Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_171/2007 Arręt du 15 aoűt 2007 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me François Logoz, contre Banque Y.________ SA, intimée, Z.________, intimée, représentée par Me Philippe Preti. Objet garantie bancaire; mesures provisionnelles, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 4 janvier 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits : A. A.a Par contrat du 30 décembre 2002, X.________ SA (ci-aprčs: X.________), ŕ ..., s'est engagée ŕ fournir ŕ la société de droit français Z.________ (ci-aprčs: Z.________) et ŕ monter une installation industrielle de déchiquetage, de malaxage et de pompage ŕ livrer clés en main ŕ ... (France). En vertu d'une clause de ce contrat, l'entreprise suisse devait fournir ŕ sa cocontractante une garantie bancaire ŕ premičre demande d'un montant correspondant ŕ 15% du prix du marché. La garantie couvrait les défauts matériels ainsi que le non-respect de l'engagement pris par X.________ quant ŕ une disponibilité technique de l'installation de 90% au cours de la deuxičme année d'exploitation. Le 15 décembre 2003, la succursale de Lausanne de la Banque Y.________ SA (ci-aprčs: la Banque) a émis, sur ordre de X.________, une "garantie de performance" qu'elle a adressée ŕ Z.________ et dont le texte comporte notamment les passages suivants: "Vous avez conclu avec [X.________] un contrat portant sur la fourniture et le montage d'équipements concernant le projet ... pour un montant total de EUR 2'413'100.- (hors étude). Le bon fonctionnement de ces équipements doit ętre assuré par une garantie bancaire représentant 15% du montant total du contrat. Cela étant, d'ordre de [X.________], nous Y.________, ..., nous engageons irrévocablement par la présente ŕ vous verser ŕ premičre réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection, tout montant jusqu'ŕ concurrence de la somme maximale de: EUR 361'966,50 (...) contre votre confirmation écrite que le montant réclamé est exigible et que [X.________] n'a pas rempli ses obligations contractuelles de mise en service et/ou ses obligations contractuelles de garantie. Cette confirmation doit nous parvenir au plus tard le 31 décembre 2005; ŕ défaut, cette garantie de performance s'éteindra sans autre. ... La présente obligation de paiement sera régie et interprétée conformément au droit matériel suisse (soit sans considération du droit privé international). En cas de litige au sujet de cette garantie, les tribunaux ordinaires de Lausanne seront compétents." A.b L'installation, objet du contrat, a été livrée en décembre 2003. Depuis lors, Z.________ s'est plainte réguličrement auprčs de X.________ des défauts affectant cette installation et de l'impossibilité d'atteindre le taux de disponibilité technique de 90%. Par lettre du 7 novembre 2005, X.________, tout en incriminant un entretien insuffisant, a proposé ŕ Z.________ de procéder ŕ une série de travaux sur l'installation, devisés ŕ 13'800 €. Les travaux effectués n'ont apparemment pas permis de remédier ŕ tous les défauts dénoncés par Z.________. A.c Le 20 décembre 2005, Z.________ a requis le paiement partiel de la garantie bancaire ŕ concurrence de 300'000 €. Le męme jour, X.________ l'a mise en demeure de retirer l'appel ŕ cette garantie en raison de son caractčre abusif et du dommage qu'il lui causait. B. Le 30 décembre 2005, X.________ a déposé une requęte de mesures provisionnelles en demandant qu'interdiction fűt faite ŕ la Banque de payer un quelconque montant ŕ Z.________ du chef de la garantie de performance. L'intimée a conclu au rejet de la requęte, alors que la Banque s'en est remise ŕ justice. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2006, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ladite requęte. Statuant par arręt du 25 aoűt 2006, sur appel de X.________, la Cour civile a confirmé cette ordonnance. X.________ a interjeté un recours en nullité que la Chambre des recours a rejeté par arręt du 4 janvier 2007. C. Le 18 mai 2007, X.________ a formé un recours en matičre civile. Elle conclut principalement ŕ ce que l'arręt de la Chambre des recours soit réformé en ce sens que le recours en nullité dirigé contre l'arręt sur appel rendu par la Cour civile est admis, ledit arręt annulé et la cause renvoyée ŕ cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arręt fédéral. A titre subsidiaire, X.________ requiert l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arręt fédéral. Z.________ (ci-aprčs: l'intimée) conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. La Banque s'en remet, pour sa part, ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Quant ŕ la Chambre des recours, elle se réfčre aux motifs énoncés dans l'arręt attaqué. Par décision du 14 juin 2007, le président de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Comme la décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. 2.1 La décision entreprise, rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles distincte, qu'elle clôt, est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. arręt 4A_88/2007 consid. 1.1; Fabienne Hohl, Le recours en matičre civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in Les recours au Tribunal fédéral, Genčve 2007, p. 71 ss, 86 in fine; Denis Tappy, Le recours en matičre civile, in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Urs Portmann (éd.), CEDIDAC, Lausanne 2007, p. 51 ss, 77 in limine). Elle a été prise par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Formé par la partie qui a requis sans succčs le prononcé de la mesure litigieuse (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours en matičre civile est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 2.2 En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut ętre invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 3. La recourante, invoquant l'art. 9 Cst., soutient que l'arręt attaqué est arbitraire ŕ plus d'un titre. D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure oů l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particuličrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre ŕ modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). C'est ŕ la lumičre de cette jurisprudence qu'il conviendra de rechercher si la décision cantonale est entachée d'arbitraire ou non. 4. 4.1 Lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant doit honorer son engagement sans égard ŕ un éventuel litige relatif au contrat de base, aussitôt aprčs l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mise en jeu, telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies. Le garant appelé ŕ exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat. Une garantie indépendante n'est cependant jamais totalement "dégagée" du contrat de base. Son caractčre abstrait ou autonome trouve certaines limites, entre autres dans la loi; l'indépendance de la dette résultant d'un contrat de garantie cesse lorsque son bénéficiaire s'en prévaut au mépris manifeste des rčgles de la bonne foi (art. 2 CC). Dans la mesure oů l'abus de droit du bénéficiaire est évident pour la banque, celle-ci a non seulement le droit de lui refuser le paiement, mais elle en a également l'obligation ŕ l'égard du donneur d'ordre (ATF 122 III 321 consid. 4a et les références). Pour éviter de porter atteinte au principe de l'indépendance de la garantie bancaire, l'abus de droit doit ętre manifeste (arręt 4P.5/2002 du 8 avril 2002, publié in SJ 2003 I 95 consid. 5 et les auteurs cités). En d'autres termes, le refus de paiement d'une telle garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de maničre abusive, doit rester exceptionnel (Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 315 s., n. 94 ss). 4.2 Il y a lieu d'examiner, en fonction des seuls griefs formulés par la recourante, si l'autorité intimée a gravement méconnu ces principes jurisprudentiels, que ce soit dans leur compréhension męme, dans leur application au cas concret ou encore dans la constatation des faits pertinents pour leur mise en oeuvre. 4.3 4.3.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche ŕ la cour cantonale de n'avoir pas constaté que l'intimée ferait un appel abusif ŕ la garantie litigieuse, du fait qu'elle aurait elle-męme provoqué les défauts dont elle exige réparation en n'entretenant pas ou pas suffisamment l'installation qui lui avait été livrée. Selon la recourante, ce défaut d'entretien serait attesté par les dépositions de deux témoins - A.________ et B.________ - dont le dire serait corroboré par sa lettre du 7 novembre 2005. Tel qu'il est présenté, ce premier moyen, dont la recevabilité est des plus douteuses, tombe manifestement ŕ faux. Mis ŕ part le fait qu'elle n'a pas trait ŕ la garantie litigieuse, mais au contrat de base, la critique de la recourante ne comporte, en effet, qu'une motivation lacunaire. S'agissant, en particulier, des témoignages de A.________ et B.________, la recourante n'en cite aucun passage, se bornant ŕ affirmer qu'ils attesteraient l'existence d'un lien de causalité entre le mauvais entretien de l'installation litigieuse et les défauts dont se plaint l'intimée. Quoi qu'il en soit, il n'y avait rien d'insoutenable ŕ dénier toute force probante ŕ des déclarations émanant, respectivement, du directeur et d'un employé de la recourante, si elles n'étaient pas corroborées par d'autres éléments de preuve. Or, ŕ cet égard, la Chambre des recours a retenu sans arbitraire que la lettre adressée le 7 novembre 2005 ŕ l'intimée par la recourante ne suffisait pas ŕ étayer les déclarations des témoins dčs lors qu'elle reflétait uniquement l'avis de son auteur. 4.3.2 La recourante fait encore valoir que la Cour civile, statuant comme instance d'appel, aurait dű appliquer le droit français, choisi par les parties, et constater que, selon les clauses pertinentes du contrat de base interprétées au regard de ce droit, l'intimée n'était pas au bénéfice d'une créance exigible, si bien qu'elle ne pouvait pas faire appel ŕ la garantie de performance sans violer les rčgles de la bonne foi. En s'abstenant de le faire, la juridiction d'appel aurait violé gravement l'art. 116 LDIP. Quant ŕ la Chambre des recours, elle aurait refusé arbitrairement de traiter le moyen que la recourante avait soulevé de ce chef dans son recours en nullité. L'argumentation de la recourante a trait aux conditions matérielles d'octroi des mesures provisionnelles requises. Selon l'autorité intimée, le moyen y relatif est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 du Code de procédure civile vaudois (arręt attaqué, consid. 9). La recourante n'indique pas en quoi la Chambre des recours aurait fait une application arbitraire de cette disposition. Plus précisément, elle ne démontre pas que l'autorité intimée aurait restreint de maničre insoutenable son pouvoir d'examen, tel qu'il découle du droit de procédure civile vaudois, en ne traitant pas ce moyen. Soutenir, comme elle le fait, que le refus d'entrer en matičre sur celui-ci revenait ŕ avaliser une application arbitraire de la loi n'est pas une façon correcte de poser le problčme. Il va, en effet, de soi que, si une autorité de recours, par une application défendable du droit de procédure du canton concerné, estime ne pas pouvoir se prononcer sur un grief qui lui est soumis, elle ne saurait ensuite se voir reprocher par le recourant d'avoir couvert une violation du droit matériel commise par l'autorité précédente. Insuffisamment motivé, le grief examiné est, partant, irrecevable. 4.3.3 En dernier lieu, la recourante allčgue l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant appelé de la garantie (300'000 €) et le dommage prétendument subi par l'intimée, lequel ne saurait excéder 176'000 €, ŕ son avis, dčs lors qu'un témoin a évalué ŕ 45'000 € au maximum le coűt de réparation des défauts et que l'intimée estime elle-męme ŕ 171'000 € le montant maximal de ses prétentions en rapport avec la garantie de disponibilité de l'installation litigieuse. Aussi la Chambre des recours aurait-elle versé dans l'arbitraire, selon la recourante, pour n'avoir pas admis le moyen qu'elle avait soulevé relativement ŕ cette disproportion. Il est exact qu'un appel ŕ une garantie bancaire peut ętre abusif suivant les circonstances. Il en va ainsi, notamment, en cas de disproportion manifeste entre le montant réclamé au titre de la garantie et celui du dommage subi par le créancier (arręt 4P.44/2005 du 21 juin 2005, consid. 4.2.1 in fine; pour d'autres références, cf. François Logoz, La protection de l'exportateur face ŕ l'appel abusif ŕ une garantie bancaire, thčse Lausanne 1991, p. 141 s. et p. 156). Le fardeau de la preuve du caractčre abusif de l'appel ŕ la garantie incombe au donneur d'ordre (Jürgen Dohm, Les garanties bancaires dans le commerce international, Berne 1986, n. 241). Dans son arręt sur appel du 25 aoűt 2006, la Cour civile, aprčs avoir examiné les divers éléments de preuve versés au dossier cantonal, a jugé que, étant donné le trčs grand nombre d'interventions réalisées sur l'unité de broyage et les pertes d'exploitation qu'elles ont entraînées, il n'est pas possible d'exclure que le dommage subi par l'intimée "avoisine le montant appelé en garantie" (p. 18 in medio). Selon la Chambre des recours, ce raisonnement est dénué de tout arbitraire et l'on ne saurait par conséquent reprocher ŕ l'autorité d'appel d'avoir considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable une totale disproportion entre le dommage subi par l'intimée et la somme réclamée au titre de la garantie de performance. Semblable opinion n'a rien d'insoutenable, contrairement ŕ l'avis de la recourante. Celle-ci perd de vue que rien de définitif n'a encore été établi quant ŕ l'ampleur du dommage dont l'intimée pourra exiger réparation, le cas échéant, aprčs qu'il aura été fixé au terme d'une procédure probatoire complčte. En ce qui concerne plus particuličrement le coűt des réparations de l'installation litigieuse, le simple fait de proposer sa propre estimation, telle qu'elle figure dans la lettre du 7 novembre 2005, de męme que celle, déjŕ plus élevée, d'un témoin, ne suffit manifestement pas ŕ faire apparaître comme insoutenable la conclusion que la Cour civile a tirée de son appréciation des preuves dont elle disposait et que la Chambre des recours a refusé ŕ bon droit de taxer d'arbitraire. Au demeurant, il n'est męme pas certain que l'on puisse qualifier de tel le fait d'admettre l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant appelé en garantie (300'000 €) et celui des prétentions de l'intimée, tel qu'il est proposé par la recourante (176'000 €), d'autant moins que ce dernier ne résulte que d'une estimation. On rappellera, ŕ ce propos, que, dans l'arręt fédéral invoqué par l'intéressée, la bénéficiaire de la garantie bancaire s'était vu reprocher un abus de droit manifeste, parce qu'elle y avait fait appel pour un montant représentant prčs du quintuple de ce qu'elle estimait elle-męme lui ętre encore dű (arręt 4P.44/2005, précité, consid. 4.2.2). De ce point de vue, la présente affaire n'a rien de commun avec celle qui a donné lieu ŕ ce précédent. Ce dernier moyen est ainsi voué ŕ l'échec. 5. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de la recourante. Celle-ci devra également verser ŕ Z.________ une indemnité ŕ titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser la Banque, cette derničre n'ayant pas déposé de réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ Z.________ une indemnité de 7'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 aoűt 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: Le greffier: