Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_195/2009 Arręt du 16 juin 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Christian Buonomo, contre Y.________ et Z.________, intimés, tous deux représentés par Me Irčne Buche. Objet contrat de bail ŕ loyer, recours contre l'arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve du 9 mars 2009. Faits: A. Depuis 1996, Y.________ et Z.________ louent une surface commerciale ŕ Genčve, pour laquelle des acomptes provisionnels pour le chauffage et l'eau chaude ont été fixés ŕ 1'800 fr. l'an. Le 8 mars 2007, le bailleur X.________ a mis les locataires en demeure de s'acquitter du montant de 8'263 fr. 25 représentant le solde impayé des charges de chauffage et d'eau chaude. Les locataires ont contesté les décomptes produits ŕ leur requęte, les considérant comme trop sommaires. B. Le 27 juillet 2007, les locataires ont saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve d'une demande dirigée contre le bailleur en production des décomptes détaillés, tableaux de répartition et pičces justificatives des décomptes de chauffage et eau chaude pour les saisons 2001/2002 ŕ 2005/2006, subsidiairement en restitution de tous les acomptes versés pour lesdites saisons. Pour sa part, le bailleur a conclu au rejet de la demande et, ŕ titre reconventionnel, ŕ ce que les locataires soient condamnés au paiement du montant de 8'238 fr. 35 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 1er novembre 2003 et ŕ ce que la mainlevée définitive soit prononcée pour ce montant dans la poursuite y relative. Par jugement du 16 janvier 2008, le Tribunal des baux et loyers a débouté les locataires de toutes leurs conclusions et admis l'action reconventionnelle du bailleur. Saisie par les locataires et statuant par arręt du 9 mars 2009, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a annulé le jugement du 16 janvier 2008 et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision et complément d'instruction. Elle a considéré que les premiers juges auraient dű interpeller les locataires, en leur accordant un délai pour s'exprimer par écrit ou par la voie d'une audience de comparution personnelle des parties, afin qu'ils formulent plus précisément les griefs qu'ils avaient relativement aux postes retenus dans les décomptes généraux de charges produits par le bailleur; par la suite, ils auraient dű inviter le bailleur ŕ produire les pičces justificatives des postes concernés précisément; ŕ défaut, le Tribunal n'était pas en mesure de juger et avait en conséquence violé le droit ŕ la preuve. C. Le bailleur (le recourant) a interjeté un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il concluait principalement ŕ ce que la demande des locataires soit rejetée, ŕ ce que ceux-ci soient condamnés solidairement ŕ lui verser le montant de 8'238 fr. 35 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 1er novembre 2003 et ŕ ce que la mainlevée définitive soit prononcée pour ce montant dans la poursuite y relative, avec suite de dépens. En résumé, il soutenait que l'arriéré réclamé avait été établi ŕ satisfaction de droit et que des investigations complémentaires n'étaient pas nécessaires. Il demandait également l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 28 mai 2009. Les locataires (les intimés), qui contestaient la recevabilité et le bien-fondé des recours, ont proposé le rejet, sous suite de dépens. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué, qui ne termine pas la cause, est une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF). Elle ne peut dčs lors faire l'objet d'un recours que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou, hypothčse invoquée par le recourant, si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF); ŕ défaut, elle pourra seulement ętre attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure: en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral ne devrait en principe connaître qu'une seule fois de la męme affaire, ŕ la fin de la procédure (ATF 134 III 188 consid. 2.2; 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45; 133 III 629 consid. 2.1 p. 631). Le recours est ainsi ouvert contre les décisions préjudicielles ou incidentes, notifiées séparément, si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La premičre des deux conditions cumulatives est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes ŕ la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). Quant ŕ la seconde condition, il appartient au recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, si cela n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). Tout renvoi pour complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit toutefois pas pour ouvrir la voie d'un recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter ŕ entendre les parties, leur permettre de produire des pičces et procéder ŕ l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié; il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de trčs nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (cf. Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 34 ad art. 93 LTF). En l'espčce, le recourant allčgue d'abord que le Tribunal des baux et loyers, auquel la cause est renvoyée, est invité ŕ procéder ŕ des investigations complémentaires qui vont rallonger la procédure, aggraver les frais - notamment d'avocat - du bailleur et impliquer la production d'un volume de pičces considérable regroupées dans plusieurs classeurs fédéraux dont il conviendra bien évidemment de faire une copie également aux frais du bailleur; cela ne justifie manifestement pas le recours immédiat. Le recourant ajoute que les intimés seraient męme fondés ŕ solliciter ultérieurement une expertise en vue d'un examen global de la comptabilité de l'installation de chauffage de 2001 ŕ 2006; il ne s'agit toutefois lŕ que d'une hypothčse que rien n'étaye en l'état; on peut au contraire penser que le Tribunal des baux et loyers, autorité spécialisée en la matičre, sera en mesure de tirer les renseignements nécessaires des pičces produites; au demeurant, une expertise des frais de chauffage ne paraît de prime abord pas ętre d'une complexité particuličre. Les éléments avancés par le recourant ne permettent ainsi pas de retenir que la procédure probatoire ŕ laquelle le Tribunal des baux et loyers devra procéder sera longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. La voie d'un recours immédiat, que ce soit d'un recours en matičre civile ou d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF), n'est dčs lors pas ouverte en l'espčce. Il s'ensuit l'irrecevabilité des recours. 2. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés, créanciers solidaires, sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les recours sont irrecevables. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer aux intimés, créanciers solidaires, ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 16 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Cornaz