Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_248/2017 Arręt du 22 février 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas. Greffičre : Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure A.X.________ SA, représentée par Me Daniel Richard, recourante, contre Z.________, représenté par Me Christophe Buchwalder, intimé. Objet société anonyme; qualité d'actionnaire; communication des rapports de gestion et de révision; abus de droit, recours contre l'arręt rendu le 24 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (C/12291/2015, ACJC/362/2017). Faits : A. A.X.________ SA et B.X.________ SA font partie du groupe X.________. A.X.________ SA est active dans la fourniture de services informatiques et administratifs ŕ des sociétés financičres. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., constitué de 1'000 actions au porteur non émises d'une valeur nominale de 100 fr. chacune. B.X.________ SA détient une partie du capital-actions de A.X.________ SA d'aprčs les affirmations de cette derničre. Le 1 er octobre 2007, Z.________ a été engagé par A.X.________ SA en qualité de managing director. Selon le contrat de travail, il devait acquérir, ŕ la signature du contrat, 34% du capital-actions de A.X.________ SA (soit 340 actions) pour un montant de 34'000 fr. (article 3.4); A.X.________ SA se réservait le droit de racheter les 340 actions si les rapports de travail prenaient fin (article 5.3); en cas de résiliation pour négligence grave, faute intentionnelle ou tout autre motif justifiant une rupture immédiate du contrat, le rachat devait s'effectuer ŕ la valeur la plus élevée entre la valeur comptable et la valeur nominale (article 5.4); en cas de résiliation sans motif, la valeur de reprise de la participation se calculait selon un autre processus, qui prenait comme base les bénéfices réalisés par A.X.________ SA au cours des douze mois précédant la date de résiliation (article 5.5). Le 13 octobre 2009, A.X.________ SA a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, invoquant des manquements graves de Z.________ ŕ ses obligations. Le litige qui s'en est suivi a donné lieu ŕ plusieurs procédures judiciaires. Ainsi, par arręt du 30 octobre 2012, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve a condamné A.X.________ SA ŕ verser ŕ Z.________ la somme brute de 60'728 fr.20 ŕ titre de salaire jusqu'ŕ l'échéance du préavis contractuel et la somme nette de 66'666 fr.65 ŕ titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A la suite d'une modification des conclusions du demandeur, la cour cantonale a également dit et constaté, dans le dispositif de l'arręt, que Z.________ était titulaire et propriétaire de 340 actions au porteur de A.X.________ SA et qu'il restait devoir ŕ B.X.________ SA la somme de 34'000 fr. Le 13 décembre 2012, Z.________ a versé le montant de 34'000 fr. Par courrier du męme jour, A.X.________ SA a déclaré exercer son droit de rachat des 340 actions de Z.________ conformément aux articles 5.4 et 5.5 du contrat du 1 er octobre 2007, pour le prix de 9'868 fr. Elle a payé ce montant et précisé par la suite que l'option d'achat était exercée pour le compte de B.X.________ SA. Z.________ a contesté que le prix versé corresponde au prix contractuellement prévu pour le rachat; il s'est déclaré disposé ŕ transférer la propriété de ses actions ŕ B.X.________ SA contre paiement du prix de vente résultant de l'article 5.5 du contrat de travail, lequel était ŕ son avis de 1'074'438 fr. En mars 2013, Z.________, se prévalant de sa qualité d'actionnaire, a déposé contre A.X.________ SA une requęte en consultation de documents sociaux auprčs du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Au terme de la procédure qui s'est achevée par l'arręt de la cour de céans du 14 avril 2015 (cause 4A_646/2014) confirmant un arręt de la Cour de justice, il a obtenu la copie des rapports de gestion et de révision de A.X.________ SA pour les exercices 2008 ŕ 2012. En avril 2014, Z.________ a assigné B.X.________ SA en paiement de différents montants qui lui seraient dus en relation avec une convention d'actionnaires passée le 21 aoűt 2009. B.X.________ SA a alors conclu, notamment, ŕ ce que le tribunal dise qu'elle est titulaire d'une créance tendant au transfert de 340 actions de A.X.________ SA et condamne Z.________ ŕ lui transférer la propriété de ces actions. La cause est pendante. Par trois courriers envoyés en avril et juin 2015, Z.________ a requis de A.X.________ SA des copies du rapport de gestion dans sa forme approuvée par l'assemblée générale ordinaire 2015 et du rapport de révision pour l'exercice clos au 31 décembre 2014. A.X.________ SA a refusé de faire droit ŕ cette demande, au motif que Z.________ s'obstinait ŕ refuser illicitement le transfert de ses actions ŕ B.X.________ SA et usurpait ainsi des droits qu'il n'était plus légitimé ŕ exercer. B. Le 18 juin 2015, Z.________ a déposé une requęte tendant ŕ l'obtention du rapport de gestion et du rapport de révision de A.X.________ SA pour l'exercice clos au 31 décembre 2014. A.X.________ SA s'est opposée ŕ la requęte. Elle soutenait qu'elle avait exercé son droit de rachat des actions, que le prix par 9'868 fr. avait été versé le 13 décembre 2012 et que Z.________ n'était donc plus actionnaire de la société de sorte qu'il n'était pas légitimé ŕ faire valoir les droits des actionnaires. Par jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a ordonné ŕ A.X.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de fournir ŕ Z.________ copie des rapports de gestion et de révision approuvés par l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2014. A.X.________ SA a interjeté appel. Par arręt du 24 mars 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance. C. A.X.________ SA forme un recours en matičre civile. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal, puis, principalement, de constater le défaut de légitimation active de Z.________ et de rejeter sa requęte en consultation des documents sociaux ou, subsidiairement, de renvoyer la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également déposé une requęte d'effet suspensif. Dans sa réponse, Z.________ conclut au rejet de la requęte d'effet suspensif et au déboutement de A.X.________ SA de toutes ses conclusions sur recours. Par la suite, A.X.________ SA a déposé d'ultimes observations. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de derničre instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). Il s'agit d'une affaire pécuniaire, car la requęte en consultation de documents sociaux poursuit en définitive et principalement un but économique (cf. arręt 4A_646/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.1 et les arręts cités). La décision attaquée mentionne une valeur litigieuse atteignant en tout cas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et art. 112 al. 1 let. d LTF), ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complčtement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pičces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les rčgles de procédure les faits juridiquement pertinents ŕ cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas ŕ ces exigences, les allégations relatives ŕ un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas ętre prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2.2. Sous la rubrique "En fait" de son mémoire, la recourante alterne les passages en romain et en italique. Dans les premiers, elle présente sa propre version des faits avec référence aux preuves correspondantes, comme dans une écriture adressée au juge de premičre instance. Dans les seconds, elle procčde essentiellement par allégation, reprochant aux juges précédents de n'avoir pas "correctement retenu ces faits" qu'elle considčre comme "pertinents". Un tel exposé, consistant en une critique appellatoire de l'arręt attaqué, ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'en sera dčs lors pas tenu compte. 2.3. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., la recourante fait valoir ensuite que "son raisonnement et ses allégations de fait s'appuyaient sur des moyens de preuve dűment produits dans la procédure" et que les juges genevois auraient "fait complčtement l'impasse sur ces faits pertinents sans aucune raison sérieuse", appréciant ainsi les preuves de maničre arbitraire et violant son droit d'ętre entendue. En réalité, les "faits" en cause portent sur la thčse de la recourante selon laquelle l'intimé n'était plus valablement actionnaire depuis l'exercice formel du droit de rachat le 13 décembre 2012, qu'il s'opposait sans droit au transfert des actions depuis cette date et que, de toute maničre, ses diverses déclarations écrites constituaient une déclaration de cession au sens de l'art. 165 al. 1 CO. Il s'agit lŕ de questions de droit, ŕ propos desquelles le moyen tiré d'un établissement arbitraire des faits tombe ŕ faux. Par ailleurs, contrairement ŕ ce que la recourante sous-entend, l'obligation de motivation incombant au juge ne saurait manifestement consister en l'adhésion ŕ tous les arguments du titulaire du droit d'ętre entendu. 3. La requęte de l'intimé est fondée sur l'art. 696 al. 3 CO, aux termes duquel tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale de la société anonyme, se faire délivrer par celle-ci le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision. La question litigieuse est de savoir si l'intimé était actionnaire de la recourante au moment du dépôt de la requęte en consultation en juin 2015. La cour cantonale a admis que tel était le cas. Comme dans son arręt confirmé par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_646/2014, elle a jugé qu'il n'y avait pas eu transfert du sociétariat ŕ B.X.________ SA, dčs lors que le titre d'acquisition des 340 actions - soit la déclaration d'exercice du droit de rachat prévu dans le contrat de travail - n'était accompagné d'aucune déclaration de cession écrite de la part de l'intimé. Au surplus, la cour cantonale a jugé irrecevable, pour défaut de motivation, le grief de l'abus de droit soulevé par la recourante; au demeurant, le moyen était mal fondé, car ni l'exercice valable du droit de rachat, ni l'opposition indue au transfert des actions n'étaient établis. 3.1. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 165 al. 1 CO. A son sens, une cession des actions litigieuses résulte des articles 5.3 et 5.5 du contrat de travail ainsi que de plusieurs déclarations de l'intimé, dont il résulterait sa volonté de transférer les actions. Le transfert des actions litigieuses, non incorporées dans un papier-valeur, nécessite, en sus d'un titre d'acquisition, un acte de disposition consistant en une déclaration de cession écrite de la part de l'intimé (art. 165 al. 1 CO; arręt précité du 14 avril 2015 consid. 3.2 et les références). En l'espčce, l'acte générateur d'obligations est une vente, les articles 5.3 ŕ 5.5 du contrat du 1er octobre 2007 instituant une option d'achat en faveur de la recourante pour le cas oů les rapports de travail prendraient fin (cf. ATF 132 III 18 consid. 4.3 p. 22; 121 III 210 consid. 3c p. 212). Comme cette derničre condition était réalisée, la recourante pouvait exercer son droit d'emption, ce qu'elle a fait pour le compte de B.X.________ SA avec l'accord de l'intimé. A ce stade, il n'est pas contesté que le prix de vente des actions est ŕ déterminer selon la formule prévue ŕ l'article 5.5 du contrat. L'obligation de l'acheteuse est ainsi de payer le prix convenu, alors que l'obligation du vendeur est de céder les actions. L'exécution de l'obligation de l'intimé suppose une déclaration de cession; la forme écrite exigée pour cet acte doit recouvrir les points essentiels de la cession, dont la volonté de l'intimé de céder les actions (cf. ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367; 105 II 83 consid. 2 p. 84). Contrairement ŕ ce que la recourante prétend, aucune déclaration de la sorte ne résulte des écrits qu'elle invoque. Le contrat de travail institue le droit de rachat, mais ne constitue pas l'acte de disposition lui-męme. Quant aux diverses déclarations de l'intimé, elles expriment toutes la męme volonté: l'intéressé reconnaît que son obligation de transférer les actions a pris naissance ŕ la suite de l'exercice du droit d'option, mais refuse précisément de l'exécuter, par une cession, tant que l'acheteur n'aura pas payé ou offert de payer le prix fixé conformément ŕ la formule de l'article 5.5 du contrat de travail. En d'autres termes, le vendeur soulčve l'exception d'inexécution (art. 82 CO) pour ne pas s'exécuter, ce qui en toute logique exclut la cession des actions. Pour autant que recevable, le moyen tiré de la violation de l'art. 165 al. 1 CO est mal fondé. 3.2. La recourante invoque ensuite l'art. 2 al. 2 CC. L'intimé commettrait un abus de droit en refusant de transférer les actions ŕ B.X.________ SA au seul motif que le prix versé ne correspondrait pas ŕ la formule de fixation contractuelle et, partant, en maintenant indűment sa qualité d'actionnaire de la recourante et son droit ŕ l'obtention des rapports de gestion et de révision pour l'exercice 2014. Otage du différend de l'intimé avec B.X.________ SA, faisant l'objet d'une autre procédure, la recourante serait tenue de fournir les rapports de gestion et de révision pour l'exercice 2014, ce qui serait de nature ŕ porter atteinte de maničre irréparable au secret de ses affaires sans que l'intimé ne dispose d'aucun intéręt ŕ obtenir ces documents. L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas oů l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrčtes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit ętre admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intéręt ŕ l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire ŕ son but, la disproportion manifeste des intéręts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 p. 589 et les arręts cités). Selon le contrat de travail liant les parties elles-męmes, le prix de vente des actions n'était pas déterminé mais seulement déterminable. En pareil cas, il peut y avoir contestation sur la prise en compte des paramčtres et la maničre de calculer le prix; en l'espčce, le montant versé par l'acheteuse est du reste 100 fois inférieur au prix prétendu par le vendeur. Que, dans ces circonstances, ce dernier soulčve l'exception d'inexécution et refuse de céder les actions ŕ B.X.________ SA n'a rien d'abusif. La thčse selon laquelle l'intimé s'oppose indűment au transfert des actions litigieuses est mal fondée. Cela étant, l'intimé était actionnaire de la recourante au moment oů il a fait valoir le droit ŕ l'information découlant de l'art. 696 al. 3 CO et pouvait dčs lors prétendre ŕ la communication du rapport de gestion et du rapport de révision pour l'exercice 2014 sans avoir ŕ démontrer un intéręt particulier (arręt précité du 14 avril 2015 consid. 3.2 in fine) et sans que la question d'une éventuelle atteinte au secret des affaires ne se posât. Quel que soit l'exercice comptable en cause, on ne saurait voir dans la démarche de l'intimé un abus de droit, lequel, rappelons-le, est admis restrictivement. Il s'ensuit que le moyen fondé sur l'art. 2 al. 2 CC sera écarté. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La requęte d'effet suspensif devient sans objet. La recourante, qui succombe, prendra ŕ sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens ŕ l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 février 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss La Greffičre : Godat Zimmermann