Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_214/2018 Arręt du 23 avril 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, chemin de Senaugin 19A, 1162 St-Prex, défenderesse et recourante, contre Z.________, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, demanderesse et intimée. Objet bail ŕ loyer; expulsion du locataire recours contre l'arręt rendu le 19 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL17.044852-180221, 179). Considérant : Que par ordonnance datée du 23 novembre 2017, le Juge de paix du district de Morges a condamné X.________, défenderesse, ŕ évacuer une villa avec dépendances qu'elle habite ŕ Saint-Prex; Que le Juge de paix a d'ores et déjŕ autorisé l'évacuation forcée, au besoin avec le concours de la force publique; Que ce magistrat a statué selon la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la liquidation rapide des cas clairs; Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 19 mars 2018 sur l'appel de la défenderesse; Qu'elle a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance; Qu'elle a renvoyé la cause au Juge de paix avec mission de fixer un nouveau délai d'évacuation; Que la défenderesse exerce le recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral; Qu'elle requiert ce tribunal d'annuler l'ordonnance du Juge de paix; Que l'acte de recours est un projet inachevé oů quelques points de procédure sont seuls abordés; Que son auteur n'y expose pas, męme succinctement, en quoi l'arręt de la Cour d'appel est éventuellement contraire au droit; Qu'ainsi, le recours en matičre civile n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Qu'il est par conséquent irrecevable; Qu'une demande d'effet suspensif est jointe au recours; Que le présent arręt met fin ŕ la cause; Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande; Que la défenderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 avril 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin