Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_188/2011 Arręt du 12 avril 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre Y.________ Sŕrl, . intimée. Objet expulsion de locataire, recours contre l'arręt rendu le 8 février 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 8 février 2011 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, aprčs avoir rejeté la requęte de restitution de délai présentée par X.________ Sŕrl, a déclaré irrecevable le recours que cette société avait formé contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 8 décembre 2010 sommant la prénommée, ŕ la requęte de Y.________ Sŕrl, bailleresse, de quitter jusqu'au 7 janvier 2011 les locaux commerciaux occupés par elle ŕ l'enseigne "..." dans un immeuble sis ŕ Lausanne; Vu le recours interjeté le 17 mars 2011 par X.________ Sŕrl contre cet arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier tant le rejet de sa demande de restitution du délai de paiement de l'avance des frais de justice que la déclaration d'irrecevabilité du recours cantonal, qu'elle se borne, en effet, ŕ alléguer que l'acoustique défectueuse des locaux pris ŕ bail et la nécessité de déplacer les conduits de ventilation ŕ la demande du propriétaire voisin constituent des défauts que l'intimée lui a cachés et dont elle peut se prévaloir pour suspendre le paiement des redevances d'achat du fonds de commerce de l'établissement en question, que le présent recours est dčs lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo