Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_204/2011 Arręt du 9 mai 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure 1. X.________ SA, 2. Y.________ SA en liquidation, recourantes, contre Z.________, représentée par Me Pierre Heinis, intimée. Objet expulsion; exécution forcée, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 22 février 2011 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La présidente, Vu l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 16 septembre 2010 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel dans la cause précitée; Vu l'arręt du 22 février 2011 par lequel la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par X.________ SA et Y.________ SA en liquidation contre ladite ordonnance; Vu le recours en matičre civile interjeté le 28 mars 2011 par ces deux sociétés et remplacé le męme jour par un autre mémoire afin d'en améliorer la forme; Attendu qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); que ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), qu'ŕ ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF); que, pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); qu'au demeurant, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de cette autorité (art. 99 al. 1 LTF); Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut ętre invoquée la violation des droits constitutionnels; Considérant, en l'espčce, qu'en dépit de sa longueur, le mémoire des recourantes ne satisfait nullement ŕ ces exigences, qu'il revęt, en effet, un caractčre appellatoire manifeste, en ce sens qu'il présente pęle-męle des moyens de différente nature, mélange les faits et le droit, ne se limite pas aux seuls faits constatés par les juges précédents et ne tient pas compte de la restriction apportée au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral par la disposition précitée, qu'au demeurant, les recourantes n'ont pas formulé leurs différents griefs d'une maničre intelligible, la façon dont elles ont rédigé leur mémoire laissant beaucoup ŕ désirer et ne permettant pas ŕ l'autorité de recours de savoir ce qu'elles reprochent véritablement ŕ l'arręt entrepris, que le recours examiné est dčs lors irrecevable, faute d'une motivation suffisante, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 1 et 5 LTF; Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 9 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo