Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_251/2014 Arręt du 26 mai 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier : M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre A.B________ et B.B________, intimés. Objet bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 13 mars 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge de paix du district de Nyon a condamné A.________, locataire, ŕ évacuer et libérer, jusqu'au 14 février 2014 ŕ midi, l'appartement de 5,5 pičces et les locaux annexes qu'il occupe dans un immeuble sis ŕ Nyon, les bailleurs, A.B________ et B.B________, ayant résilié le contrat qui les liait au prénommé pour cause de défaut de paiement du loyer (art. 257d al. 2 CO). Saisie d'un appel de A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 13 mars 2014. Elle a renvoyé la cause au juge de paix du district de Nyon afin qu'il fixe ŕ l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux en question. 1.2. Le 24 avril 2014, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare former un recours en matičre civile, avec demande d'effet suspensif, contre l'arręt du 13 mars 2014. Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable. Son auteur y relčve une erreur sans conséquence commise par les juges cantonaux relativement ŕ la date retenue par eux - le 13 septembre 2013 - comme étant celle ŕ laquelle il soutenait avoir payé les loyers arriérés, alors qu'il avait indiqué ŕ cet égard la date du 17 septembre 2013 dans son appel. Par ailleurs, le recourant s'en prend de maničre appellatoire ŕ la constatation de l'autorité précédente selon laquelle la pičce n° 5 produite par lui ne fait pas la preuve du paiement qu'il prétend avoir effectué le 17 septembre 2013; au demeurant, il n'invoque pas le grief d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., ŕ l'encontre de l'appréciation de cette pičce. La preuve du paiement des loyers en souffrance n'ayant ainsi pas été rapportée, c'est en pure perte que le recourant s'en prend ŕ la motivation subsidiaire par laquelle la cour cantonale a justifié son refus de tenir compte, en l'espčce, du retard peu important avec lequel le paiement litigieux, fűt-il avéré, avait été effectué par le locataire, motivation fondée sur le constat de la négligence dont ce dernier avait fait montre dans l'exécution de son obligation de payer le loyer. Enfin, le recourant ne saurait rien tirer de la décision prise le 11 avril 2014 par le juge de paix du district de Nyon en ce qui concerne la nouvelle date de son expulsion, puisqu'il s'agit lŕ d'un fait postérieur au prononcé de l'arręt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Vu le sort réservé ŕ ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 mai 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo