Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_247/2014 Arręt du 23 septembre 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure Y.________ SA, représentée par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, requérante, contre B.________, représentée par Mes Christopher Koch et Phillip Landolt, intimée. Objet arbitrage international, demande de révision de la sentence finale rendue le 3 mars 2014 par le Tribunal arbitral CCI. Faits : A. Les 10 septembre 2003 et 6 mars 2006, Y.________ SA (ci-aprčs: Y.________), société de droit zzz qui se nommait alors Y.Y.________ Ltd, ainsi que d'autres sociétés du groupe Y.________, d'une part, et la société de droit xxx B.________, d'autre part, ont signé deux contrats de conseil ( Consultancy Agreements; ci-aprčs: les contrats, resp. le contrat 2003 ou le contrat 2006), soumis au droit suisse, par lesquels celles-lŕ ont chargé celle-ci de les assister dans la préparation et la soumission d'offres en vue de l'attribution de marchés pour la construction ou la rénovation de centrales électriques. Une clause arbitrale, insérée dans chacun des deux contrats, confiait ŕ un tribunal arbitral de trois membres, constitué sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), le soin de régler les différends pouvant résulter de l'exécution de ces contrats. Le sičge de l'arbitrage a été fixé ŕ Genčve. Le contrat 2003, conclu par Y.________ et sa société soeur américaine B.Y.________ Inc., concernait des équipements destinés ŕ une centrale électrique. B.________ devait recevoir une commission de 3% du prix unitaire des équipements fournis par Y.________. Le contrat 2006, signé par B.________ avec Y.________ et C.Y.________ AG, une filiale allemande du groupe Y.________, avait pour objet des équipements ŕ installer dans une autre centrale électrique. La commission prévue était de 4% de la valeur des équipements. Il est incontesté que B.________ a rendu ŕ ses cocontractantes tous les services qu'elle s'était engagée ŕ leur fournir. En contrepartie, elle a touché des commissions de 974'624 USD au titre du contrat 2003, ce qui laissait subsister un solde de 115'000 USD. Pour l'exécution du contrat 2006, la société xxx a perçu 1'448'380 EUR. Le solde de ses commissions de ce chef se montait ŕ 935'076 EUR. B. Le 29 novembre 2012, B.________ a adressé ŕ la CCI une requęte d'arbitrage dirigée contre Y.________, B.Y.________ Inc. et C.Y.________ AG, recherchées solidairement, en vue d'obtenir le paiement du solde de ses commissions, soit les 115'000 USD et 935'076 EUR précités, intéręts en sus. Les défenderesses ont requis, ŕ titre préliminaire, la suspension de la procédure arbitrale jusqu'ŕ ce que des clarifications aient pu ętre obtenues sur l'activité déployée par B.________. Selon elles, différentes enquętes pénales portant sur des soupçons de corruption en lien avec des projets auxquels avait participé Y.________ étaient toujours en cours, notamment aux Etats-Unis d'Amérique, via le Department of Justice (ci-aprčs: le DOJ), et en Angleterre, via le Serious Fraud Office (ci-aprčs: le SFO). Dčs lors, elles n'avaient pas d'autre choix que de suspendre le paiement des commissions jusqu'ŕ ce que toute la lumičre ait été faite sur le respect par B.________ des prescriptions légales en matičre de lutte contre la corruption, sauf ŕ violer le UK Bribery Act 2010(ci-aprčs: le Bribery Act ) ainsi que son pendant américain, le Foreign Corrupt Practices Act (ci-aprčs: le FCPA ), et ŕ s'exposer ŕ de lourdes sanctions pénales, en particulier ŕ de fortes amendes. Pour étayer leurs dires, les défenderesses ont produit, entre autres documents, deux déclarations écrites émanant d'experts privés, l'avocat anglais C.________ et l'avocat américain D.________. Par ordonnance de procédure n° 2 du 2 septembre 2013, le Tribunal arbitral CCI a rejeté la requęte de suspension. Aprčs avoir instruit la cause et clos formellement la procédure par lettre du 22 janvier 2014, il a rendu, en date du 3 mars 2014, une décision portant rejet de la nouvelle demande des défenderesses de suspendre la cause durant 9, voire 6 mois. A la męme date et dans le męme acte, il a prononcé sa sentence finale par laquelle il a, notamment, condamné Y.________ ŕ payer ŕ B.________ les montants de 115'000 USD et de 935'076 EUR, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 6 décembre 2012, tout en rejetant la demande en tant qu'elle visait B.Y.________ Inc. et C.Y.________ AG. C. Le 7 avril 2014, Y.________ a interjeté un recours en matičre civile afin d'obtenir l'annulation de la sentence finale du 3 mars 2014 (cause 4A_231/2014). Par arręt séparé de ce jour, la Ire Cour de droit civil a rejeté ledit recours dans la mesure oů il était recevable. D. Le 14 avril 2014, Y.________ (ci-aprčs: la requérante) a déposé une demande de révision visant la męme sentence. Invoquant, ŕ titre de fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, l'inculpation, aux Etats-Unis d'Amérique, d'un ressortissant xxx dénommé F.________, soupçonné d'avoir touché des pots-de-vin dans le cadre de la mise au concours de différents projets de construction de centrales électriques, elle conclut ŕ l'annulation de la sentence du 3 mars 2014 et au renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour qu'il statue derechef, voire ŕ un nouveau tribunal arbitral. Dans sa réponse du 14 mai 2014, B.________ (ci-aprčs: l'intimée) invite le Tribunal fédéral ŕ déclarer irrecevable la demande de révision ou, sinon, ŕ la rejeter. La requérante a formulé de brčves observations au sujet de cette réponse dans une écriture du 12 juin 2014. L'effet suspensif a été accordé ŕ la demande de révision par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2014. Considérant en droit : 1. D'aprčs l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arręt dans une langue officielle, en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé toutes deux le français. Conformément ŕ sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arręt en français. 2. 2.1. Le sičge de l'arbitrage a été fixé ŕ Genčve. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile, au sens de l'art. 21 al. 1 LDIP, en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 2.2. La loi sur le droit international privé ne contient aucune disposition relative ŕ la révision des sentences rendues en matičre d'arbitrage international. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Les motifs de révision de ces sentences étaient ceux que prévoyait l'art. 137 OJ. Ils sont désormais visés par l'art. 123 LTF. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle. S'il admet une demande de révision, il ne se prononce pas lui-męme sur le fond mais renvoie la cause au tribunal arbitral qui a statué ou ŕ un nouveau tribunal arbitral ŕ constituer (ATF 134 III 286 consid. 2 et les références). 2.3. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut ętre demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ la décision formant l'objet de la demande de révision. Sauf sur quelques points concernant la révision pour violation de la CEDH, la réglementation de l'OJ en matičre de révision a été reprise dans la LTF. Certaines modifications d'ordre systématique et rédactionnel ont toutefois été apportées. Ainsi, contrairement ŕ l'art. 137 let. b OJ, l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts aprčs coup, ŕ l'exclusion des faits postérieurs ŕ l'arręt. Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, la jurisprudence relative aux "faits nouveaux" garde toute sa portée. Ne peuvent, dčs lors, justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment oů, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore ętre allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent ętre pertinents, c'est-ŕ-dire de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de la décision entreprise et ŕ conduire ŕ une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure ŕ un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dű ętre effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible ŕ une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir ŕ remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procčs (arręt 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1). Pour le motif énoncé ŕ l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit ętre déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, compte tenu de la suspension de ce délai légal dans les hypothčses prévues ŕ l'art. 46 LTF (cf. arręt 4A_666/2012 du 3 juin 2013 consid. 5.1), mais au plus tôt dčs la notification de l'expédition complčte de la sentence (art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit lŕ d'une question qui relčve de la recevabilité, et non du fond, au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé ŕ découvrir le motif de révision invoqué. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sűre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, męme s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particuličrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arręt 4A_570/2011, précité, ibid.). Au demeurant, comme la révision est une voie de droit subsidiaire par rapport au recours fondé sur l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 129 III 727 consid. 1 p. 729), il est exclu d'y invoquer un motif prévu par cette disposition et découvert avant l'échéance du délai de recours (arręt 4A_234/2008 du 14 aoűt 2008 consid. 2.1). 3. Il convient d'examiner la demande de révision ŕ la lumičre de ces principes jurisprudentiels pour juger de la recevabilité et, le cas échéant, du bien-fondé du motif qui y est invoqué. 3.1. Par courrier de ses conseils du 3 mars 2014, la recourante a informé le président du Tribunal arbitral de la mise en accusation, aux Etats-Unis d'Amérique, d'un ressortissant xxx dénommé F.________, soupçonné d'avoir touché des pots-de-vin versés par le truchement de consultants, telle l'intimée, qui agissaient pour le compte d'entreprises étrangčres souhaitant obtenir l'adjudication de marchés dans le cadre de la mise au concours de différents projets de construction de centrales électriques. A ce courrier était annexé un acte d'accusation ( Indictment) dressé le 10 février 2014 par le Grand Jury for the district of Maryland dans la cause United States of America v. F.________. Le président du Tribunal arbitral a indiqué ŕ la recourante, par courrier électronique du 4 mars 2014, que la lettre précitée lui est parvenue alors que la sentence finale avait déjŕ été signée par tous les membres de la formation arbitrale. Il a confirmé la chose dans une lettre du 5 mai 2014 oů il relate en détail le processus d'adoption de la sentence attaquée. 3.2. L'intimée conclut principalement ŕ l'irrecevabilité de la demande de révision. Se fondant sur un communiqué de presse du DOJ du 10 février 2014 relatif ŕ la mise en accusation de F.________, elle soutient que la requérante a attendu trois semaines pour porter cette circonstance ŕ la connaissance du Tribunal arbitral, sans fournir aucune explication ŕ cet atermoiement, alors qu'une réaction diligente de sa part eűt permis aux arbitres de prendre en compte l'inculpation du prénommé, soit en rouvrant les débats, soit en appréciant la portée de ce fait. A en croire l'intimée, la requérante aurait retenu cette information ŕ dessein pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de débat contradictoire devant le Tribunal arbitral au sujet de la circonstance en question et éviter ainsi que celui-ci ne rende la męme sentence, nonobstant cette mise en accusation, de telle sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, eűt été lié par le constat que l'inculpation du ressortissant xxx susnommé ne suffisait pas ŕ établir l'implication de l'intimée dans un acte de corruption par rapport ŕ cette personne (réponse, n. 12 ŕ 17). La thčse soutenue par l'intimée n'est pas convaincante. La requérante, qui la conteste fermement dans sa réplique, paraît crédible lorsqu'elle souligne que les trois semaines qui se sont écoulées entre l'annonce publique de la mise en accusation de F.________ et la transmission de cette information au Tribunal arbitral correspondent au temps qu'il lui a fallu, ainsi qu'ŕ ses conseils suisses et américains, pour effectuer les vérifications préalables nécessaires ŕ toute divulgation et recouper les renseignements avec ceux qui figuraient déjŕ dans le dossier de l'arbitrage. En outre, et c'est sans doute lŕ une objection dirimante ŕ opposer ŕ ladite thčse, la requérante affirme, avec raison, que sa bonne foi ne saurait ętre remise en cause, étant donné que, le jour oů elle avait nanti le Tribunal arbitral de l'inculpation du ressortissant xxx, elle ne savait pas ni ne pouvait savoir que la sentence finale avait déjŕ été signée par tous les membres du Tribunal arbitral. Pour le reste, il est indéniable que la circonstance invoquée ŕ l'appui de la demande de révision l'a été dans le délai fixé ŕ l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Rien ne s'oppose, dčs lors, ŕ l'entrée en matičre. 3.3. 3.3.1. F.________ a été mis formellement en accusation le 10 février 2014. Cette mise en accusation constitue un fait qui s'est produit avant le 3 mars 2014, date ŕ laquelle la sentence finale a été rendue. La requérante en a certes eu connaissance avant cette derničre date. Cependant, elle n'a pas pu l'introduire dans la procédure arbitrale, sans faute de sa part au demeurant (cf. consid. 3.2), dčs lors que ladite sentence avait déjŕ été rendue au moment oů elle a tenté de le faire. On est donc bien en présence d'un faux novum susceptible en soi de fonder une demande de révision sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, respectivement d'une preuve nouvelle, au sens de cette disposition, s'agissant de la pičce produite pour démontrer l'existence du fait en question, ŕ savoir l' Indictment précité (cf. consid. 3.1, 1er par. i.f.). Il reste ŕ examiner si ce fait peut ętre qualifié de pertinent, autrement dit sa prise en considération devrait permettre d'aboutir ŕ une solution différente, plus favorable ŕ la requérante, en fonction d'une appréciation juridique correcte. 3.3.2. Dans une remarque liminaire, la requérante indique qu'elle démontrera que, si le Tribunal arbitral avait eu connaissance de la mise en accusation de F.________ aux Etats-Unis d'Amérique, il aurait rendu une sentence différente, "eu égard aux risques accrus encourus par [elle] sous l'angle des législations anticorruption (notamment américaine et anglaise) " (demande de révision, n. 26). Plus loin, elle cite tout d'abord un passage de la sentence finale dans lequel le Tribunal arbitral constate que l'allégation implicite de corruption visant l'intimée n'a pas été prouvée (n. 124 i.f.). Partant de lŕ, elle affirme que la mise en accusation du ressortissant xxx, ŕ la supposer connue des arbitres, eűt conduit ceux-ci ŕ un résultat différent, car elle constitue la preuve matérielle de la probable implication de l'intimée et de son unique ayant droit, G.________, dans le systčme de corruption mis en place par F.________ en marge de l'attribution de certains marchés (demande de révision, n. 45). La requérante cite ensuite des extraits de l' Indictment oů il est fait état d'une société dénommée Y.________, spécialisée dans la fourniture de services liés ŕ l'électricité, qui avait un représentant appelé Consultant B, lequel avait effectué, ŕ ce titre, un certain nombre de versements de pots-de-vin sur plusieurs comptes bancaires au bénéfice de F.________. Faisant un recoupement avec les indications ressortant de la demande d'entraide non anonymisée adressée le 16 octobre 2012 aux autorités suisses par le DOJ, elle affirme, ŕ cet égard, que la F.________ mentionnée dans les extraits cités n'est autre qu'elle-męme, l'intimée étant le Consultant B (demande de révision, n. 46 s.). La requérante cite encore des passages de déclarations faites durant l'audience du Tribunal arbitral du 4 décembre 2013 par G.________ et D.________ au sujet des liens noués par l'ayant droit de l'intimée avec F.________, ceci en vue de démontrer que ces liens ont été considérés comme "centraux" par le Tribunal arbitral, mais que les éléments recueillis dans la procédure d'arbitrage n'étaient pas suffisamment probants pour accréditer la thčse d'une entente illicite entre l'intimée et le ressortissant xxx dans le contexte de l'attribution des marchés convoités par la société zzz. Et la requérante de conclure que la mise en accusation de F.________ serait propre ŕ inverser la solution retenue dans la sentence finale, si le Tribunal arbitral statuait ŕ nouveau en connaissance de ce nouvel élément, dčs lors qu'elle confirme la position du DOJ et l'existence de soupçons de corruption pesant sur l'intimée. La démonstration que la requérante disait vouloir faire quant ŕ l'incidence de la circonstance invoquée dans sa demande de révision sur l'issue du litige, au cas oů le Tribunal arbitral serait invité ŕ reprendre l'examen de la cause, autrement dit la pertinence de ce fait nouveau, a échoué. C'est le lieu de rappeler, comme on l'a déjŕ souligné dans l'arręt de ce jour relatif au recours en matičre civile dirigé contre la sentence formant l'objet de la demande de révision, que ce que la recourante déplore n'est pas tant la corruption censée affecter les contrats qu'elle a passés avec l'intimée -elle n'a du reste pas plaidé leur nullité ŕ ce titre, devant le Tribunal arbitral, et les a déjŕ exécutés en partie - que le risque, auquel l'exposerait l'exécution de la sentence attaquée, d'ętre sanctionnée lourdement sur la base de dispositions de droit pénal édictées par les Etats-Unis d'Amérique et l'Angleterre, ŕ savoir le FCPAet le Bribery Act (arręt cité, consid. 5.2). Or, les motifs énoncés ŕ ce propos au consid. 5.2.1 et 5.2.2 dudit arręt demeurent valables, nonobstant le fait nouveau invoqué par elle. Aussi bien, la mise en accusation, aux Etats-Unis d'Amérique d'un ressortissant xxx lié peu ou prou ŕ l'intimée ne modifie pas fondamentalement les données du problčme, telles qu'elles ressortent de ces motifs. Il n'est toujours pas démontré en quoi l' Indictment du 10 février 2014 revętirait de l'importance au regard du Bribery Act, s'agissant d'une enquęte diligentée par les autorités américaines, voire sous l'angle du FCPA, la requérante concédant elle-męme, dans sa réplique, que F.________ n'est pas poursuivi de ce chef. Au reste, mise en accusation n'est pas synonyme de condamnation, ainsi que le DOJ le fait remarquer ŕ la fin de son communiqué de presse précité ( The charges contained in the indictment are merely accusations, and the defendant is presumed innocent unless and until proven guilty ). Il n'apparaît pas non plus que l'intimée serait directement impliquée dans une procédure pénale pendante. Demeure également non élucidé le risque que courrait la requérante, en sa qualité de société de droit zzz, de subir une condamnation aux Etats-Unis d'Amérique, non plus que le délai dans lequel ce risque pourrait se concrétiser. L'inapplicabilité, en l'espčce, du principe rendu par l'adage "le pénal tient le civil en l'état", telle qu'elle a été justifiée par le Tribunal arbitral, n'est pas davantage remise en cause par le fait nouveau qu'invoque la requérante. Il ne faut pas perdre de vue, au demeurant, que la révision est un moyen de droit extraordinaire dont la mise en oeuvre doit rester l'exception, ŕ plus forte raison lorsque l'introduction d'une telle procédure a, sinon pour but, du moins pour effet de permettre ŕ une partie qui a bénéficié des services fournis par son cocontractant de ne pas les rémunérer ou, en tout cas, de ne pas payer l'intégralité du prix convenu pour leur prestation. Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande de révision de la sentence du 3 mars 2014. 4. L a requérante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 12'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. La requérante versera ŕ l'intimée une indemnité de 14'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ Me ..., avocate ŕ Genčve, pour le Tribunal arbitral CCI. Lausanne, le 23 septembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo