Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_210/2008/ech Arręt du 29 octobre 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Mes Pierre-Yves Tschanz et Boris Vittoz, contre Y.________ Limited, intimée, représentée par Mes Anne-Véronique Schlaepfer et Philippe Bärtsch. Objet arbitrage international, recours en matičre civile contre le procedural order n° 4 du Tribunal arbitral CCI du 31 mars 2008. Faits: A. A.a Dans le cadre de ses recherches effectuées en qualité de professeur en science pharmaceutique, A.________ a découvert une substance susceptible de présenter un intéręt thérapeutique contre certaines formes de cancer. Par contrat de licence de savoir-faire du 7 juin 1989 (ci-aprčs: le contrat de licence), le professeur A.________ a cédé ŕ la société suisse X.________ SA le droit exclusif de développer cette substance en vue de la mise au point et de la fabrication d'un médicament commercialisable. Ladite société s'est engagée ŕ verser au cédant des redevances correspondant ŕ un pourcentage des ventes nettes de spécialités contenant la substance en question. Les parties ont soumis leurs relations contractuelles au droit suisse. En vertu d'une clause arbitrale insérée dans le contrat de licence, tous les différends en résultant ou en rapport avec lui seraient soumis ŕ un ou plusieurs arbitres statuant sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le sičge de l'arbitrage a été fixé ŕ Genčve. Le contrat de licence a fait l'objet de deux avenants. Par le premier, conclu en 1991, les parties ont étendu son champ d'application au monde entier. Dans le second avenant, signé en aoűt 1992, elles ont modifié le calcul des redevances et la durée de leur paiement. Par la suite, A.________ a transféré tous ses droits et obligations découlant du contrat de licence ŕ Y.________ Limited. A.b Un différend étant survenu entre les parties au sujet du paiement des redevances, Y.________ Limited (ci-aprčs: la demanderesse ou l'intimée) a saisi la CCI, le 31 janvier 2005, d'une requęte d'arbitrage visant ŕ obtenir que X.________ SA (ci-aprčs: la défenderesse ou la recourante) soit condamnée ŕ lui payer les redevances litigieuses. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et réclamé, ŕ titre reconventionnel, le remboursement des redevances versées en exécution du contrat de licence. Elle a fait valoir, en résumé, que le professeur A.________ ne lui avait pas transféré son savoir-faire ŕ l'époque, contrairement ŕ ses obligations contractuelles, et, s'agissant des redevances concernant les ventes de médicaments aux Etats-Unis ainsi qu'au Japon, que l'obligation de les payer avait pris fin, selon son interprétation du contrat de licence et du second avenant, ŕ l'expiration des brevets dont la demanderesse était titulaire dans ces deux pays. Avec l'accord des parties, le Tribunal arbitral de trois membres, constitué sous l'égide de la CCI, a décidé de statuer uniquement, dans un premier temps, sur le principe et la durée de l'obligation de la défenderesse de payer les redevances contestées. Il a renvoyé ŕ une seconde phase de l'arbitrage la détermination, au besoin, du montant ŕ payer par la débitrice. En date du 19 novembre 2007, le Tribunal arbitral a rendu une Partial Award au terme de laquelle il a reconnu le droit de la demanderesse au paiement des redevances durant une période de dix ans dans chaque pays, y compris le Japon et les Etats-Unis, ŕ compter de la premičre vente, dans le pays concerné, de la premičre spécialité basée sur la substance précitée. Il a renvoyé ŕ une sentence ultérieure la détermination du montant des redevances dues (quantum) et a rejeté la demande reconventionnelle. B. B.a Par lettre du 15 janvier 2008, adressée ŕ la demanderesse, la défenderesse, constatant que, dans sa sentence partielle, le Tribunal arbitral avait interprété le second avenant d'une maničre qui ne correspondait pas ŕ l'intention qu'elle avait eue en signant celui-ci, a déclaré invalider cet accord pour cause d'erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO. Puis elle a déposé une requęte d'arbitrage, datée du 16 janvier 2008, auprčs de la CCI afin de faire constater la validité de l'invalidation. De son côté, la demanderesse a invité le Tribunal arbitral, en date du 18 janvier 2008, ŕ initier la seconde phase de l'arbitrage. Le 21 janvier 2008, la défenderesse a informé le Tribunal arbitral de l'invalidation et de l'existence d'une nouvelle procédure arbitrale. Par lettre du 28 janvier 2008, le président du Tribunal arbitral a fixé ŕ la demanderesse un délai au 29 février 2008 pour déposer son mémoire sur le quantum de ses prétentions, ce qu'elle a fait en arrętant le montant de celles-ci ŕ quelque 33 millions d'euros, intéręts en sus. Le 8 février 2008, la défenderesse a écrit au Tribunal arbitral pour lui demander de suspendre la procédure en cours jusqu'ŕ ce que le second Tribunal arbitral ait rendu une sentence au sujet de l'invalidation. La demanderesse s'est opposée ŕ la suspension requise, par courrier du 13 février 2008. Les parties ont développé leurs moyens sur cette question dans leurs écritures des 29 février et 10 mars 2008. Dans sa réponse du 28 mars 2008 ŕ la requęte d'arbitrage déposée par la défenderesse, la demanderesse a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité de cette requęte. B.b Le 31 mars 2008, le Tribunal arbitral a rendu une décision, intitulée Procedural Order N° 4, par laquelle il a rejeté la demande de suspension de la procédure pendante devant lui. Il a, en outre, ordonné ŕ la défenderesse de produire, dans les 15 jours, les pičces requises par la demanderesse, puis de déposer, dans les 30 jours, un mémoire portant aussi bien sur la question de l'invalidation que sur celle du quantum. B.c Le 15 avril 2008, la défenderesse a déposé une demande de récusation ŕ l'encontre des trois membres du Tribunal arbitral. Par décision du 30 mai 2008, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a rejeté cette demande. Entre-temps, la défenderesse avait déposé, le 30 avril 2008, son mémoire relatif ŕ la question du quantum. C. Le 29 avril 2008, la défenderesse a formé un recours en matičre civile. Elle y invite le Tribunal fédéral ŕ annuler la décision prise le 31 mars 2008 par le Tribunal arbitral; ŕ constater l'incompétence de celui-ci pour trancher la question de la validité de l'invalidation pour cause d'erreur essentielle du second avenant au contrat de licence; ŕ constater que, dans sa composition actuelle, le Tribunal arbitral est irréguličrement composé pour traiter cette question, męme ŕ titre préjudiciel; enfin, ŕ prononcer la récusation des trois membres du Tribunal arbitral. A titre subsidiaire, la recourante conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour nouvelle décision sur sa compétence et sur la régularité de sa composition. La recourante requiert, en tout état de cause, que le nom des parties soit anonymisé dans la version de l'arręt qui sera publiée sur internet et, le cas échéant, au recueil officiel des arręts du Tribunal fédéral. L'intimée conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Par lettre du 26 juin 2008, la recourante a porté ŕ l'attention du Tribunal fédéral ce qu'elle estime ętre une erreur de traduction commise par l'intimée dans sa réponse au recours et elle a demandé ŕ pouvoir se déterminer sur la "lecture inattendue de l'art. 186 al. 1bis LDIP" que son adverse partie aurait faite dans ce mémoire. Sur quoi, un échange ultérieur d'écritures a été ordonné. Le 10 septembre 2008, la recourante a déposé ses observations au sujet de la réponse au recours. Quant ŕ l'intimée, elle s'est déterminée sur les observations de la recourante dans une écriture du 17 octobre 2008. Considérant en droit: 1. D'aprčs l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arręt dans une langue officielle, en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément ŕ sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arręt dans cette langue. 2. 2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matičre civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 ŕ 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). En l'espčce, le sičge de l'arbitrage a été fixé ŕ Genčve. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). A ne considérer que son intitulé (Procedural Order N° 4), la décision attaquée pourrait ętre une simple ordonnance de procédure susceptible d'ętre modifiée ou rapportée en cours d'instance; comme telle, elle ne pourrait pas ętre déférée au Tribunal fédéral (cf. ATF 122 III 492 consid. 1b/bb). Toutefois, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci. De ce point de vue, il n'est pas douteux que le Tribunal arbitral ne s'est pas borné ŕ fixer la suite de la procédure. Il a statué sur la demande de suspension, ce qui donne lieu en principe ŕ une décision incidente (cf. ATF 123 III 414 consid. 1 p. 417). De plus, comme cela ressort des motifs énoncés par lui, si le Tribunal arbitral a refusé de suspendre la procédure arbitrale, c'est parce qu'il s'est estimé compétent pour se prononcer sur la validité de l'invalidation du second avenant. Ce faisant, il a rendu, de maničre implicite ŕ tout le moins, une décision incidente ayant trait ŕ sa compétence ratione materiae, décision qui est sujette ŕ recours (arręt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 2.3.1). La męme réflexion peut ętre faite en ce qui concerne les développements, figurant dans la décision incriminée, par lesquels le Tribunal arbitral a écarté le moyen se rapportant ŕ la régularité de sa composition pour trancher la question de l'invalidation. Dčs lors, la nature de la décision entreprise ne fait pas obstacle ŕ la recevabilité du recours formé par la défenderesse (cf. art. 190 al. 3 LDIP). La recourante est directement touchée par la décision attaquée, qui pourrait rendre sans objet la procédure arbitrale qu'elle a introduite parallčlement pour faire constater son droit d'invalider le second avenant et qui l'oblige ŕ souffrir que ce problčme soit examiné par un Tribunal arbitral n'offrant plus, ŕ son avis, de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité pour se prononcer sur ce point. Elle a ainsi un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP, ce qui lui confčre la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est, en principe, recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 2.2 Le recours reste purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait lui-męme constater la compétence ou l'incompétence (ATF 127 III 279 consid. 1b; 117 II 94 consid. 4). Aussi la conclusion de la recourante visant ŕ ce que le Tribunal fédéral constate l'incompétence du Tribunal arbitral pour statuer sur la validité de l'invalidation du second avenant au contrat de licence est-elle recevable. La recourante demande, en outre, au Tribunal fédéral de prononcer la récusation des trois membres du Tribunal arbitral. La question de l'admissibilité d'une telle demande n'a pas été résolue ŕ ce jour (cf. arręt 4P.196/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.2). Elle peut demeurer indécise en l'espčce, dčs lors que, pour les motifs indiqués plus loin (cf. consid. 4), la recourante soutient ŕ tort que le Tribunal arbitral a été irréguličrement composé. 2.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, męme si les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjŕ le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arręts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait ŕ la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé ŕ l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matičre civile (arręt 4A_450/2007 du 7 janvier 2008 consid. 2.2). La recourante invite le Tribunal fédéral ŕ compléter les constatations des arbitres sur deux points et ŕ les revoir sur un troisičme. Le bien-fondé de sa requęte sera examiné, en conformité avec ces principes, pour chacun des deux griefs qu'elle articule, étant donné que le complčtement et la révision requis portent sur des faits qui ne sont pertinents qu'ŕ l'égard de l'un ou l'autre de ces deux griefs. 3. Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la recourante reproche au Tribunal arbitral de s'ętre déclaré ŕ tort compétent pour statuer sur la validité de l'invalidation du second avenant au contrat de licence. 3.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arręts cités). Le recours pour le motif prévu ŕ l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fűt restreinte ŕ certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause (extra potestatem) (ATF 116 II 639 consid. 3 in fine p. 642). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage et que lui-męme n'excčde pas les limites que lui assignent la requęte d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (arręt 4P.114/2001 du 19 décembre 2001 consid. 2a et les références). 3.2 Quoi qu'en dise la recourante, la compétence du Tribunal arbitral pour trancher la question de l'invalidation du second avenant n'est nullement sujette ŕ caution. La clause arbitrale insérée dans le contrat de licence vise tout différend découlant de cet accord ou en rapport avec celui-ci (any dispute arising under, or in connection with this agreement). Une telle formulation n'a rien de limitatif et inclut, notamment, les litiges ayant trait ŕ l'existence, ŕ la validité et ŕ l'extinction des rapports contractuels issus de la convention oů figure la clause compromissoire ainsi libellée (cf. arręt 4A_452/2007 du 29 février 2008 consid. 2.5.1 et les auteurs cités). Quant ŕ l'acte de mission du 30 aoűt 2005, il n'a pas restreint le champ d'application ratione materiae de ladite clause, mais en a confirmé l'étendue en y incluant tous les points qui pourraient s'avérer pertinents pour trancher le litige sur le vu des arguments déjŕ présentés par les parties et de ceux qu'elles avanceraient dans leurs écritures ultérieures. En application de la susdite clause, l'intimée a saisi le Tribunal arbitral d'une demande tendant ŕ faire condamner la recourante ŕ lui payer les redevances qu'elle estimait lui ętre dues sur la base du contrat de licence et de ses deux avenants. La recourante s'est opposée ŕ cette demande dans son ensemble et a élevé, ŕ titre reconventionnel, des prétentions en remboursement des redevances déjŕ payées par elle en faisant valoir que le savoir-faire nécessaire ŕ l'utilisation de la substance découverte par le professeur A.________ ne lui avait pas été transmis ŕ l'époque. Elle a soutenu, en outre, pour contester une partie du montant des conclusions pécuniaires prises par l'intimée, que l'obligation de payer les redevances concernant les ventes de médicaments aux Etats-Unis et au Japon avait pris fin, selon son interprétation du contrat de licence et du second avenant, ŕ l'expiration des brevets dont l'intimée était titulaire dans ces deux pays. Dans sa sentence partielle du 19 novembre 2007, le Tribunal arbitral a écarté l'interprétation de la recourante au profit de celle proposée par l'intimée. Tirant argument de cette circonstance, la recourante a alors déclaré invalider le second avenant pour cause d'erreur essentielle et déposé une requęte d'arbitrage afin de faire constater la validité de l'invalidation. Le rappel chronologique de ces démarches procédurales démontre clairement, si besoin est, l'étroite corrélation existant entre l'une des questions qui était soumise au Tribunal arbitral - i.e. l'interprétation du second avenant - et celle qui fait l'objet de la procédure arbitrale ouverte par la recourante, c'est-ŕ-dire la conformité au droit de l'invalidation du męme avenant. Preuve en est, d'ailleurs, le fait que, dans sa demande de suspension de la procédure arbitrale pendante, la recourante indique que la question soulevée dans sa requęte d'arbitrage revęt un caractčre préjudiciel pour fixer le montant de la créance de l'intimée, étant donné que l'invalidation du second avenant sera utilisée par elle comme moyen de défense dans son mémoire sur le quantum des redevances litigieuses. Il est du reste frappant d'observer que, dans sa requęte d'arbitrage, la recourante n'a pas pris d'autre conclusion que celle visant ŕ faire constater la validité de l'invalidation du second avenant. L'eűt-elle fait qu'elle n'aurait pu conclure qu'au rejet d'une partie des prétentions pécuniaires formulées par l'intimée, prétentions dont le Tribunal arbitral a admis le bien-fondé, sur le principe, dans sa sentence partielle. Semblable conclusion eűt fait double emploi avec la conclusion libératoire que la recourante avait prise dans la procédure arbitrale ouverte par l'intimée. Cela démontre, une fois de plus, que les deux questions susmentionnées sont indissociables en raison de leur connexité manifeste. Il résulte de ce qui précčde que le problčme de la validité de l'invalidation du second avenant constitue l'un des éléments du litige divisant les parties, de sorte qu'il est couvert par la clause compromissoire contenue dans le contrat de licence et par l'acte de mission. En conséquence, le Tribunal arbitral s'est déclaré ŕ bon droit compétent pour en connaître. 3.3 Les motifs invoqués dans le présent recours ŕ l'appui de la conclusion inverse n'apparaissent nullement décisifs. 3.3.1 3.3.1.1 A suivre la recourante, le Tribunal arbitral aurait admis sa compétence pour traiter la question controversée parce que les parties n'avaient pas soumis cette question ŕ la compétence exclusive d'un autre tribunal, arbitral ou étatique. Or, tel ne serait pas le cas. Aussi bien, il résulterait de la réponse faite par l'intimée ŕ la demande d'arbitrage déposée par la recourante que la prénommée avait renoncé ŕ soulever l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral appelé ŕ trancher cette question. Pareille circonstance, essentielle, qu'il conviendrait d'intégrer ŕ l'état de fait déterminant, exclurait la compétence du Tribunal arbitral saisi du litige principal au profit de celle du Tribunal arbitral devant lequel la question spécifique de l'invalidation du second avenant a été portée en premier lieu. 3.3.1.2 Le fait nouveau allégué par la recourante - ŕ savoir, le contenu de la réponse de l'intimée ŕ la seconde demande d'arbitrage - peut ętre retenu dans la mesure oů il est censé étayer la thčse de cette partie et n'a pas pu ętre invoqué auparavant. Cela étant, l'argument selon lequel l'intimée aurait admis implicitement la compétence exclusive du Tribunal arbitral saisi de la demande visant ŕ faire constater la validité de l'invalidation du second avenant pręte déjŕ ŕ discussion. Sans doute est-il vrai que la jurisprudence a tiré de l'art. 186 al. 2 LDIP le principe voulant que celui qui entre en matičre sans réserve sur le fond (la terminologie allemande utilise l'expression de vorbehaltlose Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaisse, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perde définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa p. 57 s. et les références). Que cette jurisprudence trouve ŕ s'appliquer en l'espčce est, en revanche, douteux. Il ressort, en effet, des exemples cités par l'intimée sous chiffre 89 de sa réponse au présent recours, męme en tenant compte du rectificatif que la recourante voudrait apporter ŕ la traduction de l'un des extraits de mémoires qui y sont cités, que l'intimée a toujours maintenu, dans ses différentes écritures, que le Tribunal arbitral saisi de la demande principale était compétent pour trancher la question litigieuse. Il est donc difficile de retenir que cette partie a admis implicitement la compétence exclusive du second Tribunal arbitral pour se prononcer sur le męme point. Tout au plus a-t-elle consenti ŕ ce que la juridiction arbitrale mise en oeuvre par la recourante constate l'irrecevabilité de la demande en constatation de droit formée par l'intéressée, du fait qu'une telle constatation entrait dans la compétence de l'autre Tribunal arbitral. On est donc loin, ici, de l'entrée en matičre sans réserve sur le fond que requiert la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que la constatation, faite par le Tribunal arbitral sous chiffre 28 de la décision attaquée, selon laquelle il n'est pas établi que les parties seraient tombées d'accord pour soumettre la question de l'invalidation ŕ la compétence exclusive d'un autre tribunal arbitral, n'a pas ŕ ętre revue, contrairement ŕ ce que requiert la recourante (cf. recours, ch. 84 ŕ 86). Quoi qu'il en soit, c'est le lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 186 al. 1bis LDIP, le Tribunal arbitral statue sur sa compétence sans égard ŕ une action ayant le męme objet déjŕ pendante entre les męmes parties devant un autre tribunal arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. Il suit de lŕ que le Tribunal arbitral saisi de l'action au fond pouvait se prononcer sur sa compétence pour examiner si le second avenant avait été valablement invalidé sans égard au fait que la recourante avait elle-męme ouvert une autre procédure arbitrale ŕ l'encontre de l'intimée aux fins d'obtenir une constatation sur le męme objet, ŕ moins que des motifs sérieux eussent justifié une suspension de la procédure pendante devant lui. Or, de tels motifs n'existaient pas en l'occurrence. En effet, la compétence de ce Tribunal arbitral pour trancher la question litigieuse ŕ titre préjudiciel, dans le cadre de la seconde phase de l'arbitrage qui allait débuter en vue de fixer le montant des redevances ŕ payer par la recourante, n'est pas sujette ŕ caution, comme on l'a démontré plus haut (cf. consid. 3.2). 3.3.1.3 La recourante prétend que le Tribunal arbitral aurait statué ultra petita en "s'autosaisissant" de la question de la validité de l'invalidation du second avenant et en s'arrogeant la compétence de trancher cette question ŕ titre principal. Le moyen ainsi soulevé, qui fait l'objet d'un grief spécifique, sera examiné conjointement avec ce grief (cf. consid. 5). 3.3.1.4 La recourante invoque, en outre, l'art. 19 du Rčglement CCI qui interdit, en principe, aux parties de formuler de nouvelles demandes, hors des limites de l'acte de mission, devant le tribunal arbitral saisi. Elle en déduit qu'elle n'était pas habilitée ŕ soumettre sa nouvelle "prétention" dans la procédure arbitrale pendante, cette prétention n'étant pas couverte par l'acte de mission, si bien qu'elle était légitimée ŕ ouvrir elle-męme une procédure arbitrale afin d'obtenir une décision au sujet de la prétention en cause. Pareil raisonnement se fonde sur des prémisses erronées. Parler de prétention est déjŕ discutable, s'agissant d'une simple demande en constatation de droit dont l'unique but est, sinon de différer l'issue du procčs en paiement pendant, dans lequel la recourante a succombé sur le principe, du moins d'étayer la conclusion en libération (partielle) de dette prise par cette partie dans ce procčs. Mais surtout, on ne voit pas en quoi ladite prétention, dűt-elle ętre qualifiée ainsi, excéderait les limites de l'acte de mission, comme on l'a déjŕ relevé plus haut. 3.3.1.5 Se prévalant de l'effet d'exclusion déduit de l'art. 181 LDIP relatif ŕ la litispendance, la recourante soutient que le Tribunal arbitral saisi par elle est seul compétent pour juger ŕ titre principal la question de l'invalidation du second avenant. Le moyen n'est pas fondé, car la compétence de deux tribunaux arbitraux saisis d'une action ayant le męme objet est réglée par l'art. 186 al. 1bis LDIP et non par l'art. 181 LDIP. 3.3.1.6 La recourante soutient, enfin, que le Tribunal arbitral aurait rendu "une sentence arbitrale en la faisant passer pour une ordonnance", violant ainsi la rčgle de répartition des compétences entre tribunaux arbitraux et Cour internationale d'arbitrage de la CCI instituée par l'art. 27 du Rčglement CCI. Ce dernier argument n'est pas plus fondé que les précédents. La recourante perd de vue que la seule violation d'une disposition réglementant la procédure arbitrale ne constitue pas un motif justifiant l'annulation d'une sentence arbitrale internationale (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 126 III 249 consid. 3b; 117 II 346 consid. 1b/aa). De surcroît, la disposition citée, qui instaure le systčme de l'examen préalable de la sentence par la Cour d'arbitrage de la CCI, ne rčgle aucunement la compétence matérielle et/ou personnelle du tribunal arbitral ayant rendu la sentence. Il est, dčs lors, exclu qu'une partie puisse s'en prévaloir dans le cadre du motif de recours prévu ŕ l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. 4. Dans un deuxičme moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante se plaint de la composition irréguličre du Tribunal arbitral qui a rendu la décision attaquée. 4.1 La recourante a également déposé une demande de récusation que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a rejetée par décision non motivée du 30 mai 2008. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'admissibilité de l'allégation correspondante, faite par l'intimée dans sa réponse au recours, au sujet de cette circonstance postérieure au prononcé de la décision entreprise et, partant, nouvelle. En effet, dčs lors qu'elle émane d'un organisme privé, cette décision ne saurait de toute façon lier le Tribunal fédéral qui peut donc revoir librement si les circonstances invoquées ŕ l'appui de la demande de récusation sont propres ŕ fonder le grief de constitution irréguličre du Tribunal arbitral (ATF 128 III 330 consid. 2.2 p. 332). 4.2 Un tribunal arbitral doit, ŕ l'instar d'un tribunal étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (ATF 125 I 389 consid. 4a; 119 II 271 consid. 3b et les arręts cités). Le non-respect de cette rčgle conduit ŕ une composition irréguličre relevant de la disposition précitée (ATF 118 II 359 consid. 3b). Pour dire si un tribunal arbitral présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques (ATF 125 I 389 consid. 4a; 118 II 359 consid. 3c p. 361). Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singuličrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454). Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit ętre jugée dans une procédure judiciaire a droit ŕ ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arręts cités). L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'ŕ preuve du contraire - assure ŕ chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arręts cités). L'impartialité objective tend notamment ŕ empęcher la participation du męme magistrat ŕ des titres divers dans une męme cause (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117) et ŕ garantir l'indépendance du juge ŕ l'égard de chacun des plaideurs (arręt 4P.187/2006 du 1er novembre 2006 consid. 3.2.2). 4.3 Il y a lieu d'examiner, ŕ la lumičre de ces principes, si les circonstances alléguées par la recourante font apparaître que le Tribunal arbitral ayant rendu la décision attaquée était irréguličrement composé. 4.3.1 Sous chiffre 99 de sa sentence partielle du 19 novembre 2007, le Tribunal arbitral relčve que la recourante a développé une argumentation juridique qui ne vise pas ŕ contester la validité du contrat de licence conclu en 1989. Puis il ajoute, selon la traduction française faite par l'intéressée, qu'une telle contestation sur la base de l'erreur essentielle ou du dol en vertu des art. 23 ss du Code suisse des obligations aurait été prescrite de longue date. Dans le mémoire du 29 février 2008 relatif ŕ sa demande de suspension, la recourante a soutenu, sur le vu de cet obiter dictum, que le Tribunal arbitral ne possédait plus l'indépendance requise pour se prononcer sur la validité de l'invalidation du second avenant. Elle s'est vu répondre ceci, selon la traduction française donnée par elle du passage topique (décision attaquée, ch. 30): "La prescription évoquée par le Tribunal arbitral - au paragraphe 99 de la sentence partielle - concernait l'invalidation du contrat de licence de 1989 sur la base de l'erreur essentielle ou du dol. Rien n'a été dit ou sous-entendu concernant la possible prescription - qui n'a pas encore été invoquée - de l'invalidation du second avenant de 1992 sur la base d'une erreur; selon X.________, la découverte de l'erreur résulte de la sentence partielle. Si la demanderesse fait valoir plus tard que la prétendue invalidation du second avenant par la défenderesse est prescrite, les arbitres jugeraient cette allégation en toute indépendance et impartialité". Dans son recours, la défenderesse affirme que la profession de foi (sic) du Tribunal arbitral n'est pas de nature ŕ la rassurer. Elle dit craindre que les arbitres usent du męme raisonnement pour en tirer une conclusion identique ŕ propos de l'invalidation du second avenant, dčs lors que celui-ci n'a été signé que trois ans aprčs le contrat de licence (ch. 129 ŕ 132). Les craintes formulées par la recourante apparaissent comme l'expression d'un sentiment purement subjectif ne reposant sur aucun élément concret, ŕ tel point qu'elles s'apparentent ŕ un procčs d'intention. Aussi bien, comme l'intimée le démontre de maničre convaincante sous chiffres 106 ŕ 114 de sa réponse, la remarque faite par les arbitres, sous chiffre 99 de leur sentence partielle, au sujet d'une éventuelle tentative de la recourante d'invalider le contrat de licence, ne vaut que pour ce contrat-lŕ et ne revęt aucun caractčre préjudiciel pour l'examen de l'invalidation du second avenant. En outre, il faut avoir ŕ l'esprit que cette remarque a été faite dans le cadre de l'exposé de la théorie juridique proposée par la recourante pour s'opposer ŕ l'admission des conclusions de l'intimée tendant au paiement des redevances. Il en découle qu'en utilisant l'expression "time-barred", le Tribunal arbitral n'avait vraisemblablement pas en vue la prescription au sens technique du terme, la recourante ne faisant que soulever un moyen de défense ŕ l'appui de sa conclusion libératoire, mais bien plutôt le délai annal, fixé ŕ l'art. 31 CO, dans lequel la partie victime d'une erreur doit déclarer ŕ l'autre sa résolution de ne pas maintenir le contrat entaché d'erreur. Ce délai, on le sait, court dčs la découverte de l'erreur (art. 31 al. 2 CO). Or, sous cet angle, il est évident que la recourante aurait difficilement pu soutenir n'avoir découvert qu'en 2005 que le professeur A.________ ne disposait pas du savoir-faire qu'il était censé lui avoir transmis en 1989, lors de la conclusion du contrat de licence. En revanche, la situation est radicalement différente en ce qui concerne l'invalidation du second avenant, étant donné que la déclaration ad hoc a été faite le 15 janvier 2008 par la recourante, soit moins de deux mois aprčs le prononcé de la sentence partielle contenant l'interprétation dudit avenant, sentence dont la prise de connaissance équivaudrait ŕ la découverte de l'erreur aux dires de la recourante. Ainsi, la remarque faite par les arbitres au sujet d'une hypothétique invalidation du contrat de licence ne préjuge en rien le sort qu'ils réserveront au problčme de l'invalidation, effective, du second avenant. 4.3.2 Sous chiffre 3 de la décision attaquée, le Tribunal arbitral relčve que, dans la mesure oů le principe de la responsabilité de la recourante a été définitivement posé, il ne lui reste plus qu'ŕ déterminer le montant des redevances ŕ payer par la débitrice. Quoi qu'en dise cette derničre (recours, ch. 135), ladite constatation n'implique en rien le prétendu refus des arbitres de se prononcer, dans la seconde phase de la procédure, sur la validité de l'invalidation du second avenant. La meilleure preuve en est fournie par le troisičme tiret du dispositif de la décision attaquée, oů le Tribunal arbitral invite la recourante ŕ se déterminer, dans son mémoire ŕ venir, non seulement sur le quantum des prétentions litigieuses, mais encore sur la question de l'invalidation du second avenant, et ŕ préciser ses conclusions sur le quantum en fonction des deux scénarios, i.e. eu égard ŕ la réponse - positive ou négative - qui sera donnée ŕ cette question dans la sentence future. 4.3.3 La recourante dit avoir observé une certaine irritation du Tribunal arbitral envers elle. En attesteraient le court délai qui lui a été accordé pour déposer son mémoire sur le quantum et la remarque des arbitres selon laquelle il lui suffirait de retirer sa propre demande d'arbitrage pour parer au risque du prononcé de sentences contradictoires. Les éléments avancés par la recourante ne révčlent pas en quoi les arbitres se seraient montrés quelque peu irrités ŕ son endroit. D'une part, comme l'intimée le souligne ŕ juste titre, la recourante n'a pas contesté les délais qui lui ont été fixés et elle les a respectés, les parties ayant d'ailleurs disposé du męme délai pour déposer leur mémoire respectif sur le quantum. D'autre part, la remarque faite par le Tribunal arbitral sur la maničre d'obvier au risque de décisions contradictoires est marquée au coin du bon sens et ne comporte rien de désobligeant ŕ l'égard de la partie qui a fait état d'un tel risque. 4.3.4 De ce que la décision entreprise n'a été signée que par le président du Tribunal arbitral, la recourante voulait inférer que les coarbitres n'auraient pas participé ŕ la décision. L'argument a été réduit ŕ néant par les coarbitres eux-męmes, lesquels ont indiqué, dans leurs lettres des 4 et 6 juin 2008, avoir approuvé tous deux ladite décision. Quoi qu'il en soit, il appert du chiffre 4 de ses observations du 10 septembre 2008 que la recourante a retiré le grief qu'elle avait formulé de ce chef dans son mémoire de recours. 4.3.5 En dernier lieu, la recourante fait état d'une lettre du 10 mars 2008 dans laquelle l'un des trois arbitres indique ŕ la CCI qu'il renonce ŕ siéger au sein du Tribunal arbitral devant ętre désigné ŕ la suite du dépôt de la demande d'arbitrage de la recourante. Elle entend que ladite lettre soit prise en considération ŕ titre de fait nouveau. La lecture de cette lettre fait ressortir que la raison principale pour laquelle l'arbitre en question a refusé de siéger dans la composition du second Tribunal arbitral tient au fait que la partie intimée ŕ cette seconde procédure, qui l'avait désigné comme son arbitre dans la procédure ouverte par elle, considérait que cette nouvelle procédure constituait un appel déguisé interjeté contre la sentence partielle. On ne saurait déduire de cette prise de position que le Tribunal arbitral ne serait ni indépendant ni impartial pour statuer sur la validité de l'invalidation du second avenant. Ce n'est pas parce qu'un arbitre refuse de siéger dans un tribunal arbitral auquel une partie voudrait soumettre une question que le tribunal arbitral déjŕ saisi est ŕ męme de trancher que cet arbitre et, partant, l'ensemble de la formation dont il est membre auraient démontré leur refus d'examiner la question litigieuse en toute indépendance et impartialité. 4.4 Force est d'admettre, sur le vu de ces considérations, que la décision attaquée n'a pas été rendue par un Tribunal arbitral irréguličrement composé. 5. 5.1 Dans un dernier groupe de moyens, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 190 al. 2 let. c et d LDIP. Elle soutient, ŕ l'appui de ces deux griefs, d'une part, que le Tribunal arbitral s'est prononcé sur sa compétence et la régularité de sa composition sans avoir été saisi de conclusions ad hoc, statuant ainsi ultra petita, et, d'autre part, qu'il a rendu la décision attaquée sans prévenir les parties qu'il comptait statuer sur ces deux points, violant de la sorte le droit d'ętre entendu de celles-ci. 5.2 Selon l'art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut ętre attaquée que pour les motifs énoncés ŕ l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (ATF 130 III 76 consid. 4). Partant, les griefs formulés par la recourante, sur la base des let. c et d de l'art. 190 LDIP, sont irrecevables. 6. Enfin, la requęte de la recourante tendant ŕ ce que le nom des parties soit anonymisé dans la version de l'arręt qui sera publiée sur internet et, le cas échéant, au recueil officiel des arręts du Tribunal fédéral n'appelle pas de décision spécifique. En effet, selon la rčgle posée ŕ l'art. 27 al. 2 LTF, ŕ laquelle il n'y a pas lieu de déroger en l'espčce, les arręts du Tribunal fédéral sont en principe publiés sous une forme anonyme. 7. La recourante, qui succombe, sera condamnée ŕ payer les frais (art. 66 al. 1 LTF) et dépens (art. 68 al. 2 LTF) afférents ŕ la procédure fédérale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 50'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 60'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral CCI. Lausanne, le 29 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo