Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_197/2015 Arręt du 15 juillet 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure 1. A.________ SA, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________ Sŕrl, 5. E.________, 6. F.________, 7. G.________, tous représentés par Me Jacques Roulet, recourants, contre H.________ GmbH, représentée par Me Marcel Dietrich, intimée. Objet concurrence déloyale; mesures provisionnelles, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 27 février 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. Le 25 novembre 2014, A.________ SA, B.________, C.________, D.________ Sŕrl, E.________, F.________ et G.________ ont saisi la Cour de justice du canton de Genčve d'une requęte de mesures provisionnelles visant notamment ŕ faire interdire ŕ la société ŕ responsabilité limitée H.________ GmbH de déployer une quelconque activité en lien avec le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules légers sur le territoire du canton de Genčve, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Selon les requérants, l'intimée leur ferait une concurrence déloyale ŕ plus d'un titre en exploitant un service qui consiste ŕ mettre en relation des chauffeurs indépendants et des clients potentiels par l'intermédiaire d'applications installées dans des smartphones. L'intimée a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la requęte de mesures provisionnelles. Par arręt du 27 février 2015, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a rejeté ladite requęte. 2. Le 2 avril 2015, les requérants, agissant de conserve, ont formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en concluant ŕ l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause ŕ la Chambre civile afin qu'elle statue ŕ nouveau dans le sens des considérants de l'arręt fédéral. Dans sa réponse du 27 mai 2015, l'intimée a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, ŕ son rejet. Les recourants, dans leur réplique du 15 juin 2015, et l'intimée, dans sa duplique du 1er juillet 2015, ont maintenu leurs précédentes conclusions. 3. Les décisions en matičre de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité ŕ la durée d'un procčs en cours ou ŕ entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matičre civile suppose que la décision soit de nature ŕ causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). Cette exigence vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais encore celui qui a pour objet une décision de refus (arręts 4A_594/2013 du 21 février 2014 consid. 5; 4A_9/2013 du 18 juin 2013 consid. 5; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1, in SJ 2012 I 468). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complčtement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe ŕ la partie recourante d'indiquer de maničre détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; ŕ ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 324). Cette indication doit figurer dans le mémoire de recours. Il ne peut pas ętre remédié ŕ son absence dans une éventuelle réplique (arręt 4A_9/2013, précité, consid. 6). En effet, la partie recourante ne peut se servir d'une telle écriture ni pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'avait pas présentés en temps utile, c'est-ŕ-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ni pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arręt 4A_486/2014 du 25 février 2015 consid. 2 et le précédent cité). 4. Les mesures provisionnelles requises par les recourants, si elles avaient été admises, auraient dű ętre suivies du dépôt d'une demande au fond dans le délai imparti par le tribunal ŕ cette fin, sous peine de caducité, conformément ŕ l'art. 263 CPC. Leur effet eűt ainsi été limité, le cas échéant, ŕ la durée du procčs ŕ entreprendre. Dčs lors, l'arręt attaqué, qui refuse d'ordonner de telles mesures, constitue bien une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 4A_594/2013, précité, ibid.). Dans leur mémoire de recours, les recourants soutiennent, ŕ tort, que l'arręt en question est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Par la force des choses, ils ne démontrent pas en quoi cet arręt serait propre ŕ leur causer un préjudice irréparable dans l'acception particuličre que revęt cette exigence fixée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, laquelle ne se confond pas avec celle du préjudice difficilement réparable, en tant que condition matérielle du droit ŕ l'obtention de mesures provisionnelles, posée ŕ l'art. 261 al. 1 let. b CPC. Leur tentative de remédier ŕ cette omission dans la réplique n'est pas admissible. Il s'ensuit l'irrecevabilité du présent recours. 5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement ŕ payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et ŕ verser des dépens ŕ l'intimée (art. 68 al. 1. 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Les recourants sont condamnés solidairement ŕ verser ŕ l'intimée une indemnité de 6'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 juillet 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo