Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_204/2009 Arręt du 10 septembre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffier: M. Thélin. Parties H.X.________ et F.X.________, défendeurs et recourants, représentés par Me Aba Neeman, contre Banque Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Dubuis. Objet demeure du débiteur; intéręts moratoires recours contre l'arręt rendu le 30 octobre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. Dčs le premier semestre de 1997, les époux H.X.________ et F.X.________ sont entrés en relations d'affaires avec la Banque Y.________ ŕ Lausanne. Celle-ci leur a ouvert divers crédits, qui furent garantis par la remise de cédules hypothécaires. Le 24 juillet 2000, la banque a dénoncé ces crédits et exigé leur remboursement. Elle a également dénoncé les cédules hypothécaires. Par la suite, elle a entrepris des poursuites par voie de réalisation du gage contre ses clients, lesquels ont fait opposition aux commandements de payer. B. Le 13 décembre 2004, la Banque Y.________ a ouvert action contre les époux H.X.________ et F.X.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle réclamait le paiement de plus de 2'047'000 fr. en capital, avec suites d'intéręts ŕ divers taux et dčs diverses dates, et elle requérait la mainlevée définitive des oppositions. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. La Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 23 octobre 2008. Elle a condamné la défenderesse ŕ payer le montant des cédules hypothécaires, soit 1'050'000 fr., avec intéręts au taux de 5,75% par an dčs le 1er février 2001. Elle a condamné solidairement les deux défendeurs ŕ rembourser un crédit par 1'399'754 fr.85, avec intéręts au męme taux dčs le 15 aoűt 2000, sous déduction de 433 fr.10, valeur au 22 février 2002, 50'263 fr.50, valeur au 14 avril 2004, 652 fr.24, valeur au 10 mai 2004, et 1'050'000 fr., valeur au 1er février 2001. Elle a semblablement condamné les deux défendeurs ŕ rembourser un crédit en compte courant par 113'623 fr.05, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 5 aoűt 2000, sous déduction de 397 fr.80, valeur au 31 mars 2001, 378 fr.32, valeur au 31 mars 2002, et 11'142 fr.85, valeur au 30 juin 2003. Enfin, ŕ concurrence des sommes dues en capital et intéręts, la Cour a donné mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer et elle a confirmé les droits de gage. Selon la motivation du jugement, le taux de 5,75% par an est celui qui était convenu entre les parties pour les obligations concernées; pour le crédit en compte courant, un taux convenu supérieur ŕ 5% n'est pas établi et la Cour applique ce taux légal. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, les défendeurs requičrent le Tribunal fédéral de réformer l'arręt de la Cour civile en ce sens que toutes les sommes dues portent intéręts au taux de 5% par an seulement. Selon leur exposé, au 1er mai 2009, la différence de 0,75% par an produisait un montant de plus de 90'000 francs. La demanderesse conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) et en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Ses auteurs ont pris part ŕ l'instance précédente et succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excčde le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), le recours est en principe recevable. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 2. Les défendeurs ne contestent plus leur obligation de rembourser les crédits ouverts par la demanderesse, selon les montants retenus par la Cour civile. Ils ne contestent pas non plus qu'ils se trouvent en demeure et qu'ils doivent des intéręts moratoires sur ces montants, dčs les échéances également retenues par la Cour. Ils admettent encore qu'un taux de 5,75% par an était convenu entre les parties Ť pour la durée des contrats ť. Ils contestent seulement que ce taux conventionnel soit applicable aux intéręts moratoires et ils demandent au Tribunal fédéral de lui substituer le taux légal de 5%. Aux termes de l'art. 104 al. 1 et 2 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intéręt moratoire ŕ 5% l'an, męme si un taux inférieur avait été fixé pour l'intéręt conventionnel (al. 1). Si le contrat prévoit, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intéręt supérieur ŕ 5%, cet intéręt plus élevé peut également ętre exigé du débiteur en demeure (al. 2). L'art. 104 al. 2 CO ne comporte aucune distinction selon que la relation contractuelle des parties se poursuit ou s'est au contraire terminée; le taux d'intéręt convenu, s'il est supérieur ŕ 5% par an, est simplement applicable pendant toute la durée de la demeure du débiteur (ATF 130 III 312 consid. 7.1 p. 319). Les défendeurs réclament donc vainement cette distinction, et ils affirment tout aussi vainement que le taux de 5,75% n'est plus applicable depuis que la dénonciation des crédits bancaires a pris effet. Nonobstant leur opinion, il importe peu que la Cour civile ait peut-ętre appliqué incorrectement l'art. 104 al. 2 CO dans un autre jugement. Enfin, les défendeurs arguent inutilement d'une affaire oů le taux convenu était inférieur ŕ 5%, de sorte que ce taux-ci était applicable selon l'art. 104 al. 1 CO. La décision présentement attaquée se révčle conforme ŕ l'art. 104 al. 2 CO, ce qui entraîne le rejet du recours. 3. A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 6'500 francs. 3. Les défendeurs verseront une indemnité de 7'500 fr. ŕ la demanderesse, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 septembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin