Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_167/2017 Arręt du 29 aoűt 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Piaget. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Olivier Wehrli, recourant, contre Tribunal de premičre instance de Genčve, intimé. Objet procédure d'entraide judiciaire internationale en matičre civile (CLaH70); pas de qualité de partie du titulaire du compte bancaire; recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 24 février 2017. Faits : A. A.a. Le... 2016, la... a adressé au Ministčre public du canton de Genčve une requęte d'entraide judiciaire tendant ŕ ce que les juridictions genevoises invitent la banque V.________ SA (actuellement W.________ SA), ŕ Genčve, ŕ fournir divers documents relatifs au compte n° xxx et ŕ ce qu'elles entendent comme témoin le directeur du département juridique de la banque. Auparavant, une premičre requęte d'entraide judiciaire internationale du 6 mars 2015, qui avait été déposée par le... devant le Tribunal de premičre instance de Genčve, avait été classée, faute d'avoir été présentée en bonne et due forme. -. L'ayant traitée tout d'abord comme une demande pénale et exécutée comme telle, le Ministčre public l'a finalement transmise le 20 septembre 2016 au Tribunal de premičre instance de Genčve comme objet de sa compétence puisqu'il s'agissait d'une requęte d'entraide judiciaire internationale en matičre civile (au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves ŕ l'étranger en matičre civile ou commerciale [CLaH70; RS 0.274.132]), lui laissant le soin d'examiner s'il convenait de restituer ŕ la banque le classeur contenant divers documents bancaires que celle-ci avait fourni. A.b. Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Tribunal de premičre instance a invité la banque ŕ faire valoir ses observations s'agissant d'un éventuel intéręt ŕ garder le secret et, dans la négative, ŕ produire les documents dont la liste figure dans l'annexe A de dite ordonnance; il a conservé les documents transmis par le Ministčre public et ordonné l'audition de la personne désignée par la banque comme directeur du département juridique. Le 20 octobre 2016, le Tribunal a restitué ŕ la banque les courriers contenant des informations bancaires ainsi que l'ensemble des documents que celle-ci avait fait parvenir au Ministčre public. A.c. La banque a invoqué que la transmission des informations souhaitées était contraire au secret bancaire et ŕ sa pratique, qui assurait une protection des données totale ŕ ses clients. Elle a conclu ŕ ce que le Tribunal constate que l'intéręt ŕ garder le secret l'emportait sur l'intéręt ŕ la manifestation de la vérité et qu'elle n'avait pas ŕ se soumettre ŕ la requęte d'entraide. B. Ayant été avisé par la banque, le titulaire du compte en question, X.________, a sollicité du Tribunal l'accčs au dossier et notamment la remise de la requęte d'entraide judiciaire internationale du..., du courrier du Tribunal du... et de l'ordonnance de classement de la procédure du... (concernant la premičre procédure classée) et qu'il lui fixe un délai pour se déterminer sur la transmission des informations requises aux autorités étrangčres. Il a réitéré sa demande le 31 octobre 2016. Le Tribunal de premičre instance n'a pas répondu ŕ ces deux courriers. C. Le 11 novembre 2016, X.________ a déposé devant la Cour de justice du canton de Genčve un recours pour retard injustifié de la part du Tribunal de premičre instance, concluant ŕ ce que la qualité de partie ŕ la procédure d'entraide judiciaire internationale en matičre civile lui soit reconnue et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il lui octroie l'accčs au dossier et lui garantisse son droit d'ętre entendu. Par mesures provisionnelles du 8 décembre 2016, la Cour de justice a invité le Tribunal ŕ ne pas transmettre ŕ des tiers des informations concernant X.________ et ŕ suspendre dans cette mesure, jusqu'ŕ droit jugé sur le recours, l'exécution de la demande d'entraide judiciaire en matičre civile. Le Tribunal a fait valoir que le titulaire du compte n'a pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure d'entraide internationale, que celui-ci n'était donc pas légitimé ŕ invoquer son droit d'ętre entendu, que ce droit devait lui ętre garanti par l'autorité requérante. Statuant par arręt du 24 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a considéré que le titulaire du compte n'a pas la qualité de partie ŕ la procédure judiciaire d'entraide en matičre civile et a déclaré irrecevable son recours " pour retard injustifié ". D. Contre cet arręt, X.________ a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral le 27 mars 2017, concluant ŕ son annulation, ŕ la constatation qu'il a la qualité de partie ŕ la procédure d'entraide judiciaire en matičre civile et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle lui octroie l'accčs au dossier et lui garantisse son droit d'ętre entendu. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29 Cst., de n'avoir pas motivé son arręt et, partant, d'avoir commis l'arbitraire (art. 29 et 9 Cst), ainsi que d'avoir violé son droit d'accéder au dossier (art. 29 Cst.). La cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. Considérant en droit : 1. Męme si elle a prononcé l'irrecevabilité du recours pour retard injustifié dans son dispositif, la Cour de justice a en réalité statué, aprčs avoir sollicité les observations du Tribunal, sur la qualité de partie du titulaire du compte bancaire ŕ la procédure d'entraide judiciaire internationale en matičre civile et, partant, sur le droit de celui-ci d'avoir accčs au dossier et d'ętre entendu avant qu'une décision de premičre instance ne soit rendue sur la requęte d'entraide. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF), par le titulaire du compte bancaire qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision incidente, dčs lors que la demande d'entraide judiciaire internationale (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF) n'a encore été ni admise, ni rejetée (art. 93 LTF), et prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), le présent recours est recevable puisqu'il est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. b LTF) : en effet, męme s'il a la qualité pour interjeter recours au sens des art. 319 ss CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.4) et la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 LTF; arręt 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.2, non publié aux ATF 142 III 116) contre la décision finale statuant sur la requęte d'entraide, il ne pourra plus, ŕ ce stade, pour défaut d'intéręt actuel, faire valoir qu'il avait le droit de participer ŕ la procédure de premičre instance en qualité de partie et donc obtenir une réparation pleine et entičre (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 141 III 80 consid. 1 et les arręts cités). 2. Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois li é ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arręt cité). 3. Le recourant se plaint tout d'abord de violation de son droit d'ętre entendu, sous son aspect de violation de son droit ŕ une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). La cour cantonale a refusé au titulaire du compte bancaire la qualité de partie ŕ la procédure d'entraide judiciaire internationale et le droit d'accčs au dossier ouvert par le Tribunal de premičre instance de Genčve, au motif que la procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse: initiée sur requęte unilatérale de l'État requérant, elle n'est pas contradictoire avant la prise de décision (avec référence ŕ LAURENT LEVY, L'entraide judiciaire internationale en matičre civile, in L'entraide judiciaire internationale en matičre pénale, civile, administrative et fiscale, 1986, p. 84). La cour cantonale a toutefois reconnu au titulaire du compte, en se fondant sur l'ATF 142 III 116 consid. 3.2, la qualité pour recourir dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision admettant la demande d'entraide et la possibilité de se plaindre alors de la violation de ses droits fondamentaux. La cour cantonale a ainsi suffisamment motivé son arręt. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. soulevé par le recourant doit donc ętre rejeté. Au demeurant, il ne saurait y avoir arbitraire (art. 9 Cst.) pour défaut de motivation. En revanche, savoir si la motivation est conforme au droit est une question que le Tribunal fédéral revoit librement. 4. Le recourant estime que, puisqu'il n'a pas eu la possibilité d'ętre entendu devant le tribunal étranger, il devrait avoir la qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire suisse et, partant, ętre entendu et avoir accčs au dossier. Il y a donc lieu d'examiner si le titulaire du compte bancaire, dont la juridiction étrangčre requérante ignore le nom, a la qualité de partie ŕ la procédure d'entraide judiciaire internationale en matičre civile devant le juge d'exécution suisse de premičre instance. 4.1. Dans l'ATF 142 III 116, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur une affaire dans laquelle la juridiction étrangčre requérante connaissait le nom du titulaire du compte bancaire auprčs de la banque suisse, mais non celui de son ayant droit économique, et dans laquelle le recours était interjeté par ces deux personnes. Il a jugé que non seulement les parties au procčs au fond pendant ŕ l'étranger et la banque qui est visée par la commission rogatoire, mais également les tiers - soit le titulaire du compte bancaire et l'ayant droit économique de celui-ci - peuvent interjeter un recours limité au droit des art. 319 ss CPC, puisqu'ils sont atteints dans leurs droits (art. 346 CPC) par l'admission de la demande d'entraide; les griefs qu'ils peuvent soulever sont toutefois limités au respect de leurs propres droits et des rčgles de la CLaH70 les protégeant (consid. 3.4). Examinant quel juge - du juge étranger requérant (saisi du litige au fond) ou du juge suisse requis (saisi de la demande d'entraide) - devait entendre les tiers pour que soient respectées les exigences de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 (refus de l'entraide en cas d'atteinte ŕ la souveraineté et ŕ la sécurité de la Suisse), le Tribunal fédéral a jugé que le titulaire formel du compte, connu du juge étranger, qui n'est pas partie ŕ la procédure d'exécution suisse dirigée contre la banque, doit avoir été entendu dans le procčs au fond ŕ l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'ętre au stade de l'exécution par le juge suisse et qu'il doit l'ętre également en ce qui concerne l'identité de l'ayant droit économique que le juge étranger souhaite connaître. En conséquence, lorsque le titulaire formel du compte, connu du juge étranger, invoque qu'il n'a pas été entendu dans la procédure au fond ŕ l'étranger et que le contraire ne résulte pas de la demande d'entraide, celle-ci doit ętre refusée (consid. 3.2, 3.5.2 et 3.5.3). Le Tribunal fédéral a précisé ŕ cette occasion que le client de la banque, titulaire du compte, comme d'ailleurs son ayant droit économique, n'est pas visé par la commission rogatoire, la procédure d'exécution de l'entraide étant dirigée exclusivement contre la banque (3.4.4. et 3.5.1). Dans cet arręt, le Tribunal fédéral n'a pas eu ŕ examiner la situation du titulaire du compte, client de la banque, dont le juge étranger saisi du procčs au fond ignore le nom. 4.2. Il résulte toutefois de cet arręt que le titulaire du compte bancaire n'est pas partie ŕ la procédure d'exécution suisse et ne peut donc pas ętre entendu par le juge de l'exécution suisse. La banque est partie ŕ cette procédure et doit ętre entendue, ne pouvant d'ailleurs faire valoir que ses droits propres et non les droits propres des parties au procčs au fond ŕ l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1 et 3.4.3). Le titulaire du compte doit ętre entendu par le juge étranger saisi du procčs au fond (ATF 142 III 116 consid. 3.2). Il en va de męme du titulaire du compte, dont le juge étranger saisi du procčs au fond ignore le nom. En effet, il n'est pas partie ŕ la procédure d'exécution suisse et ne peut donc pas ętre entendu par le juge de l'exécution suisse. Seul le juge étranger saisi du fond est compétent pour statuer sur le droit de refuser de collaborer du titulaire du compte, pour des motifs relevant du fond ou de la procédure étrangčre, évidemment pour autant qu'il s'en fasse connaître et requičre qu'il l'entende. 4.3. En l'espčce, le titulaire du compte bancaire a été informé par sa banque de l'existence de la demande d'entraide. Par celle-ci, il a eu connaissance de l'ordonnance du 10 octobre 2016 invitant la banque ŕ faire valoir son intéręt éventuel ŕ garder le secret et, dans la négative, ŕ produire les documents figurant dans l'annexe D de la requęte et ŕ indiquer le nom du directeur du département juridique dont l'audition était ordonnée. Il n'y a pas lieu d'examiner ici si la procédure de premičre instance serait contradictoire, en ce sens que les parties ŕ la procédure au fond devraient ętre informées de leur droit de participer ŕ l'audition du directeur du département juridique de la banque (sur cette question, cf. GAUTHEY/MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en matičre civile, 2014, n. 666 s.). En tout état de cause, le tiers, titulaire du compte bancaire, n'est pas une partie ŕ la procédure. Le recourant soutient qu'il n'a pas été entendu dans la procédure au fond en... puisque les autorités judiciaires étrangčres ignorent son nom et cherchent ŕ obtenir son identité par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Cela ne conduit pas ŕ admettre qu'il doive avoir la qualité de partie, accčs au dossier et qu'il doive ętre entendu par le juge suisse de premičre instance, lequel doit se limiter ŕ exécuter la commission rogatoire ordonnée par le juge étranger. Il incombe au recourant de faire valoir ses droits directement devant le juge étranger. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté également sur ce point. 5. Enfin, comme le grief du recourant de violation du droit d'accéder au dossier (art. 29 Cst. et 53 CPC) est conçu comme une conséquence de sa (prétendue) qualité de partie ŕ la procédure, qui a été niée, il doit ętre également rejeté. 6. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 29 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Piaget