Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_225/2007 /ech Décision incidente du 31 juillet 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss. Greffier: M. Ramelet. Parties X.________, recourante, représentée par Me Peter Schaufelberger, contre les époux Z.________, intimés, représentés par Me Raymond Didisheim. Objet assistance judiciaire, recours en matičre civile contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2007. Vu : Le recours en matičre civile exercé par X.________ contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 28 mars 2007 dans la cause susmentionnée. La décision du 11 juillet 2007 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours ŕ titre superprovisoire. La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante. Considérant: Que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'ŕ la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec. Que, selon une jurisprudence constante, qui a gardé toute sa valeur sous le nouveau droit de procédure fédéral, un procčs est dénué de chances de succčs lorsque les risques de le perdre l'emportent nettement sur les perspectives de le gagner, au point qu'un plaideur qui disposerait de ressources suffisantes et apprécierait la situation raisonnablement renoncerait ŕ engager la procédure (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236). Que la premičre condition posée par l'art. 64 al. 1 LTF doit ętre tenue pour réalisée en l'espčce, sur le vu des pičces déposées par la recourante. Que le recours en matičre civile n'apparaît pas d'emblée privé de chances de succčs quant ŕ l'existence d'un besoin urgent du bailleur d'utiliser lui-męme les locaux remis ŕ bail ŕ la recourante. Qu'il y a donc lieu de faire droit ŕ la requęte de la recourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte d'assistance judiciaire est admise et l'avocat Peter Schaufelberger est désigné comme avocat d'office de la requérante. 2. Un délai est imparti aux intimés, selon les formules annexées, pour répondre ŕ la requęte d'effet suspensif et pour répondre au recours en matičre civile. 3. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 juillet 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: