Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_203/2016 Arręt du 17 mai 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________ SA, intimée. Objet assurance complémentaire ŕ l'assurance-maladie sociale, recours contre l'arręt rendu le 22 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt rendu le 22 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause précitée; Vu la lettre que X.________ avait adressée ŕ cette autorité le 4 avril 2016 pour contester cette décision et lui demander de la reconsidérer, lettre que la cour cantonale a transmise au Tribunal fédéral le 6 avril 2016; Vu la lettre, envoyée le 9 avril 2016 au Tribunal fédéral, dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arręt; Vu la pičce annexée ŕ ladite lettre; Vu le dossier de la procédure cantonale; Attendu qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2); Considérant que ni l'une ni l'autre des deux lettres du recourant ne satisfait ŕ cette exigence de motivation, qu'il en va notamment ainsi des simples affirmations figurant dans la lettre du 4 avril 2016 et, singuličrement, de celle par laquelle le recourant déclare contester, sans autres explications, l'expertise médicale ŕ laquelle la cour cantonale a reconnu "une pleine valeur probante", que, pour le surplus, le recourant n'indique pas quelle disposition du droit fédéral les juges cantonaux auraient violée ni en quoi ils auraient méconnu ce droit, que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il peut ętre renoncé ŕ la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), qu'il n'y a pas lieu non plus ŕ l'allocation de dépens ŕ l'intimée, cette derničre agissant seule et n'ayant pas été invitée ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo