Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_23/2009 Arręt du 24 mars 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, représentée par Me Michel Dupuis, contre Y.________, intimé, représenté par Me Stefan Graf. Objet contrat de bail; résiliation, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 1er octobre 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. A.a X.________, âgée de 59 ans, était au bénéfice, depuis 1995, d'un bail ŕ loyer pour locaux commerciaux portant sur un bar-discothčque, ŕ l'enseigne "A.________". Le 11 octobre 2006, Y.________, alors juge de paix, est devenu propriétaire du bien-fonds oů se trouvent le bar-discothčque et un motel, qui ne fait pas l'objet du bail précité, dans lesquels des prostituées proposent leurs services. En date du 26 décembre 2006, le nouveau propriétaire a notifié ŕ la locataire la résiliation du contrat de bail pour le 30 juin 2007. Dans le courrier du męme jour accompagnant la formule officielle, il a expliqué qu'il ne pouvait plus continuer son travail de magistrat en raison de l'acquisition de ce bien-fonds et qu'il devait assurer impérativement ses revenus futurs. Y.________ a cessé d'exercer ses fonctions de juge de paix ŕ la fin de 2007. Il était alors sous le coup d'une enquęte administrative ouverte en octobre de la męme année par le Tribunal cantonal vaudois, qui avait prononcé sa suspension provisoire avec traitement. A.b Le 11 janvier 2007, X.________ s'est adressée ŕ la Commission de conciliation en matičre de baux et loyers du district de .... Par décision du 4 avril 2007, la Commission a déclaré valable la résiliation contestée par la locataire et accordé ŕ cette derničre une unique prolongation de bail au 30 septembre 2008. B. Par requęte du 2 mai 2007, X.________ a saisi le Tribunal des baux du canton de Vaud. Elle a conclu principalement ŕ l'annulation de la résiliation du bail, resp. ŕ la constatation de la nullité de cette résiliation, et, subsidiairement, ŕ une prolongation de bail de six ans, jusqu'au 30 juin 2013. Statuant le 2 novembre 2007, le Tribunal des baux a constaté la validité de la résiliation litigieuse et accordé une unique prolongation de bail au 30 juin 2009 ŕ la requérante. Par arręt du 1er octobre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. C. X.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle y reprend les conclusions qu'elle avait soumises aux deux instances cantonales. Dans sa réponse, l'intimé conclut ŕ l'irrecevabilité, voire au rejet, du recours. Pour sa part, la cour cantonale se réfčre aux motifs énoncés dans son arręt. L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 5 février 2009. Considérant en droit: 1. 1.1 Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire. Elles ne peuvent ętre soumises au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matičre civile, que si la valeur litigieuse s'élčve au moins ŕ 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Tel est manifestement le cas en l'espčce, eu égard au loyer mensuel de 3'000 fr., s'agissant d'un différend relatif ŕ l'extinction d'un bail pouvant ętre résilié au plus tôt pour le 1er juin 2010 selon la clause topique du contrat conclu par la recourante avec l'ancien propriétaire du bar-discothčque. Exercé par la recourante, qui a succombé dans sa conclusion principale et n'a obtenu gain de cause que partiellement dans sa conclusion subsidiaire, le présent recours, qui vise une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi. 1.2 Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de maničre claire et circonstanciée. La correction du vice doit en outre ętre susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 2. En vertu de l'art. 261 al. 2 let. a CO, en cas de changement de propriétaire de la chose louée, le nouveau propriétaire peut résilier le bail d'habitations ou de locaux commerciaux en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-męme ou ses proches parents ou alliés. Dans la présente espčce, les deux juridictions cantonales ont admis que, le 26 décembre 2006, l'intimé avait résilié le contrat de bail de maničre anticipée, en application de cette disposition, pour le plus prochain terme légal, soit le 30 juin 2007. Ce point de la décision attaquée n'est pas remis en cause devant le Tribunal fédéral. Seule demeure litigieuse, ŕ ce stade de la procédure, la question de savoir si l'intimé pouvait faire valoir un besoin urgent pour lui-męme ou ses proches parents ou alliés. 3. 3.1 La notion du besoin urgent est la męme aux art. 261 al. 2 let. a, 271a al. 3 let. a et 272 al. 2 let. d CO (ATF 118 II 50 consid. 3a). Selon la jurisprudence, le besoin urgent ne présuppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité; il suffit que, pour des motifs économiques ou pour d'autres raisons, on ne puisse exiger du bailleur qu'il renonce ŕ l'usage de l'objet loué. Le besoin dont il s'agit doit ętre sérieux, concret et actuel; il l'emporte alors sur l'intéręt du locataire. Quant ŕ l'urgence, elle doit ętre examinée non seulement dans le temps, mais encore en fonction de son degré (ATF 118 II 50 consid. 3c et d). Le juge en décidera aprčs avoir apprécié toutes les circonstances du cas particulier. S'agissant d'une décision faisant appel au pouvoir d'appréciation du juge, le Tribunal fédéral ne substituera qu'avec retenue sa propre appréciation ŕ celle de la juridiction cantonale. Il n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des rčgles établies par la doctrine et la jurisprudence en matičre de libre appréciation, si elle repose sur des faits qui, en l'occurrence, ne jouaient aucun rôle ou encore si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dű ętre pris en considération (ATF 118 II 50 consid. 4 p. 55). Le bailleur assume le fardeau de la preuve. C'est ŕ lui qu'il appartient d'établir l'existence d'un besoin urgent (arręt 4A_85/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1 et l'arręt cité). Au demeurant, la relativité de la notion d'urgence a aussi pour corollaire que, męme si le besoin du bailleur justifie la résiliation anticipée du bail, il n'exclut pas toute prolongation de celui-ci (cf. arręt 4A_17/2006 du 27 mars 2006 consid. 3.1). 3.2 3.2.1 En l'espčce, la Chambre des recours, se rangeant ŕ l'avis du Tribunal des baux, a admis que la condition du besoin urgent était réalisée dans la personne de l'intimé. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les motifs résumés ci-aprčs. Le besoin allégué par l'intimé était concret, l'intéressé ayant établi sa volonté d'exploiter personnellement les deux établissements sis sur le bien-fonds acquis par lui, ŕ savoir le motel et le bar-discothčque. Ce besoin était en outre sérieux, car il ne s'agissait pas pour l'intimé de se débarrasser de la locataire en place. Le besoin était, par ailleurs, urgent: suspendu provisoirement depuis octobre 2007, l'intimé a cessé, ŕ la fin 2007, d'exercer ses fonctions de juge de paix, l'exercice de telles fonctions n'étant pas compatible avec l'exploitation d'un motel et d'un bar-discothčque fréquentés par des prostituées. Ayant dű abandonner sa charge de magistrat, l'intimé ne perçoit plus le salaire mensuel de 10'000 fr. lié ŕ cette activité. Les quelque 3'500 fr. par mois que lui rapporte l'exploitation du motel depuis le début de l'année 2007 sont insuffisants pour lui permettre de subvenir ŕ ses besoins, ŕ ceux de sa compagne et ŕ ceux de ses cinq enfants, dont trois d'un premier lit, tous aux études ou en formation. Quant ŕ sa fortune, elle est essentiellement immobiličre et liée ŕ la propriété du bien-fonds en cause, de sorte qu'elle n'est pas de nature ŕ combler cette insuffisance de revenus. Les conditions de l'art. 261 al. 2 let. a CO sont donc réalisées. 3.2.2 Pour répondre aux arguments soulevés par la recourante, la cour cantonale a encore apporté les précisions suivantes. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, qu'elle se soit vu proposer de collaborer ŕ la gérance du bar sur la base d'un contrat de travail n'était pas incompatible avec l'exploitation personnelle du bar-discothčque par l'intimé. Les premiers juges ont du reste constaté la volonté de ce dernier de reprendre l'exploitation du bar-discothčque, fait qui n'est pas contraire aux pičces du dossier et que la recourante n'a pas réussi ŕ rendre douteux. Il n'est pas non plus déterminant que l'intimé ne soit pas titulaire d'une patente pour le bar-discothčque. Ce n'est, en effet, que l'utilisation d'un pręte-nom pour l'exercice de l'une des activités soumises ŕ la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boisson qui est prohibée par cette loi. Or, l'intimé entend exploiter l'établissement sous la responsabilité effective d'un tiers au bénéfice d'une patente, qu'il engagera ŕ cette fin. Il n'était pas nécessaire qu'il indiquât le nom de cette personne et quelles en seraient les prérogatives pour que son besoin urgent fűt établi. Selon la recourante, le besoin urgent n'existait pas le 26 décembre 2006, date de la résiliation de son bail, car l'intimé était encore juge de paix ŕ cette époque. L'argument n'est pas pertinent. En effet, l'urgence du besoin ne suppose pas une situation de contrainte ou un état de nécessité. Dčs lors, si le propriétaire choisit de changer de profession ŕ l'occasion de l'acquisition de son immeuble, il peut invoquer un besoin urgent, quelle que soit la nature de sa nouvelle profession, si l'usage des locaux loués lui est nécessaire pour exercer celle-ci. Du reste, lorsqu'il avait résilié le bail, l'intimé savait qu'il devrait démissionner de sa charge de juge de paix au plus vite et, s'il ne l'a pas fait ŕ ce moment-lŕ, c'était en raison de la procédure en annulation de la résiliation du bail ouverte par la recourante, le revenu tiré de l'exploitation du motel ne lui permettant pas de subvenir ŕ ses besoins et ŕ ceux de ses proches. Le besoin allégué n'était ainsi ni futur ni hypothétique, non plus que virtuel: il s'agissait d'un besoin actuel dont les effets devaient se déployer de maničre certaine ŕ court terme, aprčs une période de transition. Enfin, le fait que l'intimé a voulu financer l'achat du bien-fonds au moyen notamment de ses revenus de juge de paix ne conduit pas ŕ admettre qu'il n'entendait pas, en décembre 2006, exploiter ultérieurement lui-męme le bar-discothčque. Le plan financier établi pour l'exploitation de cet établissement et du motel a d'ailleurs été élaboré sur la base d'un autofinancement en partant du principe que l'intimé exploiterait lui-męme les deux établissements. 3.3 Les arguments avancés dans le recours soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral ne sont pas de nature ŕ infirmer le bien-fondé de la conclusion tirée par la cour cantonale sur la base des motifs ainsi résumés. 3.3.1 La recourante cherche, tout d'abord, ŕ démontrer que l'intimé n'avait pas la volonté de reprendre lui-męme, dans un proche avenir, l'exploitation du bar-discothčque. Elle en veut pour preuve le fait qu'il a attendu le 26 décembre 2006, soit quelques jours avant le début du délai de préavis de six mois, pour résilier le bail, alors qu'il avait acquis le bien-fonds le 11 octobre 2006 déjŕ. La recourante voit un autre indice de cette absence de volonté dans la proposition que l'intimé lui avait faite, notamment dans le courrier accompagnant l'avis de résiliation, de conclure avec elle un contrat de travail pour assurer la gérance du bar-discothčque. Cet indice serait corroboré par le plan de financement établi ŕ l'époque pour l'acquisition du bien-fonds, dans lequel figuraient les revenus tirés par l'intimé de ses fonctions de juge de paix. L'exercice desdites fonctions et le fait que l'intimé n'y avait pas renoncé lors de la résiliation du bail ni męme lors de l'échéance de ce dernier constitueraient d'autres indices allant dans le męme sens, d'autant plus que l'intéressé n'avait pas renoncé spontanément ŕ ses fonctions de juge de paix, mais ŕ la suite de l'ouverture d'une procédure administrative. La constatation de circonstances relevant du for intérieur, telle la volonté d'une partie, ressortit au domaine des faits (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28). Aussi ne peut-elle ętre revue par le Tribunal fédéral que dans les limites fixées ŕ l'art. 97 al. 1 LTF, c'est-ŕ-dire essentiellement sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 1.2 ci-dessus). En l'espčce, les arguments, de nature appellatoire, avancés par la recourante ne font nullement apparaître comme insoutenable la constatation incriminée relative ŕ la volonté interne de l'intimé. Que celui-ci ait attendu deux mois et demi, depuis l'acquisition du bien-fonds, pour résilier le bail n'était pas propre ŕ exclure forcément qu'il ait eu l'intention d'exploiter lui-męme le bar-discothčque ŕ court terme. De męme, la proposition qu'il avait faite ŕ la recourante de l'engager comme collaboratrice pour la gérance de l'établissement constituait un indice de sa volonté d'exploiter ce dernier ŕ ses risques et profits, en engageant le personnel nécessaire ŕ cet effet; cette proposition n'était en tout cas pas compatible avec une éventuelle remise de l'établissement ŕ un nouveau locataire ŕ seule fin de placement. En outre, la recourante confond le plan de financement de l'acquisition du bien immobilier et le plan de financement de l'exploitation des établissements acquis par l'intimé, feignant d'ignorer que celui-ci, contrairement ŕ celui-lŕ, ne tenait compte que des revenus générés par l'exploitation du motel et du bar-discothčque, ŕ l'exclusion du salaire lié ŕ la fonction de juge de paix. Enfin, la recourante ne saurait rien tirer en faveur de sa thčse de ce que l'intimé n'a pas cessé, dčs la notification de l'avis de résiliation, d'exercer sa charge de magistrat. Comme la cour cantonale le retient, l'intimé savait, ŕ ce moment-lŕ, qu'il devrait démissionner de ses fonctions dans un proche avenir. Qu'il ne l'ait pas fait lors de la notification de l'avis de résiliation est compréhensible d'un point de vue économique. En effet, dčs lors que les revenus provenant de la seule exploitation du motel ne lui permettaient pas de subvenir ŕ ses besoins et ŕ ceux de ses proches, il n'eűt gučre été prudent de sa part de se priver de revenus fixes et réguliers avant de savoir quand il pourrait remplacer ceux-ci par le produit tiré de l'exploitation du bar-discothčque. Or, ce ne pouvait ętre avant l'expiration du délai de préavis, échéant le 30 juin 2007, de sorte qu'il disposait de tout le temps nécessaire ŕ la présentation de sa démission pour cette date au plus tôt. Mais cela pouvait ętre bien plus tard, comme le démontre la présente procédure, suivant l'attitude qu'adopterait la recourante ŕ réception de l'avis de résiliation du bail. Aussi n'y avait-il rien d'illogique, pour l'intimé, ŕ différer le moment de sa démission. Que, par la suite, l'ouverture d'une procédure administrative ait accéléré celle-ci n'y change rien. Par conséquent, l'intimé n'a pas adopté un comportement tel que l'on puisse exclure ŕ coup sűr sa volonté d'exploiter lui-męme le bar-discothčque dčs qu'il serait en mesure de le faire, ŕ savoir une fois que la locataire en place aurait quitté les lieux. 3.3.2 Dans la mesure oů les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire la volonté de l'intimé d'exploiter personnellement, aussitôt qu'il le pourrait, les deux établissements sis sur le bien-fonds acquis par lui, c'est en vain que la recourante leur fait grief d'avoir méconnu l'art. 8 CC. Cette constatation, ŕ laquelle ils ont abouti aprčs avoir apprécié les éléments de preuve dont ils disposaient rend, en effet, sans objet le moyen pris de la violation du fardeau de la preuve (ATF 132 III 626 consid. 3.4 p. 634 et les arręts cités). 3.3.3 La recourante reproche, en outre, ŕ la cour cantonale d'avoir méconnu la notion juridique du besoin urgent. Cependant, sa critique, sur ce point, ne consiste que dans la présentation, sous un autre angle, des arguments qu'elle a avancés au titre sus-indiqué et qui ont déjŕ été réfutés par la Cour de céans. Ainsi en va-t-il de celui voulant que l'intimé n'ait pas eu un projet concret pour l'exploitation personnelle du bar-discothčque lorsqu'il avait résilié le bail de cet établissement. De męme, comme on l'a déjŕ noté plus haut, la recourante se méprend au sujet de la notion spécifique d'urgence du besoin lorsqu'elle soutient que l'intimé ne voulait pas reprendre l'exploitation du bar-discothčque dans un proche avenir, au moment de la résiliation du bail, puisqu'il continuait ŕ exercer alors ses fonctions de juge de paix. N'est pas de mise, ŕ cet égard, sa référence ŕ la jurisprudence selon laquelle le bailleur qui entend procéder ŕ des transformations dans les locaux loués ne peut pas faire valoir un besoin urgent avant d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires (ATF 99 II 164). La comparaison faite par la recourante entre le cas particulier et ce précédent est d'autant moins ŕ sa place en l'occurrence que c'est elle qui, en contestant la validité de la résiliation du bail, a poussé l'intimé ŕ différer le moment de sa démission. La recourante s'écarte des constatations de la cour cantonale lorsqu'elle affirme, plus loin, que, si l'intimé s'était contenté d'acheter le bar-discothčque, il aurait fort bien pu conserver son poste de magistrat. Il est peu vraisemblable, au demeurant, que l'autorité de surveillance des juges de paix eűt avalisé la reconversion professionnelle pour le moins singuličre de l'intimé du seul fait que celui-ci eűt été le propriétaire, plutôt que l'exploitant, d'un établissement public ouvert ŕ des prostituées et qu'elle l'eűt autorisé ŕ continuer de pratiquer en parallčle des activités aussi peu complémentaires. Enfin, la recourante ne saurait contester l'existence du besoin urgent au simple motif que l'intimé entendait s'adjoindre les services d'un tiers au bénéfice d'une patente. Dčs lors que, selon les constatations souveraines des juges précédents, l'intimé voulait exploiter personnellement le bar-discothčque et le motel, en assumant le risque économique de cette exploitation, peu importent les modalités selon lesquelles il entendait le faire. Aussi bien, le besoin urgent, au sens donné ŕ cette notion par la jurisprudence fédérale, ne va, en principe, pas jusqu'ŕ imposer au nouveau propriétaire un mode d'exploitation déterminé des locaux commerciaux acquis par lui. 3.4 Il n'apparaît pas, au terme de cet examen, que la cour cantonale ait abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confčre la jurisprudence en admettant que les conditions d'application de l'art. 261 al. 2 let. a CO étaient réalisées dans le cas présent. 4. La recourante se plaint, ŕ titre subsidiaire, d'une violation des art. 272 et 272b CO. Elle estime avoir droit ŕ une prolongation de bail de six ans, au lieu de celle de deux ans qui lui a été accordée par la cour cantonale. 4.1 Selon l'art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander la prolongation d'un bail lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intéręts du bailleur le justifient. En vertu du deuxičme alinéa de la męme disposition, dans la pesée des intéręts, l'autorité compétente se fondera notamment sur les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat (let. a), la durée du bail (let. b), la situation personnelle, familiale et financičre des parties ainsi que leur comportement (let. c), le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-męmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin (let. d), et la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux (let. e). L'art. 272b al. 1 CO précise que le bail de locaux commerciaux peut ętre prolongé de six ans au maximum. Lorsqu'il est appelé ŕ se prononcer sur une prolongation du bail, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour en déterminer la durée dans le cadre posé par la loi. Il doit tenir compte du but de la disposition, qui est de donner du temps au locataire pour trouver une solution de remplacement, et procéder ŕ une pesée des intéręts en présence. Le juge ne transgresse pas le droit fédéral en exerçant le pouvoir d'appréciation que la loi lui accorde. Le droit fédéral n'est violé que s'il sort des limites fixées par la loi, s'il se laisse guider par des considérations étrangčres ŕ la disposition applicable, s'il ne prend pas en compte les éléments d'appréciation pertinents ou s'il tire des déductions ŕ ce point injustifiables que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 226 consid. 4b). 4.2 En l'occurrence, la Chambre des recours a fait sienne, par adoption de motifs, la pesée d'intéręts ŕ laquelle les premiers juges avaient procédé. Elle constate, avec raison, que les éléments invoqués par la recourante ont été pris en compte et souligne, ŕ cet égard, que le besoin de l'intimé revęt une acuité particuličre, étant donné que les revenus tirés de l'exploitation du motel ne suffisent manifestement pas ŕ entretenir sept personnes. Pour le surplus, la cour cantonale relčve ŕ bon droit qu'il serait contradictoire d'accorder une prolongation de longue durée au locataire aprčs avoir admis l'urgence du besoin du bailleur. Dans son mémoire, la recourante n'expose pas en quoi la pesée d'intéręts ŕ laquelle a procédé le Tribunal des baux et qui a été reprise ŕ son compte par la Chambre des recours impliquerait un abus du pouvoir d'appréciation dont jouit le juge du fait lorsqu'il s'agit de fixer la durée de la prolongation du bail. Elle allčgue simplement qu'elle occupe les locaux depuis 1995, qu'elle se trouve proche de l'âge de la retraite et qu'elle pourra difficilement trouver une autre activité, toutes circonstances qui ont été prises en considération par les juridictions cantonales. Lorsqu'elle soutient, en outre, que le bail litigieux porte, en plus des locaux du bar-discothčque, sur un appartement qui est occupé ŕ titre privé par elle, la recourante allčgue un fait qui n'a pas été constaté par la derničre autorité cantonale et qui ne peut donc pas ętre retenu ŕ ce stade de la procédure (cf. art. 105 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, en prolongeant de deux ans la durée du bail de la recourante, la Chambre des recours a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes. Cela étant, il y a lieu de confirmer son arręt sur ce point également. 5. Les frais et dépens de la procédure fédérale seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 mars 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo