Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_170/2017 4A_194/2017 Arręt du 22 mai 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure 4A_170/2017 Club L.________, représenté par Me Cédric Aguet, recourant, contre Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), représentée par Mes Olivier Ducrey et Luca Beffa, intimée. 4A_194/2017 Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), représentée par Mes Olivier Ducrey et Luca Beffa, recourante, contre Club L.________, représenté par Me Cédric Aguet, intimé. Objet arbitrage international en matičre de sport, recours en matičre civile contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2016/A/4415). Faits: A. Club L.________ (ci-aprčs: le Club ou l'appelant) est un club de football camerounais de premičre division, affilié ŕ la Fédération Camerounaise de Football (ci-aprčs: la FECAFOOT ou l'intimée). La FECAFOOT est la fédération nationale qui dirige le football au Cameroun. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). La présente affaire s'inscrit dans le contexte beaucoup plus large des difficultés que traverse la FECAFOOT depuis 2013 et qui sont ŕ l'origine de nombreux litiges, le Tribunal Arbitral du Sport ayant déjŕ enregistré plus de dix procédures en rapport avec ceux-ci. Les élections organisées par la FECAFOOT en 2013, en vue du renouvellement de ses instances fédérales et départementales, constituent le point de départ de ces querelles intestines, plus précisément l'annulation de ces élections par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage (CCA) du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (CNOSC) (ci-aprčs: la CCA/CNOSC), ŕ la suite de plusieurs recours, dont celui du Club. Dans ces circonstances, la FIFA s'est vue contrainte d'intervenir, ce qu'elle a fait en décidant de suspendre la FECAFOOT et de nommer un Comité de Normalisation chargé de gérer les affaires courantes de la fédération et d'organiser de nouvelles élections. Le Comité de Normalisation a convoqué une assemblée générale de la FECAFOOT pour le 23 aoűt 2014 en y invitant les membres de l'assemblée générale issus des élections annulées de 2013. Saisie d'un recours, la CCA/CNOSC, statuant le 30 octobre 2014, l'a admis et a annulé les résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale du 23 aoűt 2014. Par sentence du 6 juillet 2015, le TAS a rejeté l'appel que la FECAFOOT avait formé contre la décision de la CCA/CNOSC ( TAS 2014/A/3830). Reprenant le processus électoral, le président du Comité de Normalisation a réuni, le 5 aoűt 2015, l'assemblée générale de la FECAFOOT en session extraordinaire, laquelle assemblée a adopté de nouveaux statuts et un nouveau code électoral. Des élections ont alors été organisées au sein des ligues départementales, puis des ligues régionales, jusqu'au 15 septembre 2015. Le 28 septembre 2015, la FECAFOOT a tenu une assemblée générale qui a procédé ŕ l'élection de son Comité exécutif avec, ŕ sa tęte, M.________. Cependant, la CCA/CNOSC, saisie d'un recours de la FECAFOOT, a annulé l'adoption des nouveaux statuts intervenue le 5 aoűt 2015, motif pris d'une contrariété entre les dispositions d'un article des statuts et celles d'une loi relative ŕ l'organisation et ŕ la promotion des activités sportives au Cameroun. Saisie le 27 octobre 2015 d'un recours interjeté par le Club ŕ l'encontre de tout le processus électoral ayant mené ŕ l'élection des membres du Comité exécutif et du président de cet organe, M.________, la CCA/CNOSC, y faisant droit par décision du 12 novembre 2015, a annulé l'ensemble du processus électoral organisé par la FECAFOOT. B. B.a. Le 9 décembre 2015, le Club, agissant par l'entremise de son président, N.________, a adressé au Greffe du TAS une déclaration d'appel, valant motivation d'appel, dirigée contre la décision de la CCA/CNOSC du 12 novembre 2015 ( TAS 2016/A/4415). L'appelant a demandé au TAS: "- de confirmer la nullité de l'ensemble du processus électoral organisé par la FECAFOOT au sein de ses ligues départementales et régionales, ainsi que celui poursuivi au niveau fédéral du 28 aoűt au 28 septembre 2015; - de constater que la CCA n'a pas statué sur le point relatif ŕ la réintégration dans ses fonctions du Comité exécutif de la FECAFOOT élu le 24 mai 2009 pour la mandature 2009-2013; - d'évoquer et de statuer ŕ nouveau en ordonnant la réintégration dans ses fonctions, ce jusqu'ŕ finalisation du nouveau processus électoral, du Comité exécutif de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) élu le 24 mai 2009, présidé par M. B.________, Premier Vice-président de la FECAFOOT et Président par intérim. " La question de la représentation de l'intimée FECAFOOT s'est avérée fort controversée tout au long de la procédure d'instruction de la cause. De fait, par courriers des 4 et 9 février 2016, B.________ et M.________ ont désigné chacun un, respectivement deux, avocat (s) camerounais aux fins de représenter la FECAFOOT, en tant que partie intimée, devant le TAS. Finalement, ce sont deux avocats genevois qui ont repris la représentation de la FECAFOOT en lieu et place des deux avocats camerounais désignés par M.________. Le 25 aoűt 2016, ils ont soulevé une exception d'irrecevabilité de l'appel, motifs pris du défaut de qualité de N.________ pour représenter le Club et du non-respect du délai d'appel. Un Conseiller d'Etat français a été désigné comme arbitre unique (ci-aprčs: l'arbitre) pour trancher le différend. Par lettres du 2 février 2017, le Greffe du TAS a informé les parties qu'une sentence préliminaire serait rendue sur la compétence du TAS et la recevabilité de l'appel. B.b. Par sentence du 27 février 2017, l'arbitre a déclaré irrecevable l'appel que le Club avait déposé le 9 décembre 2015 contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC (ch. 1 du dispositif) et il a confirmé ladite décision (ch. 2 du dispositif). B.b.a. Dans une premičre partie de sa sentence, l'arbitre s'est déclaré compétent pour examiner l'affaire en question. S'agissant de la compétence ratione materiae du TAS, l'arbitre, se référant ŕ l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matičre de sport (ci-aprčs: le Code), l'a déduite tant de l'art. 59 al. 1 de la loi camerounaise 2011/018 du 15 juillet 2011 relative ŕ l'organisation et ŕ la promotion des activités physiques et sportives (ci-aprčs: la loi sur le sport) que de l'art. 37C des statuts du CNOSC, dispositions qui prévoient toutes deux la possibilité de soumettre au TAS les décisions du CNOSC. Quant ŕ la compétence ratione personae, l'arbitre, aprčs avoir analysé la situation - il la qualifie de "rocambolesque" - sur le vu des pičces du dossier, est arrivé ŕ la conclusion que rien ne permettait d'exclure, en l'espčce, la qualité de N.________ pour agir en tant que président et représentant légal de l'appelant. B.b.b. En second lieu, l'arbitre s'est penché sur le problčme de la recevabilité de l'appel en partant de l'art. R49 du Code, lequel énonce notamment ce qui suit: "En l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou rčglements de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d'appel est de vingt-et-un jours dčs la réception de la décision faisant l'objet de l'appel... " Il s'est agi, pour l'arbitre, de répondre aux deux questions suivantes: a) les statuts ou les rčglements de l'organisme concerné, en l'occurrence le CNOSC, prévoient-ils un délai particulier qui n'est pas celui de 21 jours, retenu de maničre générale par le Code?; b) l'appel a-t-il été déposé dans le délai qu'il convient d'appliquer? A la premičre question, l'arbitre répond par l'affirmative aprčs avoir interrogé le CNOSC, ŕ titre de mesure d'instruction, quant ŕ la possibilité d'harmoniser les statuts de cet organisme avec le Code de procédure de la CCA/CNOSC (ci-aprčs: le Code CCA) relativement ŕ la durée du délai d'appel au TAS. Il constate, tout d'abord, que seuls les statuts du CNOSC définissent, en leur art. 37C, la voie d'appel contre les décisions de la CCA/CNOSC, tandis que le Code CCA, ŕ son art. 31, ne fait qu'indiquer le délai d'appel. L'arbitre note, ensuite, que le délai d'appel, tel qu'il ressort de ces deux dispositions, n'est pas le męme, puisqu'il est de 20 jours ŕ réception de la décision faisant l'objet de l'appel dans le premier cas (art. 37C des statuts du CNOSC), mais de 21 jours ŕ compter de la notification aux parties de la décision de la Chambre dans le second (art. 31 du Code CCA). Reconnaissant l'existence de cette contradiction touchant la durée du délai d'appel, le CNOSC, dans sa réponse ŕ la mesure d'instruction susmentionnée, a produit la version de ses statuts, approuvée le 16 ( recte : 10) mai 2016, qui fixe ŕ 21 jours la durée du délai d'appel aux fins d'harmonisation avec celle figurant ŕ l'art. 31 du Code CCA. Pour l'arbitre, cette circonstance n'est pas décisive dčs lors que la version applicable ici est celle qui était en vigueur lors de la notification de la décision de la CCA/CNOSC du 12 novembre 2015 et qui prévoyait un délai d'appel de 20 jours, contrairement ŕ la version du 10 mai 2016, actuellement en vigueur, qui fixe ce délai ŕ 21 jours, mais qui ne saurait s'appliquer rétroactivement. Aussi, pour l'arbitre, la contradiction mise au jour ne peut-elle se résoudre que par l'application du principe de la hiérarchie des normes, démarche dont résulte la priorité ŕ accorder ŕ la disposition statutaire par rapport ŕ la rčgle de procédure édictée par un organisme - la CCA/CNOSC - ne devant son existence et sa légitimité qu'au CNOSC et ŕ ses statuts. Par conséquent, il convient de retenir un délai d'appel de 20 jours selon l'arbitre. La seconde question doit ętre tranchée, elle, par la négative. En effet, toujours selon l'arbitre, comme la décision attaquée a été notifiée au Club le 18 novembre 2015, le délai d'appel de 20 jours, applicable in casu, a expiré le 8 décembre 2015 ŕ minuit. Or, la déclaration d'appel n'a été déposée que le 9 décembre 2015, soit le lendemain de la date d'échéance dudit délai. En conclusion, l'arbitre considčre, sans avoir ŕ statuer sur la question de la capacité de M.________ d'agir au nom de la FECAFOOT, que l'appel du Club devant le TAS est irrecevable et qu'il doit ętre rejeté pour forclusion. Il tient, toutefois, ŕ souligner qu'un tel rejet n'a pas pour conséquence de modifier la situation juridique résultant de la décision prise le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC, qui a prononcé l'annulation des élections de la FECAFOOT organisées en 2015, si bien qu'il appartient au Club d'en faire assurer l'exécution, notamment par les voies internes appropriées. C. C.a. Le 29 mars 2017, le Club (ci-aprčs: le recourant) a formé un recours en matičre civile (cause 4A_170/2017). Invitant, tout d'abord, le Tribunal fédéral ŕ constater la recevabilité du recours (ch. 1), puis ŕ compléter les faits constatés dans la sentence en prenant en compte ceux qu'il reproche ŕ l'arbitre d'avoir ignorés en violation de son droit d'ętre entendu (ch. 2), le recourant conclut ŕ ce que la I re Cour de droit civil annule la sentence du 27 février 2017 (ch. 3) puis, statuant ŕ nouveau, dise que le TAS est compétent pour traiter l'appel qui lui a été soumis le 9 décembre 2015 contre la décision prise le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC (ch. 4); subsidiairement ŕ cette derničre conclusion, il requiert la Cour de céans de constater que son appel a été déposé en temps utile (ch. 5) et de renvoyer le dossier au TAS pour instruction et décision sur le fond (ch. 6); subsidiairement aux conclusions nos 4 ŕ 6, le recourant sollicite le renvoi du dossier au TAS afin qu'il rende une nouvelle sentence, cette fois-ci incidente, dans le sens des considérants, puis statue au fond (ch. 7); enfin, il demande au Tribunal fédéral de débouter tout opposant de toute autre conclusion (ch. 8). Le recourant reproche ŕ l'arbitre d'avoir violé son droit d'ętre entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP), de s'ętre déclaré ŕ tort incompétent en méconnaissant les rčgles pertinentes du droit camerounais (art. 190 al. 2 let. b LDIP) et d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP) sous l'angle des principes de la bonne foi et de la non-discrimination. Dans sa réponse du 5 juillet 2017, la FECAFOOT (ci-aprčs: l'intimée) a conclu au rejet du recours. Le TAS en a fait de męme au terme de sa réponse du 15 aoűt 2017. En date du 1er septembre 2017, le recourant a déposé une réplique dans laquelle il déclare maintenir ses conclusions initiales. L'intimée et le TAS ne se sont pas déterminés sur cette écriture. C.b. Le 18 avril 2017, la FECAFOOT (ci-aprčs: la recourante) a, elle aussi, formé un recours en matičre civile (cause 4A_194/2017), fondé sur l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, en invitant le Tribunal fédéral ŕ annuler le chiffre 2 du dispositif de la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS dans la męme cause. Au terme de sa réponse du 14 juillet 2017, le Club (ci-aprčs: l'intimé) a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours. Quant au TAS, il a conclu au rejet de celui-ci ŕ la fin de sa réponse du 15 aoűt 2017. C.c. Par lettre du 13 avril 2018, la Présidente de la I re Cour de droit civil, ayant eu vent de la décision, prise le 23 aoűt 2017 par le Bureau du Conseil de la FIFA, de nommer un Comité de Normalisation chargé, entre autres missions, d'organiser l'élection d'un nouveau Comité exécutif de la FECAFOOT, décision qui, selon toute vraisemblance, avait entraîné le remplacement des organes contestés par le recourant, ŕ commencer par le président M.________, a écrit ŕ chacune des parties une lettre l'invitant ŕ lui faire savoir si cette décision, dont l'échéance du 28 février 2018 paraissait avoir été reportée au 31 aoűt 2018, n'avait pas rendu sans objet l'un et l'autre recours. Répondant par lettre de son avocat du 17 avril 2018, avec copie aux mandataires de l'intimée, le recourant a indiqué qu'il avait toujours un intéręt actuel et pratique ŕ l'admission de son recours, dčs lors qu'il n'avait pas saisi le TAS, puis le Tribunal fédéral, pour obtenir la constatation de l'usurpation de pouvoirs imputée ŕ M.________, mais dans le seul but d'obtenir la réintégration du précédent Comité exécutif. L'intimée, quant ŕ elle, n'a pas répondu ŕ ladite lettre. Considérant en droit: 1. Les recours en matičre civile adressés au Tribunal fédéral visent tous deux la sentence rendue le 27 février 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Ils concernent la męme affaire et opposent les męmes parties, sauf ŕ préciser que chacune d'elles est tour ŕ tour recourante et intimée. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_170/2017 et 4A_194/2017 soient jointes pour ętre traitées dans un seul et męme arręt. 2. Sur le vu des explications du recourant et en l'absence de réaction de l'intimée, force est d'admettre que les deux recours soumis ŕ l'examen de la Cour de céans n'ont pas nécessairement perdu leur raison d'ętre. En effet, si, comme le soutient le recourant, la décision de prolonger le mandat du Comité de Normalisation jusqu'au 31 aoűt 2018 a fait l'objet d'un appel auprčs du TAS et que cet appel venait ŕ ętre admis, de męme que si les pouvoirs de cet organe supplétif expiraient ŕ la date fixée sans ętre prolongés et sans qu'un nouveau Comité exécutif ait pu ętre désigné d'ici lŕ ŕ la FECAFOOT, cette fondation se trouverait alors dans une situation de vacance du pouvoir ŕ laquelle il pourrait ętre remédié, entre autres possibilités, par la réintégration du précédent Comité exécutif, élu le 24 mai 2009, jusqu'ŕ la finalisation du nouveau processus électoral. Or, c'est précisément le but poursuivi par le recourant dans la cause 4A_170/2017. Quant ŕ l'intimée, son propre recours formé dans la cause 4A_194/2017 poursuit un objectif - préserver son auteur des conséquences censément préjudiciables du ch. 2 du dispositif de la sentence attaquée en tant qu'il confirme la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC - qui n'est apparemment pas lié ŕ l'existence du Comité de Normalisation et ŕ la réalisation duquel on ne peut donc pas dénier d'emblée tout intéręt concret. Force est ainsi de constater que les deux recours ne sont pas devenus sans objet. 3. 3.1. Le recours en matičre civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 ŕ 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). La décision attaquée est une sentence finale, dčs lors que l'arbitre a refusé, une fois pour toutes, d'entrer en matičre sur l'appel du recourant aprčs avoir examiné la question de la recevabilité de ce moyen de droit ŕ titre préalable (ATF 143 III 462 consid. 2.1 et 3.1 p. 466). Qu'il s'agisse de l'objet des recours (art. 77 al. 1 let. a LTF), du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) ou encore des griefs formulés par le recourant (art. 190 al. 2 let. b, d et e LDIP) et du moyen soulevé par la recourante (art. 190 al. 2 let. c LDIP), aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problčme en l'espčce. Rien ne s'oppose donc ŕ l'entrée en matičre. Demeure réservé l'examen de la recevabilité in concreto de chacun de ces griefs. 3.2. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire ŕ l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative ŕ cette derničre disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arręt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, ŕ savoir au regard des seuls griefs énumérés ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revęt un caractčre international. Au demeurant, comme cette motivation doit ętre contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant ŕ prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De męme se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-ŕ-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arręt 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.2). 3.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, męme si les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matičre civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas ŕ statuer avec une pleine cognition, ŕ l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement ŕ examiner si les griefs recevables formulés ŕ l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arręt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjŕ le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arręts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait ŕ la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé ŕ l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matičre civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arręts cités). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les męmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces derničres, aux déclarations faites en cours de procčs, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arręt 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 2.2). 4. Dans un premier moyen, le recourant reproche ŕ l'arbitre de ne pas avoir tenu compte de divers faits allégués par lui. 4.1. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problčmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence ŕ rendre. Il incombe ŕ la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empęchée de se faire entendre sur un point important. C'est ŕ elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait réguličrement avancés ŕ l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature ŕ influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). 4.2. Selon le recourant, l'arbitre aurait omis de constater les trois faits suivants, lesquels étaient ŕ ses yeux de nature ŕ influer sur l'issue du litige: premičrement, l'indication, figurant ŕ la fin du dispositif de la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC, selon laquelle les parties disposaient d'un délai de 21 jours pour se pourvoir au TAS; deuxičmement, la teneur des "art. 77 : Arbitrage" et "77 (bis) : Litiges sportifs" des statuts de la FECAFOOT entrés en vigueur le 16 mai 2012 et cités dans le mémoire de recours; troisičmement, l'existence d'une sentence, rendue le 6 juillet 2015 par le TAS dans la cause TAS 2014/A/3830, FECAFOOT c. N.________, oů il est précisé que la déclaration d'appel a été adressée au TAS dans le délai prévu tant par les statuts de la FECAFOOT que par l'art. R49 du Code (n. 43). Il est exact que l'on ne trouve aucune constatation touchant ces trois faits dans la sentence attaquée. Le recourant affirme avoir "allégué et prouvé " les trois faits en question et renvoie, ŕ ce propos, aux pičces nos 1 ŕ 3 du bordereau accompagnant son acte de recours (recours, p. 4, dernier §). La pičce n° 1 est une photocopie du texte intégral de la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC. On y trouve effectivement, ŕ la page 15, la mention d'un délai de 21 jours pour saisir le TAS. Cependant, la production de ce document ne suffit pas ŕ démontrer que le recourant ait allégué pareille circonstance et attiré l'attention de l'arbitre sur ce point. Du reste, l'intéressé n'indique ni oů ni quand il aurait formulé l'allégation correspondante. La męme réflexion peut ętre faite en ce qui concerne la pičce n° 3, laquelle consiste en une simple reproduction de diverses dispositions des statuts de la FECAFOOT, incluant les art. 77 et 77 (bis) précités. Le recourant, il est vrai, se prévaut ici, en sus, d'une lettre que son mandataire avait adressée le 18 aoűt 2016 ŕ l'arbitre. Force est, toutefois, de constater, quant ŕ son contenu, que ladite lettre n'avait rien ŕ voir avec la thčse qu'il développe devant le Tribunal fédéral sur le fondement de ces deux dispositions statutaires, puisqu'elle portait uniquement sur le prétendu défaut de représentation valable de la FECAFOOT, dans la procédure arbitrale, par la personne déclarant agir au nom de celle-ci, ŕ savoir M.________. S'agissant des statuts de la FECAFOOT, ils figuraient certes au nombre des 7 pičces annexées ŕ la lettre en question, mais avaient été produits dans leur version intégrale, sans que leurs art. 77 et 77 (bis) eussent été mis en évidence d'une quelconque façon. Il n'est ainsi nullement établi que le recourant ait attiré l'attention de l'arbitre sur ces deux dispositions statutaires. Enfin, pour ce qui est de la sentence du TAS susmentionnée, qui a été jointe au recours en tant que pičce n° 5 du bordereau, le mandataire du recourant l'avait certes produite comme annexe n° 8 ŕ une lettre du 2 septembre 2016 adressée par lui ŕ l'arbitre, ainsi que l'atteste la photocopie du "bordereau complémentaire" portant cette date qui constitue la pičce n° 4 du bordereau annexé ŕ l'acte de recours. Cependant, il ressort clairement de cette lettre que l'auteur de celle-ci s'est référé ŕ ladite sentence pour étayer son argumentation concernant les pouvoirs de représentation respectifs des deux parties - ceux de M.________, contestés par le recourant, et ceux de N.________, contestés par l'intimée -, et non pas pour appuyer son raisonnement relatif au délai d'appel. Sur ce dernier point, en effet, il s'est contenté de relever que la preuve de la recevabilité ratione temporis de l'appel était apportée par les pičces nos 15 (récépissé de l'envoi de la déclaration d'appel au TAS) et 16 (extrait du site internet de la poste camerounaise) du bordereau complémentaire (lettre du 2 septembre 2016, antépénultičme §), lesquelles pičces n'ont trait qu'au calcul concret du délai d'appel. Il appert de cet examen que le recourant n'est pas parvenu ŕ démontrer qu'il aurait soumis réguličrement ŕ l'arbitre les trois faits qu'il lui reproche aujourd'hui de ne pas avoir constatés dans sa sentence. Dans ces conditions, il ne saurait venir se plaindre aujourd'hui d'une violation de son droit d'ętre entendu et réclame en vain un complčtement des constatations factuelles sur lesquelles repose la sentence attaquée. D'oů il suit que, pour le Tribunal fédéral, ces trois faits sont censés n'avoir jamais existé. La Cour de céans en fera donc abstraction lors de l'examen des autres moyens soulevés dans le recours. 5. Invoquant ensuite l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant fait grief ŕ l'arbitre de s'ętre déclaré ŕ tort compétent par une interprétation incorrecte des rčgles pertinentes du droit camerounais. 5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arręts cités). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites susmentionnées (cf. consid. 3.3). 5.2. Il ne va pas de soi que le grief formulé par le recourant s'inscrive dans le cadre tracé par la disposition citée et la jurisprudence y relative. Dans l'arręt 4A_488/2011 du 18 juin 2012, le Tribunal fédéral a examiné la question - délicate - de savoir si la tardiveté du dépôt de l'appel entraîne l'incompétence du TAS ou simplement l'irrecevabilité, voire le rejet, de ce moyen de droit (consid. 4.3.1). Il a exposé les raisons qui militent ŕ son avis, du moins prima facie, en faveur de la seconde hypothčse, invoquant notamment l'opinion d'un spécialiste en matičre d'arbitrage sportif (ANTONIO RIGOZZI, Le délai d'appel devant le Tribunal arbitral du sport: quelques considérations ŕ la lumičre de la pratique récente, in Le temps et le droit, 2008, p. 255 ss), mais a finalement laissé la question ouverte. Elle peut le demeurer, ici aussi, dčs lors que le grief apparaît de toute façon mal fondé, męme si l'on peine ŕ discerner, ŕ dire vrai, un argument un tant soit peu solide, dans le mémoire de recours (cf. p. 6 et 7), ŕ l'encontre de l'opinion professée par l'auteur cité. 5.3. L'applicabilité du droit camerounais ŕ la cause en litige n'est pas contestée. L'art. 59 de la loi sur le sport prévoit ce qui suit (abréviations entre crochets ajoutées par le Tribunal fédéral) : " (1) Pour le rčglement des conflits d'ordre sportif, le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun [CNOSC] dispose en son sein d'une Chambre de Conciliation et d'Arbitrage [CCA/CNOSC] dont les décisions ne peuvent faire l'objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). (2) Le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun [CNOSC] désigne les membres de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage [CCA/CNOSC] parmi les experts en la matičre et définit les rčgles de sa saisine, de son organisation et de son fonctionnement. (3) Les fédérations sportives nationales sont tenues d'inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire liée ŕ la saisine de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage [CCA/CNOSC] en cas de conflits d'ordre sportif. " Le recourant soutient que cette disposition constitue la base légale fondant la compétence du TAS et que, s'agissant du délai d'appel, le Code CCA, qui le fixe ŕ 21 jours ŕ son art. 31, est seul applicable, en tant qu'acte d'exécution de la loi sur le sport, ŕ l'exclusion des statuts du CNOSC - leur art. 37C instituait un délai d'appel au TAS de 20 jours dans sa version en vigueur ŕ la date pertinente - auxquels ladite loi ne renvoie pas et ne fait d'ailleurs aucune référence. Aussi, pour lui, le TAS a-t-il violé le droit camerounais en appliquant les statuts du CNOSC, alors qu'il aurait dű s'en tenir ŕ la loi sur le sport et au Code CCA. En argumentant ainsi, le recourant fait abstraction du problčme juridique que posait la coexistence, au sein d'un męme organisme - en l'occurrence, le CNOSC -, de deux rčgles de droit antinomiques portant sur le męme objet, i.e. le délai pour interjeter appel au TAS contre les décisions de la CCA/CNOSC. En effet, alors que le CNOSC, association camerounaise dotée de la personnalité juridique, avait jugé nécessaire de fixer, dans ses statuts męmes, la durée dudit délai, et ce tant dans leur version du 9 mars 2005 (art. 37C), antérieure ŕ la loi sur le sport de 2011, que dans celle du 10 mai 2016 (art. 36 IV, dernier al.), postérieure ŕ cette loi, la CCA/CNOSC, organe juridictionnel institué par le CNOSC et chargé d'adopter le Code CCA, a intégré dans ce dernier, édicté le 21 mai 2013, une disposition qui rčgle, elle aussi, la durée du délai d'appel (art. 31), mais qui la prolonge d'un jour par rapport ŕ celle prévue dans la clause statutaire alors en vigueur. Or, les arguments avancés par le recourant ne suffisent nullement ŕ démontrer en quoi l'arbitre aurait méconnu le droit camerounais pour avoir décidé de résoudre cette contradiction ŕ l'aide du principe de la hiérarchie des normes et avoir accordé, partant, la priorité ŕ la disposition insérée dans les statuts du CNOSC par rapport ŕ une rčgle de procédure ayant été formulée par la CCA/CNOSC, organe juridictionnel sans personnalité juridique, sur délégation de pouvoirs de l'association ŕ qui elle devait son existence. En particulier, il paraît difficile de suivre le recourant lorsqu'il croit pouvoir déduire de l'art. 59 (2), précité, de la loi sur le sport - disposition, faut-il le préciser, qui ne fixe pas elle-męme le délai d'appel au TAS - que l'intimée devrait se laisser opposer un délai d'appel prévu par une disposition réglementaire (l'art. 31 du Code CCA) qui viole une disposition de rang supérieur (l'art. 37C des statuts) édictée par l'association (le CNOSC) ayant mis sur pied l'organe juridictionnel (la CCA/CNOSC) dont est issue la premičre de ces deux dispositions. Supposé recevable, le moyen tiré de l'incompétence ratione temporis du TAS ne pourrait donc qu'ętre rejeté. 6. En troisičme et dernier lieu, le recourant dénonce ce qu'il estime ętre une violation de l'ordre public imputable ŕ l'arbitre. 6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel. L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, qui n'est qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), assure aux parties le droit ŕ un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une maničre conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit ŕ une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). 6.2. Le moyen considéré se subdivise en deux branches qu'il convient d'examiner successivement. 6.2.1. En premier lieu, le recourant se plaint d'une "[v]iolation du principe de la bonne foi (aprčs complčtement des faits établis en violation du droit d'ętre entendu) ". Selon lui, comme la décision rendue le 12 novembre 2015 par la CCA/CNOSC mentionne en toutes lettres qu'elle peut faire l'objet d'un appel au TAS dans un délai de 21 jours et que l'arbitre a estimé que ce délai n'était pas le bon, la sentence entreprise lui fait supporter une indication erronée (par hypothčse) des voies de droit, ce qui est contraire au principe de la bonne foi. 6.2.1.1. On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi ŕ cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dű s'en apercevoir en prętant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossičre peut faire échec ŕ la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossičre s'apprécie selon les circonstances concrčtes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procčdent ŕ un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (arręt 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 8.3.2 et les précédents cités; voir aussi l'arręt rendu le 5 octobre 2017 par la CourEDH dans la cause C. contre la Suisse, § 21-30). 6.2.1.2. Dčs lors qu'il prend appui sur un fait - l'indication d'un délai d'appel de 21 jours figurant au pied de la décision du CCA/CNOSC - qui n'est pas censé exister pour la Cour de céans et que celle-ci ne peut pas compléter les constatations de l'arbitre en y intégrant le fait en question (cf. consid. 4.2, ci-dessus), le moyen examiné est d'emblée voué ŕ l'échec. De surcroît, comme l'intimée le relčve ŕ juste titre, il est loin d'ętre acquis que le recourant se soit fié ŕ cette indication-lŕ, étant donné que, sous ch. 4 de sa déclaration d'appel du 9 décembre 2015, il ne s'est basé que sur l'art. 31 du Code CCA pour expliquer que le délai d'appel était prétendument de 21 jours en l'espčce. 6.2.2. 6.2.2.1. En second lieu, le recourant soutient que la sentence "est discriminatoire". A l'en croire, en effet, l'arbitre, en statuant comme il l'a fait le 27 février 2017, ne se serait pas avisé de ce que le TAS avait rendu, le 6 juillet 2015, dans la cause TAS 2014/A/3830, FECAFOOT c. N.________, une sentence indiquant que la déclaration d'appel a été adressée au TAS dans le délai prévu tant par les statuts de la FECAFOOT que par l'art. R49 du Code, autrement dit dans les 21 jours dčs la réception de la décision faisant l'objet de l'appel. Il y aurait lŕ deux poids deux mesures quant ŕ la durée du délai d'appel selon que le TAS aura été saisi par la FECAFOOT ou bien par un club membre de cette association. Dčs lors, la sentence attaquée serait discriminatoire et, partant, incompatible avec l'ordre public. 6.2.2.2. Tel qu'il est formulé, le grief considéré relčve davantage de l'art. 190 al. 2 let. d, premičre hypothčse, LDIP en tant que cette disposition sanctionne le non-respect de l'égalité des parties. Or, le recourant n'invoque pas cette disposition, contrairement ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 77 al. 3 LTF, mais se plaint ŕ cet égard de la violation de l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, lequel ne constitue qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3 et l'arręt cité). Le recourant a certes repris le męme grief dans sa réplique, mais, cette fois-ci, sous l'angle de la violation de son droit d'ętre entendu et de l'égalité des parties. Toutefois, il n'était plus temps (cf. consid. 3.2, ci-dessus). Quoi qu'il en soit, il a été démontré, plus haut, que l'intéressé n'avait pas formulé d'allégation suffisante en rapport avec ladite sentence, produite par lui dans un autre but (cf. consid. 4.2, 6e §). Le grief examiné s'en trouve privé d'assise. En tout état de cause, le parallčle fait par le recourant entre les deux sentences entrant en ligne de compte n'a pas lieu d'ętre, ne serait-ce déjŕ du simple fait que, dans la premičre affaire, contrairement ŕ la seconde, la question du respect du délai d'appel n'était pas litigieuse. Au demeurant, ces questions mises ŕ part, la circonstance alléguée par le recourant, si on la considčre dans son contexte, n'apparaît manifestement pas de nature ŕ justifier une annulation de la sentence attaquée au titre de la violation de l'ordre public procédural, étant donné la portée restrictive que la jurisprudence attribue ŕ cette notion. II. Recours de la FECAFOOT (4A_194/2017) 7. 7.1. Dans un seul et unique moyen, la recourante s'en prend au ch. 2 du dispositif de la sentence du 27 février 2017 par lequel le TAS " [c]onfirme la sentence rendue le 12 novembre 2015 par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif Camerounais ". Selon elle, l'arbitre aurait statué ultra petita, violant ainsi l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, pour avoir confirmé, en l'absence de toute conclusion ad hoc, une décision qu'aucune des parties ne voulait voir confirmée. Il en serait résulté des conséquences préjudiciables pour elle, la recourante, lesquelles perdureront ŕ son avis. A titre principal, l'intimé conclut ŕ l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante serait représentée par un falsus procurator. Subsidiairement, il prend la męme conclusion en déniant ŕ son adverse partie un quelconque intéręt légitime ŕ recourir. 7.2. 7.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la décision attaquée. L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). 7.2.2. Sous ch. 9 et 10 de son mémoire, la recourante soutient que la confirmation, par le TAS, d'une sentence qu'elle ne "considčre pas comme légitime" lui porte préjudice, "du moment que ce fait est largement médiatisé au Cameroun, sous l'impulsion de l'intimé[e]". Contestée par l'intimé, cette allégation, qui ne trouve aucun écho dans les constatations de l'arbitre, est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Formulée dans les circonstances évoquées sous let. A. du présent arręt, elle ne l'est d'ailleurs pas sans une certaine témérité, tant il paraît évident que la situation de la FECAFOOT et les différends qu'elle suscite sont un secret de Polichinelle pour toutes les personnes qui se préoccupent du football camerounais. Le fait allégué n'est donc pas propre ŕ fonder l'intéręt de cette association ŕ recourir contre la sentence litigieuse. Plus généralement, on ne discerne pas en quoi la recourante pourrait faire valoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation d'un chef du dispositif revętant un caractčre superfétatoire par lequel le TAS s'est permis de confirmer sua sponte une décision qu'elle-męme n'avait pas attaquée. Faute d'un intéręt digne de protection de son auteur ŕ recourir, le recours de la FECAFOOT se révčle irrecevable, que la recourante ait été représentée valablement ou non. Point n'est, dčs lors, besoin d'examiner l'argument principal de l'intimé relatif au falsus procurator. III. Frais et dépens 8. Comme les parties ont succombé toutes deux intégralement et que chacune d'elles a versé une avance de frais de 5'000 fr. ŕ la caisse du Tribunal fédéral, il se justifie de leur faire supporter par moitié le montant des frais judiciaires, arręté ŕ 10'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Par identité de motif, les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 4A_170/2017 et 4A_194/2017 sont jointes. 2. Le recours du Club L.________ est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Le recours de la Fédération Camerounaise de Football est irrecevable. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 10'000 fr., seront supportés par moitié par chacune des parties. 5. Les dépens sont compensés. 6. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Lausanne, le 22 mai 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo