Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_193/2017 Arręt du 20 avril 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, défendeur et recourant, contre Z.________ SA, représentée par Me Jacques Berta, demanderesse et intimée. Objet revendication d'un local commercial recours contre l'arręt rendu le 10 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant : Que Z.________ SA a exercé contre X.________ une action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2 CC, tendant ŕ l'évacuation d'un local commercial au Grand-Saconnex; Que cette action a été accueillie par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve puis, en appel, par la Chambre civile de la Cour de justice; Que le défendeur X.________ adresse au Tribunal fédéral un acte de recours daté du 18 avril 2017; Qu'il y mentionne quelques circonstances dans lesquelles un tiers lui a affermé une entreprise installée dans le local en cause; Qu'il ne tente pas d'expliquer en quoi l'arręt de la Cour de justice est éventuellement contraire au droit; Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Qu'il est par conséquent irrecevable; Qu'ŕ titre exceptionnel, son auteur peut ętre exonéré de l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 avril 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin