Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_193/2015 Ordonnance du 4 mai 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Olivier Couchepin, recourante, contre Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, intimée. Objet responsabilité du notaire, recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire pour retard injustifié. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 10 juin 2010, A.________ a ouvert une action en responsabilité civile contre le notaire B.________. Par jugement du 6 novembre 2012, le juge des districts d'Hérens et Conthey a condamné le défendeur ŕ payer ŕ la demanderesse le montant de 103'632 fr., plus intéręts, et levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif ŕ ladite créance. Statuant le 29 novembre 2013, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel déposé le 6 décembre 2012 par le défendeur et rejeté la demande pour cause de prescription. Saisie d'un recours interjeté par la demanderesse (cause 4A_34/2014), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral l'a admis par arręt du 19 mai 2014. Elle a réformé le jugement attaqué, en rejetant l'exception de prescription soulevée par le défendeur, et a renvoyé la cause ŕ la cour cantonale afin qu'elle examine les autres griefs formulés dans le mémoire d'appel. 1.2. La Cour civile I ayant reçu l'arręt fédéral le 25 juin 2014, elle a invité les parties ŕ présenter leurs observations, ce qu'elles ont fait le 1er septembre 2014, pour la demanderesse, et le 11 septembre 2014, pour le défendeur. Par lettre du 29 janvier 2015, le mandataire de la demanderesse a invité le président de la Cour civile I ŕ lui indiquer dans quel délai raisonnable cette autorité serait en mesure de statuer sur l'appel du défendeur. Il lui a été répondu, par courrier du lendemain, que le jugement attendu lui parviendrait dans la premičre quinzaine du mois de mars 2015. 1.3. Le 30 mars 2015, la demanderesse a formé un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle y conclut ŕ ce qu'ordre soit donné ŕ la cour cantonale de notifier le jugement en souffrance, tout en prenant des conclusions condamnatoires sur le fond. Invitée, par ordonnance présidentielle du 10 avril 2015, ŕ se déterminer sur les recours jusqu'au 4 mai 2015, la cour cantonale a indiqué, dans une lettre de son président du 20 avril 2015, que le jugement en question, dont une copie était annexée ŕ cette lettre, avait été expédié le jour męme aux parties. Elle ajoutait que le projet de jugement était pręt au début mars 2015, mais que des causes prioritaires traitées par deux de ses juges avaient retardé la délibération au 15 avril 2015, date apposée sur la premičre page du jugement. Le défendeur n'a pas été invité ŕ se déterminer sur les recours de son adverse partie. Sur quoi, la demanderesse, par lettre de son conseil du 24 avril 2015, a prié le Tribunal fédéral de constater que ses recours étaient devenus sans objet et, cela fait, de statuer sur les frais et dépens de la procédure fédérale. 2. Le jugement prononcé le 15 avril 2015 et expédié le 20 du męme mois ŕ qui de droit a rendu sans objet les recours de la demanderesse en tant qu'ils visaient ŕ ce que la cour cantonale se vît intimer l'ordre de le notifier aux parties. Pour le reste, c'est-ŕ-dire dans la mesure oů ils invitaient la Cour de céans ŕ se prononcer sur le fond, les recours n'étaient de toute façon pas recevables. En effet, lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours pour déni de justice et retard injustifié, au sens de l'art. 94 LTF, il ne doit pas statuer lui-męme ŕ la place de l'autorité qui est restée passive, car cela reviendrait ŕ bouleverser l'ordre des instances et ŕ violer les rčgles de la compétence fonctionnelle ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 94 LTF). Il y a lieu, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF. 3. Doit encore ętre réglée la question des frais et dépens de la procédure fédérale. Il convient de la trancher en fonction du sort qui eűt été réservé aux recours si ceux-ci n'étaient pas devenus sans objet. 3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractčre raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particuličres de la cause. Sont déterminants, entre autres critčres, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revęt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité ŕ faire diligence, notamment en l'incitant ŕ accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références). 3.2. En l'espčce, la cour cantonale, a reçu, le 25 juin 2014, l'arręt du Tribunal fédéral lui apprenant qu'elle avait tenu ŕ tort pour prescrite l'action en dommages-intéręts ouverte par la demanderesse contre le défendeur. Ayant pris les déterminations des parties, elle n'a pu commencer l'examen de la cause qu'ŕ la mi-septembre 2014. Il s'est ensuite agi, pour elle, d'examiner les conditions d'application de la responsabilité du notaire défendeur, problčme relativement complexe qu'elle a traité dans un jugement de trente-cinq pages. Elle a consacré environ sept mois ŕ cette tâche, en sus du traitement de ses autres dossiers, au nombre desquels figuraient des causes prioritaires. Ce laps de temps ne constitue sans doute pas une durée excessive, si l'on compare le cas concret avec les exemples mentionnés dans la jurisprudence fédérale (arręt 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4 et les précédents cités). Au demeurant, la recourante n'a pas fait montre d'un tant soit peu de patience dans la situation propre ŕ la cause en litige. En effet, elle s'est contentée d'envoyer ŕ la cour cantonale une seule et unique lettre, le 29 janvier 2015, avant de saisir le Tribunal fédéral quinze jours seulement aprčs l'expiration du délai dans lequel la cour cantonale lui avait indiqué qu'elle lui notifierait son jugement. Aussi, en l'absence d'une seconde interpellation envoyée ŕ la cour cantonale, ne saurait-on faire grief ŕ celle-ci d'avoir adopté une attitude contraire ŕ la bonne foi, quand bien męme elle avait omis, de son propre aveu, de préciser, ŕ l'intention de la recourante, que sa promesse était faite sous réserve de la nécessité de traiter les causes prioritaires et urgentes. Force est donc d'admettre, dans ces conditions, que les recours n'eussent pas été admis, s'ils n'étaient pas devenus sans objet. Par conséquent, la recourante doit supporter les frais inutiles qu'elle a causés (art. 66 al. 3 LTF), sans pouvoir prétendre ŕ l'allocation de dépens. Ordonne: 1. Les recours sont déclarés sans objet, dans la mesure oů ils sont recevables, et la cause 4A_193/2015 est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante et ŕ la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 4 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo