Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_193/2009 Ordonnance du 24 septembre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Adriano D. Gianinazzi, contre Registre du commerce de Genčve, intimé. Objet dissolution d'une société anonyme, recours en matičre civile contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. La présidente, Vu le recours en matičre civile interjeté le 27 avril 2009 par X.________ SA contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve dans la cause précitée; Vu le recours formé auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve par X.________ SA contre la męme ordonnance; Vu l'ordonnance présidentielle du 1er mai 2009 suspendant la procédure de recours fédérale jusqu'ŕ droit connu sur le recours cantonal; Vu l'arręt du 9 juillet 2009 par lequel la Cour de justice du canton de Genčve a annulé l'ordonnance du 24 mars 2009; Considérant que l'arręt rendu par la cour cantonale, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matičre civile dirigé contre ladite ordonnance, qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF; Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire ŕ la charge de la recourante, dčs lors que c'est ŕ la suite d'une erreur dans l'indication des voies de droit commise par le Tribunal de premičre instance qu'elle a été amenée ŕ déposer le présent recours, qu'il ne convient pas non plus de mettre les frais de la procédure fédérale ŕ la charge du canton concerné - ce qui serait en soi possible (Thomas Geiser, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 25 ad art. 66; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 49) - dčs lors que l'indication erronée des voies de droit a été donnée dans un domaine oů rčgne un certain flou, selon l'expression utilisée par la Cour de justice dans son arręt du 9 juillet 2009; Considérant, toutefois, que la recourante ne doit pas pâtir du fait qu'en raison de l'indication erronée des voies de droit, son conseil a été amené ŕ déposer le présent recours et, partant, ŕ lui causer inutilement des frais, qu'il se justifie donc d'allouer ŕ cette partie une indemnité pour ses dépens et de mettre celle-ci ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF; Geiser, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 68; Corboz, ibid.), Ordonne: 1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_193/2009 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le canton de Genčve versera ŕ la recourante une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 24 septembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo