Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_210/2017 Arręt du 22 mai 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Louis Gaillard, recourant, contre Z.________ Limited, représentée par Me Christophe Zellweger, intimée. Objet mandat; légitimation active, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 10 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Le 25 février 2015, Z.________ Limited a ouvert action en remboursement de 520'000 fr., intéręts en sus, contre l'avocat X.________. Le montant réclamé équivaut ŕ une prime de succčs perçue par le défendeur. A la demande de ce dernier, la procédure a été limitée ŕ la question de la légitimation active de la demanderesse. Par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a admis la légitimation active de Z.________ Limited et réservé la suite de la procédure. Saisie d'un appel du recourant, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, statuant par arręt du 10 mars 2017, a confirmé le jugement de premičre instance avec suite de frais et dépens. 1.2. Le 24 avril 2017, X.________ (ci-aprčs: le recourant) a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal, la constatation du défaut de légitimation active de la demanderesse et, partant, le rejet de toutes les conclusions au fond prises par cette derničre. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arręt fédéral ŕ venir. Z.________ Limited, intimée au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 1.3. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active de la demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. 2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Dans son mémoire, le recourant n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espčce. Il ne soutient pas que l'arręt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coűteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633), sauf ŕ paraphraser le texte légal. Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 mai 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo