter l'affront subi, surtout quand on avait soi-męme donné des leçons; l'incident dénotait d'une singularité suffisamment forte pour ne pas ętre absorbée, voire excusée, par le contexte structurel dű au fait que l'employeuse n'avait pas désigné clairement une employée comme responsable officielle du magasin; en ce sens, X.________ assumait la responsabilité, certes non exclusive, mais néanmoins prédominante dans la mauvaise ambiance de travail survenue ŕ partir du 21 aoűt 2008; dčs lors, son maintien ŕ ce point de vente devenait intenable; la bonne marche du service y était, d'une maničre notable, affectée et cette considération appelait une mesure d'éloignement de la personne responsable du trouble. L'employeuse avait en effet omis de procéder ŕ une tentative de désamorcer le conflit interpersonnel entre X.________ et D.________ d'une part, F.________ d'autre part, avant de procéder au licenciement litigieux; toutefois, compte tenu des traits de caractčre de X.________, des difficultés relationnelles déjŕ survenues ŕ d'autres occasions et des mises en garde prodiguées ŕ plusieurs reprises, il n'était pas nécessaire qu'elle répčte les gestes d'apaisement des tensions; d'ailleurs, ils n'auraient pas fait sens, dčs lors que les protagonistes du "camp adverse", ŕ savoir D.________ et F.________, avaient clairement signifié ŕ l'employeuse leur volonté de ne plus collaborer avec X.________, voire de démissionner; l'employeuse était ainsi confrontée ŕ un congé-pression potentiel, ce qui justifiait qu'elle se sépare de la personne ŕ l'origine du trouble; dčs lors, elle n'avait pas d'autre choix que de licencier l'une de ses employées, afin de rétablir une ambiance de travail supportable dans le magasin et de préserver les autres collaboratrices; il ne s'agissait pas d'un licenciement fusible répondant ŕ une pure convenance personnelle; du reste, G.________ avait également été licenciée et les rapports de travail de D.________ s'étaient également terminés ultérieurement, l'employeuse donnant ainsi ŕ comprendra que l'assainissement de la situation ne visait pas seulement, de maničre arbitraire, une seule des personnes impliquées. Enfin, il n'était pas allégué ni établi que cette fois-ci, l'employeuse aurait été en mesure d'assigner ŕ X.________ une place de travail dans un autre magasin. L'on ne pouvait pas non plus voir un abus dans la maničre dont l'employeuse avait procédé au licenciement, męme s'il eűt été indiqué qu'elle le notifie d'une maničre plus adéquate, qu'elle fasse venir l'employée dans ses bureaux et lui signifie la mesure en présence du chef du personnel et non dans un coin du magasin en présence d'une auxiliaire de trente ans la cadette de l'intéressée, et s'il n'était pas nécessaire non plus qu'elle donne la lettre de congé ŕ celle-ci pour disposer d'un témoin; ŕ cet égard, X.________ soutenait vainement que l'auxiliaire avait été priée et aurait effectivement lu la lettre de vive voix, ce qui ne ressortait pas de la déposition de ce témoin; pour le surplus, la cour n'était pas convaincue que B.________ ait effectivement dit "prend ton chenil et fous le camp". C. L'employée (la recourante) forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant principalement ŕ la condamnation de son adverse partie ŕ lui payer 22'132 fr. 50 avec intéręts. L'employeuse (l'intimée) propose le rejet du recours. Considérant en droit: 1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. applicable en matičre de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours présentement soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF). 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En tant que cour supręme, il est instance de révision du droit (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135). Certes, il peut rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ce pour autant que la correction soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Cette exception ŕ la rčgle selon laquelle le Tribunal fédéral ne revoit pas les faits ne permet pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie recourante qui entend faire rectifier ou compléter un fait doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions pour le faire seraient réalisées (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2). En l'occurrence, la recourante consacre plusieurs pages de son écriture ŕ se plaindre d'un établissement manifestement inexact des faits; sous ce couvert, elle entreprend de décortiquer l'état de fait arręté par la cour cantonale et de le critiquer sur de nombreux points; elle se limite toutefois pour l'essentiel ŕ affirmer que telle ou telle constatation - portant parfois sur un point de détail - serait manifestement inexacte ou ne reposerait sur aucun élément du dossier avant de présenter sa propre vision des choses, voire ŕ taxer certains témoignages de contradictoires et ŕ mettre en exergue des extraits qu'elle estime utiles ŕ sa thčse, sans démontrer ni en quoi les juges cantonaux auraient commis arbitraire, ni en quoi les prétendues irrégularités auraient une incidence sur le sort du litige; il n'y a pas ŕ entrer en matičre sur un tel exposé, le procédé consistant ŕ rediscuter les faits comme devant un juge d'appel étant ainsi qu'on l'a précédemment rappelé inadmissible. 3. Sous une rubrique "griefs quant ŕ l'application du droit", la recourante se plaint encore d'une violation des art. 334, 336 et 328 "en lien avec la protection contre les décisions arbitraires (art. 9 Cst.)"; en bref, elle reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'existence d'un congé abusif. 3.1 D'emblée, il y a lieu de relever qu'utilisant la męme technique que dans la premičre partie de son écriture, la recourante reprend quasiment paragraphe aprčs paragraphe l'argumentation de la cour cantonale et la critique ŕ sa guise en réaffirmant sa propre version des faits, avant d'en conclure que la conclusion ŕ laquelle la cour cantonale est arrivée serait "absolument arbitraire" tant dans sa motivation que dans son résultat; par ce biais, elle ne démontre derechef pas en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire dans l'établissement des faits, si bien qu'il y a lieu d'examiner la cause sur la base des seuls faits établis. 3.2 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut ętre résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail prévaut la liberté de résiliation, de sorte que, pour ętre valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 131 III 535 consid. 4.1 p. 538). En particulier, l'art. 336 al. 1 let. a CO qualifie d'abusif le congé donné par une partie pour une raison inhérente ŕ la personnalité de l'autre, ŕ moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; ainsi, s'il est établi qu'une situation conflictuelle sur le lieu du travail, due au caractčre difficile d'un employé, nuit notablement au travail en commun dans l'entreprise, le congé donné ŕ celui-ci n'est pas abusif, ŕ condition toutefois que l'employeur ait pris toutes les mesures que l'on pouvait attendre de lui pour désamorcer le conflit. Cette exigence repose sur l'art. 328 al. 1 CO, selon lequel l'employeur a le devoir de protéger et de respecter, dans les rapports de travail, la personnalité de ses travailleurs. L'abus réside dans le fait que l'employeur exploite la propre violation de ses devoirs contractuels. En effet, aprčs avoir laissé une situation conflictuelle s'envenimer parmi ses salariés sans prendre les mesures adéquates pour l'atténuer, contrairement ŕ l'art. 328 al. 1 CO, celui-ci se prévaut du fait que l'ambiance est devenue préjudiciable au travail dans l'entreprise, pour licencier le salarié apparaissant, en raison de son caractčre difficile, comme un fauteur de troubles. La question de savoir si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour désamorcer le conflit avant d'en arriver ŕ la résiliation relčve du droit, car elle revient ŕ examiner si l'employeur s'est conformé aux devoirs que lui impose l'art. 328 CO (cf. ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117; 125 III 70 consid. 2a p. 73; arręt 4C.189/2003 du 23 septembre 2003 consid. 5.1, reproduit in JAR 2004 p. 314). L'énumération prévue ŕ l'art. 336 CO - qui concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail - n'est pas exhaustive et un abus du droit de mettre un terme au contrat de travail peut également se rencontrer dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés ŕ l'art. 336 CO. Le caractčre abusif d'une résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Męme lorsqu'elle résilie un contrat de maničre légitime, la partie doit exercer son droit avec des égards; une violation grossičre du contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître le congé comme abusif (cf. ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116 s. et 2.2 p. 117; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538 s.). En application de l'art. 8 CC, c'est en principe ŕ la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif, au besoin sur la base d'un faisceau d'indices convergents (cf. ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 703). 3.3 En l'espčce, il ressort des faits établis qu'en 2005 et/ou 2006, la recourante a été męlée ŕ des incidents avec sa collčgue C.________, suite auxquels les protagonistes avaient été sommées de s'entendre, sous peine de séparation; ultérieurement, des tensions sont apparues entre la recourante et la collaboratrice ayant succédé ŕ dame C.________, lesquelles s'étaient calmées ensuite de l'intervention de l'associée gérante de l'intimée; en aoűt 2008, la recourante s'est singularisée par un comportement considéré comme inadéquat, consistant ŕ se męler d'un différend opposant d'autres collaboratrices, suite auquel D.________ n'a plus souhaité ętre son amie, d'oů la scčne finale du 21 aoűt 2008 ŕ l'issue de laquelle la recourante a jeté ŕ la poubelle les fleurs offertes par celle-ci, geste tenu pour inexcusable. Lorsque la recourante plaide que la cour cantonale aurait erré en considérant que jeter le bouquet de fleurs ŕ la poubelle pouvait justifier une mesure aussi radicale qu'un licenciement, elle semble méconnaître la différence de nature entre le congé immédiat qui nécessite un juste motif et la résiliation ordinaire qui ne demande en principe pas de motif particulier. Par ailleurs, elle se focalise ŕ tort sur l'absence d'intervention de l'employeuse suite aux événements survenus au mois d'aoűt 2008, circonstance qui ne conduit pas nécessairement ŕ retenir l'existence d'un congé abusif; en effet, il ressort en l'occurrence de l'ensemble du dossier que la recourante avait eu depuis 2005 ou 2006 une attitude qui avait engendré des tensions ou des conflits avec plusieurs de ses collčgues, attitude qui n'avait pas changé en dépit de remarques ou d'avertissements de l'employeuse; dans ces circonstances, l'on ne peut pas reprocher aux juges cantonaux d'avoir considéré que toute nouvelle tentative de conciliation était vouée ŕ l'échec, la recourante ayant donné ŕ penser qu'elle ne modifierait pas son comportement; pour les męmes motifs, l'on ne saurait faire grief ŕ l'employeuse de ne pas avoir cherché ŕ déplacer la recourante dans un autre point de vente; enfin, la cour cantonale a acquis ŕ l'issue de l'appréciation des preuves la conviction que la mauvaise ambiance de travail était due ŕ la recourante et il été établi que deux de ses collčgues avaient dans ce cadre menacé de donner leur démission, de sorte que l'employeuse devait prendre des mesures pour rétablir une atmosphčre de travail supportable. Pour le surplus, la recourante plaide en vain qu'un abus résulterait de la maničre dont son congé lui a été signifié; lorsqu'elle invoque en particulier le fait que sa lettre de licenciement aurait été lue ŕ haute voix, elle s'écarte de l'état de fait déterminant; la cour cantonale a certes souligné que l'employeuse aurait pu procéder de maničre plus adéquate, mais que l'on ne pouvait toutefois pas retenir un degré d'inopportunité tel qu'il ferait apparaître le licenciement comme abusif; sur la base des faits établis, cette conclusion ne pręte pas le flanc ŕ la critique. En définitive, la recourante n'a donc pas prouvé le caractčre abusif de son licenciement. 4. Il résulte des considérants qui précčdent que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions ŕ l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 22 juin 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Cornaz