Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_204/2012 Arręt du 16 juillet 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure Banque X.________, représentée par Me Serge Fasel, demanderesse et recourante, contre F.________, H.________, tous deux représentés par Me Doris Leuenberger, masse en faillite de la succession répudiée de G.________, représentée par Me Vincent Solari, défendeurs et intimés. Objet société simple; dissolution recours contre l'arręt rendu le 24 février 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits: A. Dčs décembre 1984, en vue d'y installer leur étude d'avocats, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont devenus copropriétaires de locaux aux troisičme et quatričme étages d'un bâtiment sis dans le centre de Genčve. En 1988, les avocats F.________, G.________ et H.________ ont intégré l'étude et remplacé D.________ et E.________, dont ils ont racheté les parts de copropriété. Désormais, six copropriétaires ont détenu chacun 1/6 de 331 milličmes du bâtiment. Le 31 aoűt 1988, tous ont contracté conjointement et solidairement un emprunt auprčs de la Banque X.________, au montant de 4'075'000 francs. C.________ et G.________ ont respectivement quitté l'étude en mai 1991 et ŕ la fin de 1992. Dčs le 1er aoűt 1995, les locaux de l'un des étages ont été remis ŕ bail et les loyers perçus ont été affectés au remboursement partiel de l'emprunt. La banque a dénoncé l'emprunt le 10 juillet 1998 et elle a entrepris des poursuites pour en obtenir le remboursement en capital et intéręts. Une convention est intervenue entre la banque et cinq des copropriétaires. Les parts de copropriété correspondant ŕ l'un des étages ont été vendues en mai 2001 au prix de 1'938'440 fr.; celles de l'autre étage ont trouvé acquéreur en janvier 2003 au prix de 2'200'000 francs. Ces sommes ont été versées ŕ la banque. B. Le 8 décembre 2003, C.________ a ouvert action contre A.________, B.________, F.________, H.________ et la masse en faillite de la succession répudiée de G.________, celui-ci étant entre-temps décédé, devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Selon les conclusions principales de la demande, F.________, H.________ et la masse en faillite devaient ętre condamnés ŕ payer chacun 96'277 fr.65. Selon les conclusions subsidiaires, F.________ et H.________ devaient payer chacun 120'347 fr.; A.________ et B.________ devaient payer chacune 24'069 fr.50. Toutes les sommes réclamées devaient porter intéręts au taux de 6% par an dčs le 13 janvier 2003. En substance, le demandeur réclamait la part des loyers correspondant ŕ sa part de copropriété et la part du prix de vente excédant ce qu'il devait personnellement ŕ la banque. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. La Banque X.________ était créancičre du demandeur et elle est intervenue au procčs. Le 19 janvier 2006, avec l'accord de toutes les parties, elle s'est substituée ŕ C.________ en qualité de demanderesse. Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal a constaté que la demanderesse s'était désistée de l'action intentée ŕ A.________ et B.________. Par un second jugement du męme jour, le tribunal a condamné les trois autres défendeurs ŕ payer chacun 77'168 fr.60 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 3 février 2003. Le tribunal a retenu que les copropriétaires avaient formé entre eux une société simple et que les sommes allouées étaient dues au titre de la liquidation de cette société. C. Persistant dans leurs conclusions tendant au rejet de l'action, F.________ et H.________ ont appelé ŕ la Cour de justice. Cette autorité a statué le 24 février 2012. Elle a annulé le jugement rendu contre ces défendeurs et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour complément d'instruction et nouveau jugement. La Cour a considéré qu'une société simple ne peut pas ętre liquidée avant qu'elle ait été dissoute; selon son arręt, le premier juge n'a pas vérifié si la dissolution de la société formée entre les parties était effectivement intervenue et cette question reste ŕ élucider. D. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la Banque X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de confirmer le jugement du Tribunal de premičre instance. Procédant conjointement, F.________ et H.________ concluent principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement ŕ son rejet. La masse en faillite de la succession de G.________ déclare avoir exécuté, en ce qui la concerne, le jugement dont elle n'a pas appelé, et elle estime n'ętre plus partie ŕ la cause. Considérant en droit: 1. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succčs du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon la jurisprudence, il incombe ŕ la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse; cette partie doit indiquer de maničre détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjŕ offertes ou requises, doivent encore ętre administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). Le prononcé par lequel l'autorité cantonale supérieure renvoie une affaire, pour nouvelle décision, ŕ l'autorité de premičre instance est une décision incidente (ATF 135 III 512 consid. 1.2 p. 216; 134 II 124 consid. 1.3); la décision présentement attaquée ne termine donc pas le procčs entrepris dčs 2003 par C.________. Si le Tribunal fédéral accueillait le recours et confirmait la condamnation de F.________ et H.________, cela constituerait une décision finale. La demanderesse omet cependant d'indiquer quelles sont les questions de fait encore litigieuses et quelles preuves, déjŕ offertes ou requises, doivent encore ętre administrées; elle se borne ŕ supputer que Ť l'instruction ŕ laquelle la Cour renvoie [...] pourrait impliquer la mise en oeuvre de mesures d'instruction coűteuses et un rallongement considérable de la durée de la procédure ť. En réalité, comme l'exposent les défendeurs, le Tribunal de premičre instance doit se prononcer sur une question juridique plutôt que factuelle, soit déterminer au regard de l'art. 545 ch. 4 CO si les sociétaires, en cessant d'exercer leur profession dans des locaux communs, n'ont pas tacitement et unanimement mis fin ŕ la société. Il s'ensuit que le recours est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. 2. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels F.________ et H.________ peuvent prétendre. Des dépens réduits doivent ętre alloués ŕ masse en faillite de la succession de G.________: celle-ci était désignée comme adverse partie dans l'acte de recours; elle a déposé une brčve prise de position et elle prétend aux dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs. 3. La demanderesse versera une indemnité de 7'000 fr. aux défendeurs F.________ et H.________, créanciers solidaires, ŕ titre de dépens. 4. La demanderesse versera une indemnité de 1'000 fr. ŕ la masse en faillite de la succession de G.________, ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 16 juillet 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin