Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_20/2016 Arręt du 5 février 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 26 octobre 2015 par la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 26 octobre 2015 par lequel la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du męme canton qui avait fixé ŕ 610 fr., charges non comprises, le loyer mensuel d'un chalet meublé pris ŕ bail par B.________ et condamné le bailleur A.________ ŕ restituer au locataire le trop-perçu de loyer depuis le 1er mars 2005; Vu la lettre du 29 décembre 2015 dans laquelle A.________ indique vouloir faire recours contre cet arręt; Vu les pičces produites le 10 janvier 2016 par le recourant ŕ l'invitation du Tribunal fédéral; Vu le dossier cantonal; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 30 octobre 2015, conformément ŕ l'accusé de réception produit par la cour cantonale, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc ŕ échéance le dimanche 29 novembre 2015, qu'il a été reporté au lundi 30 novembre 2015, conformément ŕ l'art. 45 al. 1 LTF, que le recours, déposé le 29 décembre 2015, est ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable; Considérant, de surcroît, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il y a lŕ un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent ętre constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo