Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_161/2015 Ordonnance du 7 décembre 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Etienne Patrocle, recourante, contre Cour de justice du canton de Genčve, intimée. Objet procédure civile; assistance judiciaire recours contre la décision rendue le 5 février 2015 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve (DAAJ/5/2015). Considérant : Que les autorités compétentes du canton de Genčve ont rejeté une requęte d'assistance judiciaire présentée par la société X.________ SA, défenderesse et appelante dans une cause civile alors pendante devant la Cour de justice; Que la société a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre civile le 17 mars 2015; Que sa faillite était entre-temps survenue selon jugement du 5 mars 2015; Que par ordonnance du 2 avril 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a ordonné la suspension de la procédure jusqu'ŕ une décision de l'administration de la masse en faillite ou d'éventuels créanciers cessionnaires concernant la continuation du procčs; Que la procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du 24 juin 2015; Que le Tribunal fédéral n'en a pas été informé; Que la société recourante est radiée du registre du commerce depuis le 15 octobre 2015; Qu'elle n'est plus capable d'ester en justice selon l'art. 14 PCF, applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF; Que la procédure du recours en matičre civile n'a plus d'objet et doit ętre rayée du rôle conformément ŕ l'art. 32 al. 2 LTF. Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne : 1. La cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 décembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin