Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_216/2009 Arręt du 21 décembre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Afshin Salamian, contre Organisation de la Conférence Islamique, défenderesse et intimée, représentée par Me Sylvie Horowitz-Challande. Objet procédure civile; immunité de juridiction recours contre l'arręt rendu le 25 mars 2009 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. L'Organisation de la Conférence Islamique, fondée en 1969, réunit actuellement cinquante-sept Etats du monde musulman, et elle a pour but, notamment, de renforcer la solidarité islamique entre eux. Son sičge est établi ŕ Jeddah en Arabie saoudite. Elle est autorisée par le Conseil fédéral suisse ŕ maintenir une délégation permanente auprčs de l'Office des Nations Unies ŕ Genčve, avec les privilčges et immunités reconnus aux missions permanentes des autres organisations internationales. Par décision de son secrétaire général du 11 mai 2003, l'organisation a engagé X.________, Marocain né en 1976, au sein de son personnel. Ses rapports de service étaient soumis au statut du personnel de l'organisation. Celle-ci l'a d'abord affecté ŕ son sičge de Jeddah, puis, dčs le 1er novembre 2004, ŕ sa délégation permanente auprčs des Nations Unies ŕ Genčve. X.________ s'y est installé avec sa famille et il a reçu une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangčres, du type destiné aux agents diplomatiques ou aux hauts fonctionnaires des organisations internationales. Par décision du 15 février 2005, le Secrétaire général a mis fin aux rapports de services de X.________ au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de qualification requises pour son poste. La décision a pris effet le 30 juin 2005. X.________ s'est opposé par écrit ŕ son congé qu'il tenait pour abusif, et il a annoncé des prétentions fondées sur le droit suisse et sur le statut du personnel. Retourné au Maroc, il vit actuellement ŕ Rabat. 2. Le 17 aoűt 2005, X.________ a ouvert action contre l'Organisation de la Conférence Islamique devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genčve. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer 117'864 fr.20, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 30 juin 2005, et ŕ établir un certificat de travail; le tribunal devait en outre constater que le licenciement signifié le 15 février 2005 était abusif. La défenderesse a excipé de l'immunité de juridiction; subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'action. Le Tribunal de prud'hommes s'est prononcé le 13 octobre 2008. Il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse; aprčs imputation de diverses sommes que celle-ci avait payées pendant l'instance, cette partie était condamnée ŕ payer encore 24'006 fr.90 ŕ titre de salaire brut et 4'345 fr.15 ŕ titre d'indemnités nettes, le tout avec suite d'intéręts selon les conclusions de la demande, et elle devait aussi établir un certificat de travail. 3. La défenderesse ayant déféré ce jugement ŕ la Cour d'appel, celle-ci a statué le 25 mars 2009. Elle a annulé le jugement et déclaré la demande irrecevable. Selon les juges d'appel, l'immunité de la défenderesse doit ętre reconnue; elle ne pourrait pręter ŕ discussion, éventuellement, que si l'organisation internationale s'était liée au demandeur par un contrat de droit privé soumis au droit suisse, or cette hypothčse n'est évidemment pas réalisée. De plus, d'aprčs les explications de la défenderesse, son statut du personnel offre une voie juridique au demandeur, de sorte que la restriction de son droit fondamental d'accéder ŕ un tribunal, consécutive ŕ l'immunité, ne paraît pas disproportionnée. Enfin, le litige est issu d'un rapport de droit public; en conséquence, d'aprčs la loi cantonale instituant la juridiction des prud'hommes, la compétence de cette juridiction est de toute maničre exclue. 4. Agissant par la voie du recours en matičre civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision. La défenderesse n'a pas été invitée ŕ répondre au recours. 5. Par ordonnance du 11 aoűt 2009, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours. La motivation de ce pourvoi semblait ne pas respecter les exigences applicables, d'aprčs la jurisprudence relative ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles suffit ŕ sceller le sort de la cause. En conséquence, le recours semblait voué ŕ l'échec. L'une des conditions prévues par l'art. 64 al. 1 LTF n'était donc pas satisfaite, ce qui entraînait le refus de l'assistance judiciaire. Conformément ŕ l'art. 62 al. 1 et 3 LTF, le demandeur a été invité ŕ verser le montant de 2'000 fr. ŕ titre de sűretés en garantie des frais judiciaires présumés. 6. Par ordonnance du 27 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire. Le demandeur n'avançait aucun motif qui fűt objectivement propre ŕ justifier une éventuelle reconsidération. Le délai fixé pour le versement des sűretés a été prolongé. 7. Le Tribunal fédéral est présentement saisi d'une deuxičme demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, introduite le 17 novembre 2009. Le demandeur revient sur diverses circonstances de la cause et du procčs, et il affirme, en particulier, que le recours adressé au Tribunal fédéral réfute de maničre détaillée les deux motivations alternatives de l'arręt de la Cour d'appel. Ces développements ne convainquent pas, notamment parce que l'arręt attaqué comporte trois motivations alternatives; il n'y a donc pas lieu ŕ la reconsidération sollicitée. En conséquence, cette deuxičme demande sera également rejetée. 8. Le délai fixé pour le versement des sűretés est échu le 18 novembre 2009. Un délai supplémentaire échéant le 11 décembre 2009 fut communiqué au demandeur. Le versement n'est pas intervenu, de sorte que le recours est irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 LTF. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre au recours et il ne lui est donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La deuxičme demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 21 décembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin