Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_244/2013 Arręt du 4 juin 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SARL, recourante, contre Registre du commerce du canton de Genčve, intimé. Objet carences dans l'organisation d'une société ŕ responsabilité limitée, recours contre l'arręt rendu le 5 avril 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve et l'ordonnance rendue le 19 avril 2013 par le Tribunal de premičre instance du męme canton. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, saisi d'une requęte ad hoc du Registre du commerce dudit canton, a prononcé la dissolution de X.________ SARLet ordonné sa liquidation selon les dispositions régissant la faillite, conformément ŕ l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO applicable par analogie ŕ la société ŕ responsabilité limitée (art. 819 CO), au motif que ladite société, qui ne disposait pas d'un organe de révision agréé sans avoir instauré valablement l' opting out, n'avait pas rétabli la situation légale dans le délai qui lui avait été imparti ŕ cette fin. 1.2. Dans un courrier du 6 mars 2013, X.________ SARL a déclaré faire recours contre ce jugement, dont les motifs lui avaient été notifiés le 1er mars 2013, en alléguant notamment qu'elle avait perdu sa convocation ŕ l'audience du Tribunal de premičre instance. Par arręt du 5 avril 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré le recours irrecevable, pour cause de défaut de motivation. Elle a cependant considéré que la susdite lettre du 6 mars 2013 pouvait éventuellement ętre considérée comme une demande de restitution, au sens de l'art. 148 CPC, question qu'il incombait au Tribunal de premičre instance de trancher. Dans une lettre du 12 avril 2013, X.________ SARL a indiqué que son recours devait ętre traité comme une demande de restitution. En date du 19 avril 2013, le Tribunal de premičre instance a rendu une ordonnance par laquelle il a déclaré irrecevable la requęte de restitution d'audience, au motif que la société précitée ne l'avait pas présentée dans les dix jours ŕ compter du 15 novembre 2012, date de réception du dispositif du jugement du 7 novembre 2012. 1.3. Par lettre du 2 mai 2013, X.________ SARL a recouru au Tribunal fédéral contre l'arręt du 5 avril 2013 et l'ordonnance du 19 avril 2013. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. Le Registre du commerce du canton de Genčve, la Chambre civile, qui a produit le dossier de la cause, et le Tribunal de premičre instance n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. S'agissant de l'arręt du 5 avril 2013, la recourante ne précise nullement en quoi il serait contraire au droit fédéral. En réalité, la lettre du 2 mai 2013 ne traite pas de cette décision et il n'est pas certain que la recourante ait entendu attaquer celle-ci, męme si elle en indique la référence dans l'en-tęte de cette lettre (ACJC/430/2013). Quant ŕ l'ordonnance du 19 avril 2013, la recourante ne démontre pas en quoi il était contraire au droit fédéral de considérer, comme l'a fait le Tribunal de premičre instance, qu'elle ne pouvait plus ignorer, dčs la réception du dispositif du jugement du 7 novembre 2012 et sans attendre l'envoi des considérants de cette décision, qu'une audience avait été tenue en son absence dans la cause l'opposant au Registre du commerce. Au demeurant, les explications de la recourante sur le fond du litige, qui visent ŕ faire constater qu'elle aurait rétabli la situation légale, tombent ŕ faux dčs lors que le dispositif de l'ordonnance attaquée déclare irrecevable la requęte de restitution d'audience. En tout état de cause, comme le rappelle un récent arręt (ATF 137 III 238 consid. 2.2 p. 240), depuis le 1er janvier 2011 le recours en matičre civile n'est recevable que contre une décision cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2, 1re phrase, LTF), c'est-ŕ-dire un tribunal cantonal (ou l'un ou plusieurs de ses membres), et, sauf exceptions, rendue sur recours (art. 75 al. 2, 2e phrase, LTF). Or, en l'espčce, l'ordonnance attaquée émane d'une autorité de premičre instance. Par conséquent, le présent recours, qui ne porte pas sur une décision prise par un tribunal supérieur, est manifestement irrecevable pour cette raison aussi (cf. arręt 4A_171/2013 du 16 mai 2013 consid. 2.1; arręt 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1; arręt 4A_501/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1). Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. L'irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif formulée dans la lettre du 2 mai 2013. 3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve et au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 4 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo