Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_173/2015 Arręt du 6 mai 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Alexandre de Gorski, intimé. Objet bail ŕ loyer; résiliation, recours contre l'arręt rendu le 16 février 2015 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 11 mars 2014, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a déclaré irrecevable la demande que A.________ avait déposée, le 30 janvier 2012, auprčs de la Commission de conciliation en matičre de baux et loyers dudit canton, en vue de contester le congé que le bailleur, B.________, lui avait notifié le 28 juillet 2011 pour le 31 décembre 2011, relativement au bail de l'appartement de deux pičces qu'il occupe au cinquičme étage d'un immeuble sis ŕ Genčve, voire afin d'obtenir une prolongation de ce bail pour une durée de quatre ans échéant le 31 décembre 2015. 1.2. Saisie d'un appel du locataire, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance par arręt du 16 février 2015. En bref, la cour cantonale a considéré, ŕ l'instar des premiers juges, que les éléments de preuve versés au dossier étaient suffisants, au regard de la jurisprudence fédérale citée par elle, pour retenir que l'agent postal avait déposé, le 29 juillet 2011, dans la boîte aux lettres du locataire, l'avis de retrait du pli recommandé contenant la formule officielle de résiliation du bail. Aussi A.________ était-il réputé avoir reçu la résiliation litigieuse le 30 juillet 2011, date ŕ partir de laquelle il pouvait aller chercher le pli recommandé ŕ l'Office postal mentionné sur l'avis de retrait. Dčs lors, la requęte en annulation du congé, respectivement en prolongation du bail, déposée le 30 janvier 2012, était tardive et, partant, irrecevable. 1.3. A.________ a formé un recours par voie électronique, en date du 23 mai 2015, en vue d'obtenir l'annulation de cet arręt, reçu par lui le 19 février 2015. Il a conclu au déboutement du bailleur de toutes ses conclusions, ŕ l'octroi d'une prolongation de bail de quatre ans ainsi qu'ŕ l'admission d'une demande de baisse de loyer qu'il avait formée par ailleurs. Le 26 mars 2015, le recourant a encore déposé une liasse de pičces, ainsi qu'il l'avait annoncé ŕ la fin de son mémoire de recours, avec une lettre d'accompagnement. La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, et B.________, intimé au recours, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF), dčs lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil minimal fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 3. 3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. Son auteur se borne, en effet, ŕ y présenter sa propre version des faits pertinents, en s'écartant, sur nombre de points, des constatations souveraines de la cour cantonale et en parsemant son récité d'allégations n'ayant qu'un vague rapport avec la question litigieuse, voire sans aucun intéręt au regard de celle-ci. En revanche, il ne formule aucune critique digne de ce nom au sujet des principes juridiques énoncés dans l'arręt entrepris, de męme qu'en ce qui concerne leur application aux faits de la cause, pas plus qu'il ne démontre, au demeurant, de maničre un tant soit peu compréhensible, en quoi les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire pour avoir retenu qu'il avait bel et bien reçu, le 29 juillet 2011, un avis l'invitant ŕ venir retirer ŕ la poste le pli recommandé contenant la formule officielle de résiliation de son bail. Dčs lors, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser son adverse partie, du moment que celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo