Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_201/2012 Arręt du 24 mai 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure H.X.________ et F.X.________, recourants, contre Y.________, intimé. Objet expulsion, recours contre l'arręt rendu le 12 mars 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 12 mars 2012 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 janvier 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut ŕ l'encontre de H.X.________ et F.X.________ dans la cause en matičre de droit du bail ŕ loyer divisant ces derniers d'avec Y.________, bailleur, et renvoyé le dossier au Juge de paix afin qu'il fixe aux prénommés un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils occupent dans un immeuble sis ŕ Montreux; Vu la lettre du 11 avril 2012 - adressée au Tribunal administratif fédéral et transmise par celui-ci au Tribunal fédéral en date du 16 mai 2012 - dans laquelle H.X.________ et F.X.________ déclarent recourir contre cet arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre des recourants, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, les recourants ne formulent aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier l'arręt attaqué, puisqu'ils se contentent de reprocher ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de leurs arguments, en particulier quant ŕ "l'absence totale de contact de la part du propriétaire du bien-fonds", au "silence radio de la gérance" et au "véritable harcčlement ou rčglement de compte" dont ils auraient été victimes, qu'ils indiquent du reste, dans la męme lettre, que leur conseil "procčde ... ŕ la derničre main d'un argumentaire ad hoc", que, toutefois, aucune écriture de recours complémentaire n'a été adressée au Tribunal fédéral dans le délai de recours, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), qui a expiré le 7 mai 2012 (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF); que le recours formé par H.X.________ et F.X.________ est dčs lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), que l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo