Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_166/2013 Arręt du 13 mai 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________ Sŕrl, représentée par Me Sabrina Burgat, intimée. Objet conclusion d'un contrat, recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 26 février 2013 par l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 X.________ commercialise des produits chimiques ménagers et industriels sous la raison individuelle "Z.________". La société ŕ responsabilité limitée Y.________ Sŕrl, dont le sičge est ŕ ..., s'occupe notamment de l'entretien et du nettoyage d'immeubles. Le 27 aoűt 2010, X.________ a fait notifier ŕ Y.________ Sŕrl un commandement de payer, portant sur un montant de 779 fr. 45, intéręts en sus, au titre d'une facture impayée afférente ŕ la livraison de produits de nettoyage. L'opposition totale formée par la poursuivie ŕ ce commandement de payer a été levée provisoirement par le juge compétent en date du 28 avril 2011. Le 25 mai 2011, Y.________ Sŕrl a introduit une action en libération de dette. Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a admis cette action et dit que la demanderesse ne devait pas au défendeur la somme précitée. Il a considéré, en bref, que les parties avaient passé un contrat de vente ŕ l'essai, lequel avait toutefois été invalidé en temps utile ultérieurement par la demanderesse pour cause d'erreur essentielle. Statuant par arręt du 26 février 2013, l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le défendeur contre ce jugement. Cependant, contrairement ŕ la juridiction de premičre instance, elle est arrivée ŕ la conclusion qu'aucun contrat n'était venu ŕ chef entre les parties, étant donné les circonstances. 1.2 Le 30 mars 2013, X.________ (ci-aprčs: le recourant) a interjeté, dans la męme écriture, un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire afin d'obtenir l'annulation de l'arręt du 26 février 2013 et le rejet de l'action en libération de dette. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. L'intimée, Y.________ Sŕrl, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. La valeur litigieuse de la présente contestation est inférieure au minimum de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, le point de savoir si la cour cantonale a refusé ŕ tort d'admettre que les parties avaient conclu un contrat ne saurait ętre considéré comme une question juridique de principe, au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399 et les arręts cités). Dčs lors, le présent recours ne peut ętre traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. 3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). C'est le lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3.2 Le mémoire de recours soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait nullement ŕ ces conditions. Dans une premičre partie, le recourant déclare invoquer l'art. 74 al. 2 let. a LTF au titre des moyens de recours, la contestation soulevant selon lui une question juridique de principe. Il perd de vue, en argumentant de la sorte, que la disposition citée n'est qu'une rčgle de procédure fédérale sans incidence sur le sort de la prétention matérielle en cause. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas de maničre suffisamment motivée en quoi les juges cantonaux auraient apprécié arbitrairement les éléments de preuve figurant dans leur dossier ou appliqué de façon insoutenable une rčgle de droit fédéral en excluant l'existence de la relation contractuelle contestée; ses explications seraient peut-ętre recevables, ŕ la rigueur, ŕ l'appui d'un recours en matičre civile, mais elles ne sont pas suffisantes pour étayer un recours constitutionnel subsidiaire, seule voie de droit qui lui était ouverte en l'occurrence. Dans la seconde partie de son mémoire, le recourant s'emploie ŕ démontrer que le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz serait tombé dans l'arbitraire en admettant l'existence de l'erreur essentielle dont se prévalait l'intimée. Il le fait toutefois en pure perte car le jugement de premičre instance, qui ne constitue pas une décision prise par une autorité cantonale de derničre instance, n'est pas susceptible de recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 75 al. 1 LTF). Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. La requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 13 mai 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo