Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_173/2007 /ech Arręt du 12 septembre 2007 Ire Cour de droit civil Composition M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Jacques Emery, contre Y.________ SA, défenderesse et intimée. Objet retard injustifié recours en matičre civile contre le Tribunal des conflits du canton de Genčve. Faits : A. Le 18 janvier 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve. Elle exposait que cette entreprise de location de services l'avait employée dčs le 18 décembre 2000 et que, pour cause de maladie, elle s'était trouvée en incapacité totale de travail dčs le 16 octobre 2001; que par la suite, jusqu'au 17 avril 2002, elle avait perçu des prestations de l'assurance collective d'indemnités journaličres contractée par la défenderesse; enfin, que cette derničre ne l'avait pas informée de son droit de libre passage ŕ une assurance individuelle, droit dont l'exercice lui aurait permis de recevoir des prestations d'assurance aussi aprčs le 17 avril 2002. Sans prendre de conclusions chiffrées, elle réclamait de la défenderesse le paiement de ces prestations qu'elle n'avait pas perçues, sous déduction des cotisations d'assurance qu'elle aurait dű payer. Des pičces produites, il ressortait que pour cent quatre-vingts jours d'incapacité de travail, jusqu'au 17 avril 2002, la demanderesse avait perçu des prestations d'assurance au total de 14'880 fr. L'action portait sur l'équivalent des prestations que la demanderesse aurait dű recevoir, prétendument, durant cinq cent quarante jours supplémentaires. Selon l'argumentation présentée, l'employeuse et défenderesse était responsable de ce gain manqué pour avoir violé le devoir d'information qui lui incombait selon l'art. 331 al. 4 CO. Le tribunal saisi s'est jugé incompétent ŕ raison de la matičre; il a déclaré la demande irrecevable par arręt du 23 février 2005. B. La demanderesse a déféré ce prononcé au Tribunal des conflits; celui-ci est institué par la législation genevoise pour trancher les conflits de compétence qui s'élčvent entre une juridiction civile et une juridiction administrative. Le recours lui est parvenu le 21 mars 2005. Le 17 juin suivant, le Tribunal des conflits s'est adressé au Tribunal des assurances sociales pour se faire remettre le dossier de la cause et d'éventuelles observations sur le recours. Il a également transmis le recours ŕ la défenderesse mais celle-ci n'a déposé aucune réponse. Il a enfin transmis ŕ la demanderesse la lettre par laquelle le Tribunal des assurances sociales déclarait ne pas présenter d'observations. Depuis, il n'est plus survenu aucun acte d'instruction ni aucune décision. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'inviter le Tribunal des conflits ŕ statuer sans délai sur le recours pendant devant lui. Elle invoque l'art. 29 al. 1 Cst. et elle se plaint d'un retard injustifié. Invitée ŕ répondre, la défenderesse n'a pas procédé. Le Tribunal des conflits a déclaré qu'il n'a pas d'observations ŕ présenter. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours est formé au motif que le Tribunal des conflits tarde ŕ rendre une décision (art. 94 LTF). Celle-ci est attendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et par une partie dont les conclusions demeurent pendantes (art. 76 al. 1 LTF). Evaluée conformément ŕ l'art. 51 al. 2 LTF, la valeur litigieuse excčde certainement le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matičre de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Déposé dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF) et soumis ŕ aucun délai (art. 100 al. 7 LTF), le recours ordinaire au Tribunal fédéral est recevable, notamment pour violation des droits constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). 2. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractčre raisonnable ou adéquat du délai de décision s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416). Sur recours de la partie instante, lorsque l'autorité tarde sans justification ŕ se prononcer, le Tribunal fédéral lui enjoint de le faire sans délai (ATF 31 I 379 p. 384; voir aussi ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333). Le Tribunal des conflits doit examiner si le recours formé devant lui est recevable; dans l'affirmative, il doit déterminer si l'action entreprise par la demanderesse relčve, ou non, de la compétence matérielle du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il s'agit de problčmes purement juridiques qui ne sauraient nécessiter de trčs longues analyses. L'instruction semble terminée depuis plus de deux ans. Le tribunal, invité ŕ prendre position sur le recours pour retard injustifié, ne fournit aucune explication ŕ son silence. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée ŕ se plaindre d'un retard incompatible avec l'art. 29 al. 1 Cst., ce qui conduit ŕ l'admission du recours. 3. Le Tribunal fédéral ne percevra pas d'émolument judiciaire mais le canton de Genčve acquittera les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le Tribunal des conflits est invité ŕ statuer sans délai sur le recours de la demanderesse. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le canton de Genčve versera une indemnité de 1'500 fr. ŕ la demanderesse ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties ou ŕ leurs mandataires et au Tribunal des conflits du canton de Genčve. Lausanne, le 12 septembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: