Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_16/2011 Arręt du 18 mars 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Marc Mathey-Doret et Me Jacques-Alain Bron, avocats, recourante, contre Y.________ SA, représentée par Me Christophe Rapin, avocat, intimée. Objet responsabilité du fait des produits, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 novembre 2010. Faits: A. Lors d'une intervention chirurgicale effectuée le 19 avril 1996 dans une clinique genevoise, une prothčse de la hanche droite a été implantée ŕ X.________, alors âgée de trente-huit ans. La prothčse était composée d'une coque en métal - la cupule - avec un noyau en polyéthylčne Z.________, d'un liner - ou insert - également en polyéthylčne Z.________, d'une tęte en zirconium, ainsi que d'une tige fémorale. Elle avait été produite par une société reprise en 1999 par Y.________ SA. A fin 1999, un examen radiologique a permis de constater l'usure du polyéthylčne Z.________ composant l'insert de la cupule. En 2001, l'usure s'était accentuée. Le 9 avril 2002, X.________ a subi une nouvelle opération afin de remplacer la cupule. B. Le 27 mai 2004, X.________, alors domiciliée dans le canton de Genčve, a ouvert contre Y.________ SA une action fondée sur la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP; RS 221.112.944). Ses derničres conclusions tendaient au paiement d'un montant de 293'934 fr., ŕ savoir 231'640 fr. pour le préjudice ménager, 12'294 fr. ŕ titre d'atteinte ŕ l'avenir économique, 30'000 fr. en réparation du tort moral et 20'000 fr. pour les frais juridiques avant procčs. Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a débouté X.________ des fins de sa demande. Il a tout d'abord rejeté l'exception de prescription soulevée par Y.________ SA. Il a exclu ensuite un défaut structurel ou de conception de la prothčse; ŕ titre subsidiaire, il a jugé que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation de la prothčse, ne permettait pas de déceler l'existence d'un éventuel défaut. Statuant le 19 novembre 2010 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le rejet de la demande. Écartant une objection nouvelle de Y.________ SA, elle a admis que la prothčse était un produit au sens de la LRFP. Puis, contrairement au Tribunal de premičre instance, elle a jugé que la prothčse était défectueuse au sens de l'art. 4 LRFP. Elle a toutefois exclu la responsabilité de Y.________ SA en application de l'art. 5 al. 1 let. e LRFP, considérant que, lors de la mise en circulation de la prothčse, l'état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. C. X.________ interjette un recours en matičre civile. Elle conclut ŕ ce que Y.________ SA soit condamnée ŕ lui payer 293'934 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs la date du jugement sur 243'934 fr., dčs le mois de mai 2002 sur 30'000 fr. et dčs le mois de juin 2004 sur 20'000 fr. Y.________ SA propose le rejet du recours. Considérant en droit: 1. 1.1 Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours, déposé par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2 Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Pour le reste, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou ŕ l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). 2. Il convient d'examiner en premier lieu un moyen soulevé dans la réponse au recours. En effet, si, comme l'intimée le prétend, la LRFP ne s'applique ni aux implants ni aux prothčses, le rejet de l'action fondée sur la LRFP devrait ętre confirmé sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les griefs de la recourante. 2.1 Selon l'intimée, une prothčse de la hanche est un produit utilisé exclusivement par le médecin dans le cadre de son activité professionnelle; seul un praticien spécialisé peut l'implanter lors d'une opération chirurgicale, c'est-ŕ-dire dans le cadre d'une prestation de service rémunérée. Une telle prothčse ne serait ainsi pas un produit destiné ŕ ętre mis ŕ la disposition du consommateur pour un usage privé. L'intimée en déduit que la LRFP n'est pas applicable en l'espčce. Elle invoque ŕ cet égard l'art. 1 al. 1 let. b LRFP, ainsi qu'un arręt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) relatif ŕ la Directive 85/374/CEE (arręt du 4 juin 2009 dans l'affaire C-285/08, Moteurs Leroy Somer contre Dalkia France et Ace Europe). 2.2 A titre liminaire, il y a lieu de préciser la portée de la jurisprudence européenne invoquée par l'intimée. Préparée dans la perspective de l'entrée de la Suisse dans l'Espace Economique Européen (EEE), la LRFP a été adoptée malgré le rejet de l'Accord sur l'EEE en votation populaire. Dans ce contexte, la LRFP a été largement inspirée par la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matičre de responsabilité du fait des produits défectueux, JO L 210 du 7 aoűt 1985 p. 29 (cf. ATF 133 III 81 consid. 3 p. 83). Au contraire de ce qui vaut dans d'autres matičres (cf. ATF 134 III 218 consid. 3.3 p. 221 s.), il n'existe toutefois aucune obligation pour les tribunaux suisses, lors de l'interprétation de la LRFP, de tenir compte de la jurisprudence européenne en matičre de responsabilité du fait des produits. Cela étant, l'intention du législateur d'adapter le droit suisse au droit européen de maničre autonome doit ętre prise en compte et il convient donc d'éviter de contrecarrer l'harmonisation voulue sans qu'il y ait pour cela un bon motif (cf. ATF 129 III 335 consid. 6 p. 350; cf. également ATF 136 III 552 consid. 3.3 p. 558; 133 III 180 consid. 3.5 p. 184; 132 III 32 consid. 4.1 p. 37). 2.3 Selon l'art. 1 al. 1 let. b LRFP, le producteur est responsable lorsqu'un produit défectueux cause un dommage ŕ une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement ŕ l'usage ou ŕ la consommation privés et qui a été principalement utilisée ŕ des fins privées par la victime. L'art. 1 al. 2 LRFP précise que le producteur ne répond pas du dommage causé au produit défectueux lui-męme, ce préjudice étant régi par le droit de la responsabilité contractuelle (cf. Walter Fellmann/Gabrielle von Büren-von Moos, Grundriss der Produktehaftpflicht, 1993, n° 130 p. 61). Ces dispositions correspondent au droit européen, lequel prévoit que, si un défaut d'un produit cause un dommage ŕ une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-męme, le producteur dudit produit en est responsable, ŕ condition que cette chose soit d'un type normalement destiné ŕ l'usage ou ŕ la consommation privés et qu'elle ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés (art. 1er et art. 9 let. b de la Directive 85/374/CEE). La CJCE a interprété l'art. 9 let. b de la Directive 85/374/CEE dans l'arręt invoqué par l'intimée, l'objet du litige étant un dommage matériel causé ŕ un bâtiment par un groupe électrogčne défectueux qui avait pris feu; elle a jugé que la directive précitée ne s'appliquait pas ŕ la réparation de dommages causés ŕ une chose destinée ŕ l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, mais qu'elle n'empęchait pas le législateur national d'instaurer une responsabilité du producteur pour de tels préjudices. En d'autres termes, selon la jurisprudence de la CJCE, le droit communautaire n'exclut pas une responsabilité du producteur pour des dommages ŕ des choses ŕ usage professionnel (cf. critique de Renate Schaub, Europäische Produktehaftung: Wie weit reicht die Harmonisierung heute?, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 2011 p. 56 ss). En l'espčce, on ne voit pas en quoi l'art. 1 al. 1 let. b LRFP, la Directive 85/374/CEE ou la jurisprudence européenne précitée apporteraient un quelconque argument en faveur de la thčse de l'intimée. En effet, la recourante ne réclame pas réparation d'un dommage que la prothčse, ŕ cause d'un défaut, aurait causé ŕ une autre chose, hypothčse envisagée ŕ l'art. 1 al. 1 let. b LRFP et ŕ l'art. 9 let. b de la directive, interprété par la CJCE. Il n'y a donc pas ŕ se demander en l'occurrence si une prothčse de la hanche est une chose ŕ usage privé du patient. Le préjudice en jeu n'est pas non plus le dommage subi par la prothčse elle-męme, auquel cas la LRFP ne s'appliquerait effectivement pas. La demande de la recourante tend en réalité ŕ obtenir réparation du dommage consécutif ŕ des lésions corporelles causées par la prothčse du fait de défauts. La disposition topique n'est pas l'art. 1 al. 1 let. b LRFP, mais l'art. 1 al. 1 let. a LRFP, qui prévoit une responsabilité du producteur lorsque le produit défectueux provoque des lésions corporelles. Or, dans ce cas-lŕ, il est sans importance de savoir si le produit a été utilisé dans le cadre d'une activité privée ou professionnelle (Franz Werro, Produktehaftpflicht, SPR vol. X, 2008, p. 416). Pour le surplus, l'intimée ne conteste plus que la prothčse de la hanche est un produit au sens de l'art. 3 LRFP (cf. WALTER FELLMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n° 4 ad art. 3 LRFP; HANS-JOACHIM HESS, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz (PrGH), 2e éd. 1996, n° 54 p. 234). Et le fait que la prothčse ait été utilisée ŕ l'occasion d'un service ne saurait lui enlever cette qualité (cf. FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2005, n°s 742 s. p. 192 s.). Il s'ensuit que la cour cantonale s'est fondée ŕ bon droit sur la LRFP pour se prononcer sur la prétention de la recourante. 3. 3.1 A la différence du Tribunal de premičre instance, la Chambre civile a jugé que la prothčse implantée ŕ la recourante était défectueuse. Elle a nié une erreur dans le processus de fabrication. En revanche, elle a admis une erreur de conception; ŕ son avis, l'usure précoce de la prothčse présentait un danger pour la patiente parce qu'elle entraînait la production de particules pouvant aboutir ŕ une résorption osseuse. En outre, elle a retenu un défaut d'instruction, car l'intimée a créé des attentes infondées quant ŕ la résistance accrue de sa prothčse. Les parties critiquent toutes deux cette partie de l'arręt cantonal. Pour la recourante, la Chambre civile a exclu ŕ tort l'existence d'un défaut de fabrication de la prothčse implantée lors de l'intervention du 19 avril 1996. Comme l'intimée n'a ni exposé ni établi ses procédures de fabrication, un défaut de fabrication touchant un seul produit du męme lot ne serait pas exclu. Or, la preuve libératoire fondée sur l'art. 5 al. 1 let. e LRFP, admise en l'espčce par la Chambre civile, ne serait pas possible en cas de défaut de fabrication. Pour sa part, l'intimée conteste toute erreur de conception ou d'instruction. Elle relčve en particulier qu'il n'y a pas eu d'autres plaintes concernant le lot dont provenait la prothčse litigieuse et que Swissmedic n'a pas rencontré de problčmes avec le produit en question. Par ailleurs, le producteur nie avoir donné des garanties et fait des promesses; celles-ci émaneraient du médecin ayant posé la prothčse. Comme la recourante prétend qu'un défaut de fabrication exclut la preuve libératoire au sens de l'art. 5 al. 1 let. e LRFP, il convient d'examiner son grief en priorité. 3.2 Selon l'art. 4 al. 1 LRFP, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité ŕ laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, notamment de sa présentation, de l'usage qui peut en ętre raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Le défaut au sens de la LRFP se rapporte au niveau de sécurité du produit, et non pas ŕ l'aptitude du produit ŕ l'usage; la notion ne correspond ainsi pas ŕ celle du défaut en matičre de responsabilité contractuelle. Cela découle du but de la responsabilité du fait des produits, qui tend ŕ protéger le consommateur contre les dommages causés ŕ sa santé ou ŕ ses biens par un produit défectueux. La sécurité attendue dans un cas donné s'apprécie de maničre objective, en fonction des expectatives du consommateur moyen (ATF 133 III 81 consid. 3.1 p. 83 s. et les références; Werro, SPR, op. cit., p. 426). Il appartient au lésé de prouver le défaut. Męme si parfois une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut ętre raisonnablement exigée, il n'en découle pas un renversement du fardeau de la preuve au détriment du producteur (cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2 p. 87 ss). Dans le cas particulier, l'examen de la prothčse litigieuse aurait permis d'établir s'il y avait ou non défaut de fabrication, ŕ savoir une erreur intervenue dans le processus de fabrication d'un produit en soi bien conçu (ATF 133 III 81 consid. 3.2 p. 85); selon toute probabilité, la lésée aurait alors été en mesure d'apporter une preuve stricte. Or, une telle démarche s'est révélée impossible parce que la recourante, respectivement le médecin qui a pratiqué l'intervention, n'ont pas conservé la prothčse retirée lors de l'opération du 9 avril 2002; la prothčse litigieuse n'a ainsi pas été produite dans la procédure du fait de la recourante. Toute possibilité de contre-preuve était pratiquement exclue pour l'intimée. En conséquence, rien ne saurait ętre déduit au détriment de l'intimée du fait qu'elle n'a pas apporté cette contre-preuve, ce d'autant moins qu'elle ne supporte pas le fardeau de la preuve et n'a pas ŕ démontrer l'absence de défaut. Pour le reste, la recourante ne discute pas la motivation de la Chambre civile. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'une erreur dans le processus de fabrication de la prothčse litigieuse n'avait pas été établie. 3.3 Les questions soulevées par l'intimée en rapport avec les défauts admis dans l'arręt attaqué peuvent rester indécises s'il faut admettre, ŕ l'instar des instances cantonales, qu'un cas d'exception ŕ la responsabilité du producteur est de toute maničre donné en l'espčce. 4. La Chambre civile a jugé que l'exception ŕ la responsabilité prévue ŕ l'art. 5 al. 1 let. e LRFP était réalisée. La recourante conteste que tel soit le cas. 4.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. e LRFP, le producteur d'un produit défectueux n'est pas responsable s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. Il s'agit d'exclure de la responsabilité du fait des produits ce que l'on nomme les risques de développement, ŕ savoir des risques imprévisibles, non identifiables lors de la mise en circulation du produit compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques (Werro, SPR, op. cit., p. 444 ss; Fellmann/von Büren-von Moos, op. cit., n°s 335 ss p. 119 ss). L'état des connaissances scientifiques et techniques doit ętre établi selon un standard objectif, et non selon le savoir d'un producteur particulier. L'état des connaissances déterminant est celui existant au moment de la mise en circulation du produit concrčtement mis en cause; il importe peu que des produits de la męme série aient déjŕ été mis en circulation antérieurement. Ces connaissances doivent ętre accessibles ŕ ce moment-lŕ et ętre reconnues comme sérieuses par la communauté scientifique concernée; des opinions isolées ne sont en principe pas déterminantes, ŕ tout le moins par rapport ŕ des produits qui ne présentent pas un danger particuličrement élevé pour la population ou l'environnement (Werro, SPR, op. cit., p. 446 s.). La notion d'état des connaissances scientifiques et techniques relčve du droit. En revanche, déterminer quel était cet état ŕ un moment donné est une question de fait. 4.2 La Chambre civile a constaté notamment ce qui suit: Les prothčses du type de celle posée ŕ la recourante étaient admises sur les marchés américain, européen et suisse en 1996. La défectuosité du produit Z.________, ŕ l'origine de l'usure prématurée de la prothčse litigieuse, n'a pas fait l'objet de publications scientifiques avant la date ŕ laquelle la recourante a été opérée la premičre fois. Plusieurs années d'expérience ont été nécessaires pour constater que la viabilité plus longue du produit Z.________, promise in vitro, ne se confirmait pas in vivo; l'état des connaissances scientifiques et techniques en 1996 laissait encore penser ŕ un avantage certain du produit Z.________ pour le patient. Sur la base de documents parus dans la littérature scientifique, rien ne permettait de présumer l'existence d'un défaut ŕ l'époque de la pose de la prothčse. Ce sont lŕ des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que la recourante ne démontre de maničre circonstanciée qu'elles ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La recourante invoque bričvement l'arbitraire ŕ propos de la conclusion de l'arręt cantonal selon laquelle l'état des connaissances scientifiques et techniques en 1996 ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. Elle expose, sans autre explication, que la Cour de justice est parvenue ŕ cette conclusion sur la base d'éléments non probants et sans disposer d'éléments concrets, ni d'une expertise sur la question de l'état de la science et de la technique en matičre de technologie et de physique des matériaux propre ŕ se déterminer sur ce point, dans un domaine éminemment technique. Une telle critique sommaire, consistant en de simples affirmations, ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en matičre de motivation du grief d'arbitraire et se révčle, dans cette mesure, irrecevable. La recourante renvoie en outre aux développements qu'elle a consacrés ŕ la critique de l'application de l'art. 5 al. 1 let. e LRFP par la cour cantonale. Une telle façon de procéder est pour le moins contestable sur le plan procédural. Au demeurant, on n'y trouve rien qui soit susceptible d'établir l'arbitraire des constatations précitées. En particulier, la recourante n'indique pas concrčtement pour quel motif il était arbitraire de se fonder sur les avis d'experts figurant au dossier, ni pour quel motif une autre expertise était indispensable. Pour démontrer l'arbitraire, elle aurait pu se référer ŕ une publication scientifique ou technique antérieure ŕ avril 1996 et non prise en compte par la cour cantonale, dans laquelle des problčmes liés au produit Z.________ étaient exposés ou traités. Or, elle n'en a rien fait. 4.3 La recourante s'en prend également ŕ l'application de l'art. 5 al. 1 let. e LRFP, contestant que l'intimée ait apporté la preuve libératoire. Dans la mesure oů elles concernent essentiellement les faits et leur établissement, ces objections ne sont, comme déjŕ relevé, pas recevables. La recourante se plaint également d'une violation des rčgles sur le fardeau de la preuve, qui incombait en l'occurrence ŕ l'intimée. La Chambre civile a admis, sur la base d'une appréciation des preuves, que l'état des connaissances et techniques, en 1996, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut de la prothčse. Or, une rčgle sur le fardeau de la preuve ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent ętre ordonnées (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni comment le juge doit apprécier les preuves (cf. ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522). Dčs lors que les faits sont prouvés, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus, de sorte que le grief tombe ŕ faux. Pour le surplus, l'exonération de l'intimée en application de l'art. 5 al. 1 let. e LRFP ne pręte pas le flanc ŕ la critique sur le vu des faits rappelés ci-dessus. 5. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens ŕ l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 6'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 7'000 fr., ŕ payer ŕ titre de dépens ŕ l'intimée, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 mars 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Godat Zimmermann