Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_172/2009 Arręt du 28 avril 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Pierre-André Veuthey. Objet contrat d'assurance, recours contre le jugement rendu le 17 février 2009 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. La présidente, Vu le jugement rendu le 17 février 2009 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause divisant X.________ d'avec Y.________ SA; Vu la lettre du 23 mars 2009 dans laquelle X.________ manifestait l'intention de recourir contre ce jugement et priait le Tribunal fédéral de lui accorder un délai pour ce faire; Vu la lettre du 31 mars 2009 par laquelle la présidente de la Ire Cour de droit civil a attiré l'attention de la recourante sur l'impossibilité de prolonger le délai pour recourir contre une décision cantonale; Vu la lettre de la recourante du 4 avril 2009; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, la recourante a accusé réception du jugement attaqué le 23 février 2009, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé ŕ échéance le 25 mars 2009, que la lettre adressée au Tribunal fédéral le 23 mars 2009 ne contient aucune conclusion ni aucun motif et ne satisfait donc pas aux exigences posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF pour la recevabilité d'un recours fédéral; que la lettre adressée au Tribunal fédéral le 4 avril 2009 contient certes des motifs et des conclusions, de sorte qu'elle pourrait ętre considérée comme un complément au recours déposé le 23 mars 2009, qu'elle a toutefois été postée aprčs l'expiration du délai de recours, non prolongeable, si bien qu'elle ne peut pas ętre prise en considération, que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; Considérant qu'il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 28 avril 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo