Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_179/2016 Arręt du 30 aoűt 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, recourant, contre A.________ et B.________, représentés par Me Mélanie Mathys Donzé, intimés. Objet responsabilité civile recours contre l'arręt rendu le 2 février 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. Le 4 avril 2011 en début d'aprčs-midi, X.________ conduisait un scooter sur la route de l'Hospice dans la commune d'Aničres, en direction de ce village. Sur le trottoir longeant la chaussée ŕ sa droite, les enfants B.________, âgé de quatre ans et onze mois, et sa soeur C.________, âgée de neuf ans, marchaient dans la męme direction. B.________ est alors inopinément descendu du trottoir et X.________ l'a heurté ŕ la vitesse d'environ 60 km/h; cet enfant a subi d'importantes lésions corporelles. B.________ souffrait d'hyperactivité, soit d'une activité motrice augmentée, désordonnée et impulsive. Sa famille était trčs récemment immigrée en Suisse et il n'avait reçu aucune leçon d'éducation routičre. Au moment de l'accident, il se rendait ŕ l'école. Sa mčre A.________ l'accompagnait habituellement; ce jour-lŕ, en raison d'un empęchement, elle l'avait confié ŕ C.________. Au lieu de l'accident, des signaux limitaient la vitesse des véhicules ŕ 60 km/h. B. Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et il l'a condamné ŕ une peine pécuniaire avec sursis. Sur l'action civile intentée dans le procčs pénal par les parties plaignantes A.________ et B.________, le tribunal a constaté que X.________ Ť supporte seul la responsabilité des faits qui lui sont reprochés ť. Il l'a condamné ŕ payer 18'000 fr. ŕ A.________, ŕ titre de réparation morale, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le jour de l'accident; pour le surplus, le tribunal a renvoyé les parties plaignantes ŕ élever leurs prétentions devant les tribunaux civils. X.________ a appelé du jugement. Il requérait les juges d'appel de réduire le taux de sa responsabilité civile de 100% ŕ 70% et de refuser toute indemnité de réparation morale ŕ A.________. Le jugement n'était pas attaqué pour le surplus. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 2 février 2016; elle a rejeté l'appel. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, X.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions qu'il énonce comme suit: Constater que [le recourant] supporte une responsabilité civile de 70% [...] s'agissant tant du dommage de A.________ que dans le contexte des rapports internes entre [le recourant] et A.________, étant précisé que tous deux sont coresponsables solidairement ŕ l'égard de l'enfant B.________. Débouter A.________ de ses conclusions en allocation d'une indemnité pour tort moral. Procédant conjointement, les intimés A.________ et B.________ concluent au rejet du recours. Une demande d'assistance judiciaire est jointe ŕ leur mémoire. Considérant en droit : 1. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues ŕ l'art. 93 al. 1 LTF. 1.1. La décision finale est celle qui met un terme ŕ l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, rčgle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF), ou termine l'instance seulement ŕ l'égard de certaines des parties ŕ la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'aprčs ces critčres sont des décisions incidentes (ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397). Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité rčgle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 23). Une décision incidente peut ętre attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précčde (art. 93 al. 3 LTF). Lorsque l'arręt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours ŕ l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arręt revęt lui aussi le caractčre d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En matičre de responsabilité civile, l'arręt par lequel une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité et renvoie la cause ŕ l'autorité inférieure pour élucider les autres questions de fait et de droit n'est pas une décision finale ni partielle, mais une décision incidente (arręt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011, consid. 1.1.1, SJ 2012 I 97). 1.2. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction ŕ élever dans le procčs pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1); ses proches peuvent également élever, dans ce procčs, les prétentions civiles qui leur sont propres (al. 2). En rčgle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité ŕ l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas oů le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, ŕ juger ces prétentions seulement Ť dans leur principe ť et, pour le surplus, ŕ renvoyer la partie plaignante ŕ agir par la voie civile. Dans un procčs civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjŕ intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158, relatif ŕ l'art. 9 al. 3 aLAVI). 1.3. Au regard de la jurisprudence et des critčres précités, le jugement ainsi porté sur le principe de la responsabilité civile est ŕ premičre vue une décision incidente qui n'est pas susceptible d'un recours séparé, sinon aux conditions restrictives énoncées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF. Selon certains auteurs (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., n° 1642 p. 735; Annette Dolge, in Commentaire bâlois, 2 e éd., n° 67 ad art. 126 CPP), il s'agit effectivement d'une décision incidente. Cette approche implique que le jugement sur le principe de la responsabilité ne pourra ętre attaqué devant le Tribunal fédéral, en rčgle générale, qu'ŕ l'issue du procčs civil ultérieur, avec la décision finale terminant ce procčs, conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF. D'ordinaire, la décision incidente soumise ŕ l'art. 93 LTF intervient dans la procédure qui aboutira plus tard ŕ une décision finale. Selon la jurisprudence, elle peut appartenir ŕ une procédure distincte lorsque celle-ci, par son objet, est étroitement liée ŕ l'autre, et lui est subordonnée de telle sorte qu'elle forme avec elle une unité (ATF 98 Ia 441 consid. 2a p. 443; 94 I 365 consid. 3 p. 369 in medio; voir aussi ATF 100 Ia 1 consid. 1 p. 3, relatifs ŕ l'art. 87 aOJ). Il n'existe aucun genre d'unité ni de subordination entre le procčs pénal qui tend essentiellement ŕ la répression de l'infraction commise, d'une part, et un procčs civil ultérieur destiné ŕ la liquidation des prétentions civiles issues de l'infraction, d'autre part; l'hypothčse appréhendée par la jurisprudence ci-mentionnée n'est donc pas réalisée. De plus, l'art. 126 al. 3 CPP prévoit explicitement que le jugement pénal sur les prétentions civiles peut valablement ętre limité au Ť principe ť de ces prétentions. Dans ce contexte juridique spécifique et avec quelques autres auteurs (Yvan Jeanneret et André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 16081 p. 409; Nicolas Jeandin et Henry Matz, in Commentaire romand, n° 37 ad art. 37 CPP; voir aussi Viktor Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Andreas Donatsch et al., éd., 2 e éd., n° 19 ad art. 126 CPP), il convient d'admettre que le jugement ainsi rendu sur le principe de la responsabilité civile, tel celui attaqué en l'espčce par le recourant, est une décision finale selon l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours séparé au Tribunal fédéral. 1.4. Le jugement allouant une indemnité de réparation morale ŕ A.________ porte sur une prétention indépendante des autres prétentions que la męme partie peut encore élever, le cas échéant, par suite de l'accident survenu le 4 avril 2011. Ce prononcé est donc une décision partielle susceptible de recours selon l'art. 91 let. a LTF (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1 ŕ 1.2.3 p. 217; voir aussi ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422). 2. La recevabilité du recours en matičre civile est pour le surplus régie par les art. 72 et ss LTF. 2.1. Le jugement du Tribunal de police comporte un prononcé pénal et un prononcé civil. Seul ce dernier était encore litigieux devant la Cour de justice, de sorte que, devant le Tribunal fédéral, la décision de cette autorité est en principe susceptible du recours en matičre civile, ŕ l'exclusion du recours en matičre pénale (ATF 133 III 701; voir aussi ATF 135 III 397 consid. 1.1 p. 399). 2.2. La recevabilité du recours en matičre civile suppose que la valeur litigieuse s'élčve ŕ 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). Lorsque les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral apprécie la valeur litigieuse (art. 51 al. 2 LTF). Il est raisonnablement prévisible que le recourant sera exposé ŕ des prétentions excédant nettement 50'000 fr. si le principe de sa responsabilité totale vient ŕ ętre confirmé. La valeur de son intéręt ŕ faire réduire le taux de sa responsabilité de 100% ŕ 70% est donc évaluable ŕ plus de 15'000 francs. A cette valeur s'ajoute celle de l'indemnité de réparation morale déjŕ allouée, que le recourant a également contestée devant la Cour de justice; le seuil légal est par conséquent atteint. 2.3. Les conclusions tendant au refus de toute indemnité de réparation morale ŕ A.________ ne sont motivées que dans la mesure oů le recourant prétend ŕ une réduction du taux de sa responsabilité; pour le surplus, faute d'une motivation suffisante, elles sont irrecevables au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Sous cette réserve, le Tribunal fédéral doit se saisir du recours. 3. En vertu de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR), le détenteur d'un véhicule est civilement responsable lorsqu'une personne est tuée ou blessée par suite de l'emploi de ce véhicule. Le recourant ne met pas en doute que sa responsabilité soit engagée par suite de l'accident survenu le 4 avril 2011. Implicitement, il admet ętre le détenteur du scooter qu'il conduisait. 4. La responsabilité du détenteur est éventuellement influencée par le fait d'autres personnes impliquées dans l'accident. 4.1. Selon l'art. 59 al. 2 LCR, lorsque le détenteur prouve qu'une faute du lésé a contribué ŕ l'accident, le juge fixe la réparation en tenant compte de toutes les circonstances. Le recourant ne prétend pas que sa responsabilité soit atténuée par une faute personnelle de B.________. Il admet qu'un enfant de cinq ans manque ŕ peu prčs totalement de la capacité de discernement nécessaire ŕ un piéton confronté au trafic routier, et que cet enfant est donc insusceptible d'un comportement fautif (cf. Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, 2 e éd., 2010, n° 511 p. 199). Le recourant soutient en revanche que A.________ a commis une faute en faisant accompagner son fils B.________ par sa fille aînée C.________, alors que celle-ci, âgée de neuf ans, manquait elle aussi d'une capacité de discernement et d'anticipation suffisante, et qu'elle n'était donc pas en mesure d'assurer la sécurité de son frčre. Selon l'argumentation présentée, cette faute justifie de réduire la responsabilité du recourant de 100% ŕ 70% envers A.________. Le recourant ne met pas en doute que cette partie-ci puisse personnellement réclamer une indemnité de réparation morale en conséquence de l'atteinte ŕ l'intégrité corporelle subie par son fils. Il n'est pourtant pas certain que la mčre des deux enfants soit aussi gravement, voire plus gravement lésée que si son fils était décédé (cf. ATF 125 II 412 consid. 2a p. 417 in medio), et il n'est pas non plus constaté qu'elle soit personnellement atteinte dans sa santé. Le montant de l'indemnité n'est pas davantage discuté, de sorte que ces points ne sont pas soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88). 4.2. Selon l'art. 60 al. 1 et 2 LCR, toutes les personnes responsables d'un accident consécutif ŕ l'emploi d'un véhicule sont tenues solidairement envers le tiers lésé (al. 1); entre ces personnes, la charge de la réparation se répartit en considération de toutes les circonstances (al. 2). Au regard de ces rčgles, le recourant admet que sa responsabilité est totale dans ses rapports avec B.________. Il soutient que A.________ est elle aussi responsable ŕ raison de la faute qui lui est imputable pour n'avoir pas fait convenablement accompagner son fils sur le chemin de l'école, et que par l'effet d'actions récursoires, la charge de la réparation due ŕ B.________ doit se répartir entre eux deux ŕ raison de 70% et de 30%. 4.3. Pour autant que A.________ soit effectivement coresponsable de l'accident et sous réserve, aussi, de l'appréciation des quotes-parts de responsabilité en présence, les raisonnements ainsi proposés par le recourant sont conformes aux art. 59 al. 2 LCR (Brehm, op. cit, nos 496 ŕ 499 p. 193; Walter Fellmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II, 2013, nos 759 ŕ 761 p. 223/224) et 60 al. 2 LCR (Brehm, op. cit, n° 665 p. 263; Fellmann, op. cit., n° 850 p. 252). 5. Il est d'abord nécessaire d'examiner la responsabilité de l'intimée A.________. 5.1. A teneur de l'art. 302 al. 1 CC concernant les effets de la filiation, les pčre et mčre ont notamment le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l'enfant, cette rčgle impose aux pčre et mčre de veiller ŕ sa sécurité physique. Ils assument envers lui une position de garant et la violation de leurs devoirs engage leur responsabilité délictuelle selon l'art. 41 CO (cf. Cyril Hegnauer, Haften die Eltern für das Wohl des Kindes ?, RDT 2007 p. 167, 168; le męme auteur, in Commentaire bernois, 1997, n° 29 ad art. 272 CC; Felix Schöbi, Die Haftung der Eltern für das Wohl des Kindes, in Aus der Werkstatt des Rechts, 2006, p. 97, 101). Les pčre et mčre sont notamment responsables de veiller ŕ la sécurité de l'enfant dans le trafic routier (Brehm, op. cit., n° 664 p. 262). La Cour de justice se réfčre erronément ŕ l'art. 333 CC qui ne concerne pas la responsabilité du chef de la famille envers un enfant vivant dans son ménage, mais sa responsabilité envers des tiers par suite d'actes dommageables commis par cet enfant (Brehm, ibid.; Isabelle Wildhaber, in Commentaire bâlois, 5e éd., n° 8 ad art. 333 CC). 5.2. Sur la route de l'Hospice, la circulation des piétons avoisine celle de véhicules dont la vitesse peut atteindre 60 km/h. En raison de son jeune âge, du manque de discernement correspondant et de son hyperactivité, B.________ ne pouvait pas parcourir seul l'itinéraire qui le conduisait ŕ l'école par cette artčre; il devait impérativement y ętre accompagné d'une personne capable d'assurer sa sécurité et, en particulier, de lui imposer un comportement approprié ŕ la situation. Agée de neuf ans, C.________ était vraisemblablement capable de cheminer seule sur le trottoir de la route de l'Hospice, sans risque d'accident excédant celui encouru par quiconque dans la męme situation. En revanche, on ne saurait présumer qu'elle jouît des moyens intellectuels et physiques de surveiller et diriger efficacement un autre enfant dans cette męme situation, de surcroît atteint d'hyperactivité. B.________ avait au contraire besoin d'un encadrement particuličrement ferme et attentif. Dans ces conditions, sa mčre devait l'accompagner elle-męme ou le confier ŕ une autre personne adulte, avertie du comportement turbulent de cet enfant. Dans les considérants de son arręt, la Cour de justice retient avec raison que A.________, en confiant son fils ŕ C.________, n'a Ť pas entičrement satisfait ŕ ses devoirs de surveillance ť et qu'elle a par lŕ commis une faute. 5.3. La Cour expose qu'au regard de l'art. 59 al. 1 LCR, cette faute est inapte ŕ exonérer le recourant de toute responsabilité. Cette opinion est de toute évidence exacte mais le recourant ne prétendait pas ŕ une pareille exonération. La Cour expose encore qu'au regard de l'art. 59 al. 2 LCR, la responsabilité du recourant demeure entičre parce qu'aucune faute n'est imputable au lésé B.________. Ce raisonnement est déconcertant. En tant que A.________ est elle aussi lésée par l'accident et qu'elle peut personnellement prétendre ŕ réparation, ce que la Cour admet, sa propre faute lui est opposable et elle doit entraîner une réduction de ses prétentions. La Cour omet entičrement d'examiner la répartition ŕ opérer selon l'art. 60 al. 2 LCR entre les personnes coresponsables de l'accident. Le recourant avait pourtant discuté cette répartition dans son mémoire d'appel, la direction de la procédure ayant ordonné la procédure écrite prévue par l'art. 406 CPP; il se plaint ŕ juste titre, sur ce point, d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Le recourant et A.________, celle-ci pour n'avoir pas fait convenablement accompagner B.________, sont tous deux responsables des lésions corporelles subies par ce lésé, celui-lŕ en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR et celle-ci en vertu de l'art. 41 al. 1 CO. Leurs quotes-parts doivent ętre évaluées; ŕ supposer que par l'effet de la solidarité prévue ŕ l'art. 60 al. 1 LCR, le recourant répare au delŕ de sa propre quote-part le préjudice pécuniaire et moral de B.________, il pourra exercer une action récursoire contre A.________ sur la base de l'art. 60 al. 2 LCR. 6. La répartition entre les deux coresponsables doit s'accomplir en considération du risque inhérent ŕ l'emploi d'un scooter, de la faute du recourant et de la faute de A.________; ce sont les trois causes significatives de l'accident (cf. ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252/253). Le recourant répond de ce risque et de sa propre faute. D'aprčs les déclarations du recourant dans l'enquęte pénale, ce conducteur a d'abord aperçu des piétons présents des deux côtés de la route, ŕ proximité d'un arręt de bus et d'un passage pour piétons; il a alors réduit sa vitesse et déplacé sa trajectoire vers l'axe de la chaussée. Il a ensuite aperçu les deux enfants B.________ et C.________ qu'il approchait de dos, et observé que le plus jeune était agité, Ť bougeant pas mal, dans tous les sens ť. Cet enfant a subitement quitté le trottoir et fait quelques pas sur la chaussée; le recourant n'est pas parvenu ŕ l'éviter. La Cour de justice observe que la vitesse du scooter demeurait élevée en dépit du ralentissement allégué car elle était comprise entre 49 et 65 km/h ŕ l'instant du choc. La Cour retient que les devoirs élémentaires de la prudence imposaient au conducteur de réduire fortement la vitesse, voire de s'arręter, et d'user de l'avertisseur sonore pour signaler sa présence ŕ l'enfant qui ne prętait manifestement pas attention ŕ la circulation. Or, le recourant a omis ces précautions. Rien de cela n'est contesté en instance fédérale. La faute de A.________ a déjŕ été décrite. Cette partie était empęchée d'accompagner elle-męme son fils en raison d'un Ť rendez-vous ť. Dans cette situation, quelle que fűt la cause de l'empęchement, il s'imposait de confier l'enfant ŕ une autre personne adulte, connaissant ce bambin ou avertie de son comportement remuant, et capable d'assurer l'encadrement nécessaire. Les deux fautes en présence doivent ętre tenues pour graves et ŕ peu prčs équivalentes. Compte tenu du risque inhérent ŕ l'emploi du scooter, il convient d'imputer la responsabilité de l'accident au recourant ŕ hauteur de 70% et ŕ A.________ ŕ hauteur de 30% (cf. Brehm, op. cit, n° 601 p. 238), conformément aux conclusions soumises au Tribunal fédéral. Cela conduit ŕ la réforme du jugement porté par les autorités précédentes sur le principe de la responsabilité civile du recourant. L'indemnité de réparation morale allouée ŕ A.________ doit également ętre réduite de 30%, de 18'000 ŕ 12'600 fr. en capital. 7. A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire ŕ une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées ŕ l'échec (al. 1). Il attribue un avocat ŕ cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert; l'avocat perçoit une indemnité appropriée ŕ verser par la caisse du tribunal (al. 2). En l'espčce, il y a lieu d'accueillir la demande des intimés A.________ et B.________, et de désigner leur conseil en qualité d'avocat d'office. 8. Le recourant obtient entičrement gain de cause sur la réduction du taux de sa responsabilité; en revanche, l'indemnité de réparation morale allouée ŕ A.________ n'est réduite que de 30% alors qu'il en réclamait la suppression complčte. L'émolument judiciaire et les dépens de l'instance fédérale doivent par conséquent ętre répartis entre lui et ses adverses parties (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF); il convient de lui imputer un cinquičme de ces frais. L'émolument judiciaire sera fixé ŕ 4'000 francs. Conformément ŕ cette répartition, 800 fr. incombent au recourant; au bénéfice de l'assistance judiciaire, les intimés sont exonérés de leur part. La charge des dépens, évaluée ŕ 5'000 fr. tant pour le recourant que pour les intimés, doit ętre répartie dans la męme proportion. Aprčs compensation ŕ due concurrence (4'000 fr. moins 1'000 fr.), les intimés doivent verser 3'000 fr. au recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande d'assistance judiciaire des intimés est admise et Me Mélanie Mathys Donzé est désignée en qualité d'avocate d'office de ces parties. 2. Le recours est partiellement admis, dans la mesure oů il est recevable. 3. L'arręt de la Cour de justice est réformé en ce sens que - Le recourant et l'intimée A.________ sont civilement coresponsables de l'accident du 4 avril 2011, respectivement ŕ hauteur de 70% et de 30%; - Leur responsabilité solidaire est réservée; - Le recourant doit payer ŕ l'intimée A.________ une indemnité de réparation morale au montant de 12'600 fr., avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 4 avril 2011; - Les intimés sont pour le surplus renvoyés ŕ élever leurs prétentions civiles devant les tribunaux civils. 4. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 francs. 5. Les intimés verseront une indemnité de 3'000 fr. au recourant, solidairement entre eux, ŕ titre de dépens. 6. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice pour statuer ŕ nouveau sur les frais et indemnités des procédures de premičre instance et d'appel. 7. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 5'000 fr. ŕ Me Mathys Donzé ŕ titre d'honoraires. 8. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 aoűt 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin