Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_195/2017 Arręt du 20 avril 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, demanderesse et recourante, contre Institut Z.________ SA, défenderesse et intimée. Objet procédure civile; compétence ŕ raison de la matičre recours contre l'arręt rendu le 28 mars 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant : Que X.________ a ouvert action contre la société Institut Z.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve; Que la défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer 20'000 fr. ŕ titre de salaire; Que par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a décliné sa compétence ŕ raison de la matičre et déclaré la demande irrecevable; Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 28 mars 2017 sur l'appel de la demanderesse; Qu'elle a confirmé le jugement; Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un acte de recours daté du 14 avril 2017; Qu'elle y mentionne diverses difficultés de sa situation professionnelle; Qu'elle ne tente pas d'expliquer en quoi l'arręt de la Cour de justice est éventuellement contraire au droit; Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Qu'il est par conséquent irrecevable; Qu'ŕ titre exceptionnel, son auteur peut ętre exonéré de l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 avril 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin