Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_25/2009 Arręt du 16 février 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me François Logoz. Objet contrat de bail ŕ loyer, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 8 janvier 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le 5 septembre 2006, Y.________ SA, en qualité de bailleresse, et X.________, en tant que locataire, ont conclu un contrat de bail ŕ loyer portant sur un appartement de deux pičces et demie dans un immeuble sis ŕ Lausanne. Le loyer mensuel a été fixé ŕ 1'080 fr., charges comprises. Le locataire étant redevable d'un montant de 8'640 fr. pour les loyers échus des mois de mars ŕ octobre 2007, la bailleresse, aprčs lui avoir fixé en vain un délai comminatoire pour payer cet arriéré, a résilié le bail, par avis du 7 avril 2008, pour le 31 mai 2008. 1.2 Par ordonnance du 2 octobre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requęte d'expulsion que la bailleresse lui avait soumise et constaté la nullité de la résiliation du bail. Statuant le 8 janvier 2009, sur recours de Y.________ SA, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé ladite ordonnance et dit que X.________ devrait quitter l'appartement occupé par lui dans le délai que fixerait le Juge de paix du district de Lausanne. Ce magistrat a fixé ledit délai au 3 février 2009, ŕ midi, par lettre recommandée du 13 janvier 2009. 1.3 Le 14 janvier 2009, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier de deux pages dans lequel il déclare vouloir recourir contre l'arręt du 8 janvier 2009. A ce courrier étaient annexées, entre autres pičces, des copies du "mémoire d'intimé" qu'il avait produit devant la Chambre des recours. Les 18, 26 et 31 janvier 2009, ainsi que les 3, 4 et 9 février 2009, le recourant a soumis au Tribunal fédéral sept autres écritures accompagnées d'un certain nombre de pičces. L'intimée et la Chambre des recours n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. Par ordonnance du 28 janvier 2009, la présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 2. Eu égard au loyer dű par le recourant, la valeur litigieuse de la présente contestation, calculée conformément aux principes applicables en la matičre (cf. ATF 119 II 147 consid. 1; 111 Il 384 consid. 1), atteint le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Le recours, non intitulé, soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral, sera dčs lors traité comme tel. 3. 3.1 Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit. La motivation doit ętre contenue dans l'acte de recours. Lorsque le recourant se borne ŕ renvoyer ŕ ses écritures cantonales, son recours n'est pas recevable (arręt 4A_143/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 413 n. 919; Laurent Merz, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2008, p. 357 n. 56 ad art. 42 LTF). 3.2 L'arręt attaqué a été notifié le 9 janvier 2009 au recourant. Le délai de recours a donc expiré le 9 février 2009 (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1 LTF). Les huit écritures déposées par le recourant entre le 14 janvier 2009 et cette derničre date l'ont donc été en temps utile (cf. art. 48 al. 1 LTF), de sorte qu'elles peuvent ętre prises en considération, la premičre ŕ titre d'acte de recours, les suivantes en tant que compléments audit acte. Cela étant, il appert d'emblée qu'aucune d'entre elles ne satisfait ŕ l'exigence de motivation, telle qu'elle vient d'ętre rappelée. Aussi bien, on y cherche en vain une critique qui y ait un quelconque rapport avec les considérations émises par la cour cantonale dans l'arręt attaqué, si ce n'est, dans celle du 9 février 2009, l'affirmation péremptoire et tout ŕ fait insuffisante selon laquelle "l'article 257d CO n'est pas applicable ŕ mon dossier suite aux décisions des deux juges de paix qui m'ont donné raison...". Pour le surplus, en se contentant d'annexer ŕ sa premičre écriture des copies du mémoire d'intimé qu'il avait déposé devant la cour cantonale, le recourant a méconnu la jurisprudence en la matičre. 3.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimée, comme elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, elle n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 février 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo