Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_205/2007 /ABR /ech Arręt du 23 aoűt 2007 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Abrecht. Parties X.________, recourant, représenté par Me Marino Montini, contre les époux Y.________, intimés, représentés par Me Simone Walder-de Montmollin. Objet contrat d'entreprise; défauts, recours en matičre civile contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, du 2 mai 2007. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu le recours interjeté le 4 juin 2007 par X.________ contre le jugement rendu le 2 mai 2007 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans le litige qui l'oppose aux époux Y.________, Attendu que par décision incidente du 27 juin 2007, la Ire Cour de droit civil a rejeté la requęte d'assistance judiciaire du recourant, qui a été invité, par ordonnance séparée, ŕ verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 2'500 fr. jusqu'au 20 aoűt 2007 au plus tard, Vu la lettre du 20 aoűt 2007 par laquelle le recourant, sous la plume de son conseil, a indiqué au Tribunal fédéral que sa situation financičre ne lui permettait pas de faire l'avance de frais requise, Considérant qu'il n'y a pas lieu de fixer au recourant un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2e phrase, LTF) pour verser une avance de frais qu'il a d'ores et déjŕ indiqué ne pas pouvoir fournir, Attendu que le recours se révčle manifestement irrecevable faute de paiement de l'avance de frais (art. 62 al. 3, 3e phrase, LTF), Vu, quant aux frais, l'art. 65 al. 3 let. b LTF et l'art. 66 al. 1 LTF, Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF : 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile. Lausanne, le 23 aoűt 2007 Le président: Le greffier: