Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_211/2014 Arręt du 6 octobre 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Philippe Troya, demandeur et recourant, contre B.________, représentés par Me Christophe Sansonnens, défendeurs et intimés. Objet avance de frais non fournie recours contre l'arręt rendu le 13 février 2014 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Considérant: Que par ordonnance du 2 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire introduite par le recourant, au motif que les conclusions présentées paraissaient vouées ŕ l'échec; Que le recourant a été invité ŕ verser le montant de 2'000 fr. ŕ titre de sűretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible ŕ cette fin échéant le 2 juillet 2014; Que le recourant a demandé l'autorisation de verser ces sűretés par tranches mensuelles de 100 francs; Que le délai disponible pour le versement total a été prolongé au 2 septembre 2014; Que le 11 septembre 2014, un délai supplémentaire échéant le 26 a été communiqué au recourant; Que le versement n'est pas intervenu; Que par lettre du 22 septembre, le recourant a réaffirmé que le versement des sűretés lui est impossible; Qu'il sollicite le Tribunal fédéral de renoncer aux sűretés et de renoncer au prélčvement des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF; Que le tribunal ne renonce pas au prélčvement des frais lorsqu'il se prononce dans une contestation pécuniaire; Que le recours est irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 LTF; Qu'ŕ titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer ŕ prélever les frais du présent arręt; Que les adverses parties n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours; Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 6 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Klett Le greffier : Thélin