Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_209/2016 Arręt du 15 septembre 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Klett, et Kolly. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure F.________ SA, auparavant F.________ Sŕrl, G.________, représentés par Me Marie Franzetti, recourants, contre V.________ Sŕrl, W.________, représentés par Me Bettina Fleischmann, intimés. Objet procédure civile; mesures provisionnelles recours contre l'arręt rendu le 9 mars 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. F.________ SA (F.________ Sŕrl jusqu'au 15 avril 2016), dont G.________ est l'administrateur (Il en était l'associé gérant jusqu'ŕ la męme date), et V.________ Sŕrl, dont W.________ est l'associé gérant, sont l'une et l'autre actives dans la production, l'importation, la distribution et la vente des jeux. Aux dires de G.________, F.________ SA est seule autorisée ŕ vendre en Suisse les produits de divers éditeurs ŕ l'étranger, avec lesquels elle a conclu des contrats de distribution exclusive. Il fait grief ŕ V.________ Sŕrl et ŕ W.________ d'acquérir ces produits auprčs de fournisseurs ŕ l'étranger au lieu de s'approvisionner auprčs de F.________ SA. V.________ Sŕrl et W.________ reprochent ŕ F.________ SA de pratiquer des prix excessivement élevés. Au mois de mai 2015, G.________ a communiqué ŕ W.________ qu'il avait pris contact avec les éditeurs ŕ l'étranger afin qu'ils se conforment aux conventions d'exclusivité et cessent d'approvisionner V.________ Sŕrl. G.________ et F.________ SA ont plus tard déposé plainte pénale contre W.________. Le Ministčre public a refusé l'entrée en matičre par ordonnance du 17 novembre 2015. 2. Le 6 janvier 2016, F.________ SA et G.________ ont saisi la Cour de justice du canton de Genčve d'une requęte de mesures préprovisionnelles et provisionnelles qu'ils dirigeaient contre V.________ Sŕrl et W.________. La Cour était requise d'interdire aux parties citées, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission ŕ une décision de l'autorité, de dénigrer les requérants, leurs prestations ou leurs prix, notamment par l'allégation que les prix pratiqués par eux sont exorbitants, ou qu'ils ne respectent pas leur obligation de livrer la marchandise, ou par l'allégation de tout autre fait compromettant l'honorabilité ou la loyauté des requérants. Un délai devait ętre imparti pour intenter action aux parties citées. La requęte était notamment fondée sur les art. 3 et 9 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). La Cour a refusé d'ordonner des mesures préprovisionnelles; elle a ensuite entendu les parties citées. Celles-ci ont mis en doute que la valeur litigieuse atteignît 30'000 fr.; pour le surplus, elles se sont opposées aux mesures provisionnelles. 3. La Cour a statué le 9 mars 2016; elle a rejeté la requęte de mesures provisionnelles. Selon son jugement, V.________ Sŕrl n'est tenue ŕ aucune obligation de s'approvisionner exclusivement auprčs de F.________ SA et G.________ n'est donc pas fondé ŕ lui reprocher des importations illégales. Depuis un courriel que W.________ avait reçu de G.________ le 24 mars 2015, celui-lŕ pouvait croire qu'ŕ l'avenir, F.________ SA refuserait d'approvisionner V.________ Sŕrl. Les démarches de G.________ auprčs des distributeurs ŕ l'étranger, tendant elles aussi ŕ priver V.________ Sŕrl de ses fournisseurs, étaient propres ŕ renforcer cette crainte. W.________ a expédié des courriels ŕ un éditeur et distributeur de jeux en France, avec qui F.________ SA se trouvait en pourparlers, oů il affirmait que cette société Ť facture ŕ un prix exorbitant pour les boutiques suisses, dans le but de couler sa concurrence ť, qu'elle ne livrait plus de marchandise ŕ V.________ Sŕrl, que celle-ci était désormais empęchée de proposer Ť de nombreux produits ť ŕ sa clientčle, et que męme si F.________ SA acceptait de livrer, Ť les prix seraient tellement énormes que tout le monde passerait par internet ť. A d'autres partenaires commerciaux aussi, W.________ a affirmé que F.________ SA ne cherchait qu'ŕ Ť détruire le monde du jeu en Suisse et ŕ se l'approprier ť. La Cour retient que ces accusations ont été exprimées dans ce contexte tendu oů G.________ exerçait une pression injustifiée pour déterminer V.________ Sŕrl ŕ s'approvisionner exclusivement auprčs de F.________ SA. W.________ pouvait croire que V.________ Sŕrl était menacée dans sa survie. Dans ces conditions, le comportement de cette société et de son gérant n'était pas contraire aux rčgles d'une concurrence loyale et il ne portait pas non plus atteinte ŕ la personnalité de G.________ et de F.________ SA. La Cour prend également en considération que G.________ s'est lui aussi exprimé auprčs des męmes partenaires commerciaux pour contester les propos de W.________, contester que F.________ SA refusât de fournir V.________ Sŕrl, et affirmer que celle-ci pratiquait depuis plusieurs années l'importation illégale de jeux, qu'elle se trouvait Ť ŕ deux doigts de la faillite ť et qu'elle n'acquittait plus ses factures. La Cour parvient ŕ la conclusion que les conditions dont dépendent des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC ne sont pas accomplies. En particulier, selon son appréciation, les requérants n'ont pas rendu vraisemblable la menace d'un préjudice difficilement réparable ŕ teneur de l'art. 261 al. 1 let. b CPC. 4. Agissant par la voie du recours en matičre civile, F.________ SA et G.________ saisissent le Tribunal fédéral de conclusions semblables ŕ celles articulées devant la Cour de justice. Les intimés V.________ Sŕrl et W.________ concluent au rejet du recours, dans la mesure oů celui-ci est recevable. Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. 5. Selon l'art. 98 LTF, le recours exercé contre une décision en matičre de mesures provisionnelles n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels. En l'espčce, les recourants invoquent la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; ŕ défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 6. Les recourants reprennent de maničre détaillée la discussion et l'appréciation des circonstances que la Cour de justice a développées dans son arręt. Ils exposent leur propre appréciation des déclarations et événements survenus dans le différend des parties et dans leurs rapports avec leurs partenaires commerciaux communs. Ils dénoncent un jugement censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne gučre sur quels points ils reprochent réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'ętre livrés ŕ une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement ŕ substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; le recours est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative aux art. 106 al. 2 ou 116 LTF. 7. Il n'est pas nécessaire de discuter les autres conditions de recevabilité du recours en matičre civile. 8. A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les intimés peuvent prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs. 3. Solidairement entre eux, les recourants verseront une indemnité de 5'000 fr. aux intimés, créanciers solidaires, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin