Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_243/2016 Arręt du 29 avril 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Grégoire Rey, recourant, contre Z.________ SA, représentée par Me Thomas Goossens, intimée. Objet autorité de la chose jugée, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 26 février 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 28 octobre 2014, Z.________ SA (ci-aprčs: Z.________), au bénéfice d'une autorisation de procéder, a assigné X.________ en paiement de quatre montants totalisant 53'671 fr. 95, intéręts en sus. Elle alléguait que ces montants correspondaient ŕ un solde de compte postal ainsi qu'ŕ des sommes perçues ŕ la suite de poursuites introduites contre des tiers, ajoutant que le défendeur, qui les avait encaissés en sa qualité d'administrateur de fait de ladite société, voire de mandataire, les avait conservés sans droit. X.________ a conclu ŕ l'irrecevabilité de la demande. La procédure a été limitée ŕ cette question d'entente entre les parties. Par jugement du 27 aoűt 2015, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a déclaré la demande irrecevable parce que, selon lui, son objet était identique ŕ celui d'une action introduite en 2005. Saisie d'un appel de Z.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant par arręt du 26 février 2016, a annulé ledit jugement, déclaré la demande recevable et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction au fond et nouvelle décision. 1.2. Le 25 avril 2016, X.________ a formé un recours en matičre civile en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal et la constatation de l'irrecevabilité de la demande. Il a également requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision incidente, relative ŕ une condition de recevabilité de la demande - l'absence de chose jugée -, qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 2.1. La premičre de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espčce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'autorité de la chose jugée attachée ŕ un précédent jugement rendu entre les męmes parties fait obstacle ŕ la recevabilité de la demande litigieuse, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déboutant la demanderesse de toutes ses conclusions. 2.2. Quant ŕ la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coűteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coűt, doit s'écarter notablement des procčs habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces et ŕ l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de trčs nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arręt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arręts cités). Dans la présente espčce, le recourant se contente d'affirmer qu'en cas d'admission de son recours, "une procédure probatoire longue et coűteuse sera évitée" (mémoire de recours p. 13, ch. 2.2 in fine). Cette seule allégation se révčle ŕ l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, eu égard ŕ la nature des prétentions litigieuses, lesquelles portent sur un solde de compte postal et des sommes versées par des débiteurs poursuivis, il est peu probable que le calcul de ces prétentions nécessite une procédure probatoire longue et coűteuse. Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle peut ętre constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec. Dčs lors, le recourant, qui ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF), devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 29 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo