Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_255/2007 /ech Arręt du 3 octobre 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Cornaz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Reymond, contre B.________ et C.________, D.________, E.________, intimés, tous trois représentés par Me Marc-Olivier Buffat, F.________, intimé, représenté par Me Denis Bettems. Objet appel en cause; arbitraire; droit d'ętre entendu, recours en matičre civile contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 4 avril 2007. Faits : A. Le 12 juillet 2002, A.________ (ci-aprčs: le vendeur) a vendu ŕ B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-aprčs: les acheteurs) un immeuble dont il était propriétaire. Le 25 janvier 2006, les acheteurs ont saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une action fondée sur les rčgles de la garantie pour les défauts de la chose vendue, tendant ŕ ce que le vendeur soit condamné ŕ leur payer la somme de 402'450 fr. Ils lui reprochaient le fait que l'immeuble avait une surface brute des planchers encore disponible inférieure ŕ l'indication figurant dans l'acte de vente. B. Le 20 mars 2006, le vendeur a requis l'appel en cause de l'architecte F.________ (ci-aprčs: l'architecte), qui avait calculé la surface brute figurant dans l'acte de vente, et de la Commune, qui aurait confirmé l'exactitude des chiffres présentés par celui-ci. Il se proposait de conclure ŕ ce que les appelés en cause soient tenus de le relever de toute condamnation qui pourrait ętre formulée contre lui du chef des conclusions prises par les acheteurs, subsidiairement ŕ ce que les appelés en cause soient condamnés ŕ lui verser immédiatement la somme de 402'450 francs. Par jugement incident du 10 octobre 2006, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requęte d'appel en cause. Saisie par le vendeur et statuant par arręt du 4 avril 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé la décision incidente. C. Le vendeur (le recourant) interjette le présent recours en matičre civile au Tribunal fédéral, qu'il limite au refus d'appeler en cause l'architecte. Se plaignant d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure et de violation du droit d'ętre entendu pour défaut de motivation suffisante, il conclut principalement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ l'admission de la requęte d'appel en cause en ce qu'elle concerne l'architecte, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt et au renvoi du dossier ŕ l'autorité cantonale, avec suite de frais et dépens. L'architecte propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les acheteurs déclarent s'en remettre ŕ justice, tout en estimant le recours infondé. La Commune, hors de cause, s'en remet également ŕ justice. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Comme la décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. 2.1 L'arręt entrepris ne met pas un terme ŕ la procédure, puisqu'il ne fait que liquider un incident survenu au cours de celle-ci relativement ŕ l'appel en cause d'un tiers (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15). Ne concernant ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), hypothčse non concernée en l'espčce. La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 aOJ, de sorte que la jurisprudence relative ŕ cette disposition peut ętre transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Hohl, Le recours en matičre civile selon la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, Les recours au Tribunal fédéral, Genčve 2007, p. 71 ss, spéc. p. 88; Corboz, Introduction ŕ la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II 319 ss, spéc. p. 326). Selon la jurisprudence, les décisions concernant l'appel en cause n'occasionnent pas de préjudice irréparable. Toutefois, le Tribunal fédéral a admis que l'économie de la procédure justifiait de faire abstraction de l'art. 87 aOJ en cas de décision refusant d'autoriser l'appel en cause. En effet, l'appel en cause permet ŕ une partie ŕ une instance déjŕ introduite d'obliger le tiers ŕ participer ŕ la męme procédure et produit une jonction des causes: sont jugées ŕ la fois les prétentions du demandeur contre le défendeur et celles de l'un d'eux contre l'appelé en cause, qui devient une véritable partie au procčs. Dčs lors, si le refus d'autoriser l'appel en cause ne pouvait ętre attaqué qu'en męme temps que la décision finale et qu'il soit, par hypothčse, annulé ŕ ce moment-lŕ avec ladite décision, le procčs devrait ętre recommencé ab initio avec l'appelé, ce qui serait contraire au principe de l'économie de la procédure (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15 s.). L'arręt querellé est donc susceptible de recours au Tribunal fédéral. 2.2 En outre, la recevabilité du recours découle également de ce que la décision attaquée met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts, en l'occurrence l'architecte (art. 91 let. b LTF). 2.3 Pour le surplus, interjeté par la partie qui a succombé (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arręt rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matičre civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il convient donc d'entrer en matičre. 3. Le recourant se plaint principalement d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des dispositions cantonales de procédure relatives ŕ l'appel en cause. 3.1 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1). En matičre d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient ętre confondus; une violation de la loi doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18). 3.2 A teneur de l'art. 83 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (ci-aprčs: CPC/VD), il y a lieu ŕ appel en cause lorsqu'une partie a un intéręt direct ŕ contraindre un tiers ŕ intervenir au procčs, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intéręts, soit qu'elle entende lui opposer le jugement, soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes ŕ celles qui sont en cause; le juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une complication excessive du procčs. Selon la jurisprudence cantonale rendue au sujet de l'art. 83 CPC/VD, l'intéręt direct du requérant ŕ contraindre un tiers ŕ intervenir doit ętre suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement du procčs puisse ętre légitimement imposé ŕ l'autre partie. La notion d'intéręt direct doit dčs lors ętre comprise de maničre restrictive, afin que l'institution de l'appel en cause ne soit pas détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un męme ensemble de faits et intéressant toutes les parties; ŕ l'intéręt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procčs ŕ des faits et ŕ de tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige. Si l'appelant envisage une action récursoire ou en dommages-intéręts contre le tiers appelé au cas oů il succomberait, il faut que cette action soit fondée sur le męme ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui (JT 2002 III 150 consid. 3a). Le juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une complication excessive du procčs (art. 83 al. 2 CPC/VD). A ce sujet, la jurisprudence cantonale distingue les cas de connexité parfaite et ceux de connexité simple ou imparfaite. Lorsque les droits ou obligations objet des deux procčs dérivent de la męme cause juridique ou du męme fait dommageable (connexité parfaite au sens de l'art. 74 let. b CPC/VD), le risque de jugement contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction. Lorsque les deux actions ont pour objet des prétentions de męme nature dérivant de causes connexes (connexité simple ou imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC/VD), la mise en balance des deux risques se justifie (JT 2001 III 9 consid. 3b). 3.3 Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir retenu que si les prétentions des parties se référaient ŕ un męme ensemble de faits, il n'y avait pas consorité parfaite, les prétentions ne relevant pas de la męme cause juridique ni du męme fait dommageable. Il est d'avis qu'il n'existerait qu'un seul et męme fait dommageable - le faux calcul de la surface constructible résiduelle - ŕ l'origine tant de l'action des acheteurs contre lui que de celle qu'il entend intenter contre l'architecte. Les acheteurs de l'immeuble ont ouvert contre le recourant, vendeur de la parcelle, une action en réduction du prix de vente pour cause de défauts de la chose vendue; ils font valoir qu'une qualité promise, la possibilité de construire une surface de plancher déterminée, fait défaut. Le recourant répond de ce défaut, sauf si les acheteurs le connaissaient au moment de la vente; le fait que le vendeur se soit, le cas échéant, fondé sur un avis d'expert pour donner les assurances erronées est sans pertinence, de męme que le point de savoir pour quel motif l'architecte, le cas échéant, s'est trompé (cf. art. 197 et 205 CO). L'objet du procčs sera de déterminer si le défaut existe, si les acheteurs le connaissaient au moment de conclure l'acte de vente et, le cas échéant, quelle moins-value de l'immeuble, calculée selon la méthode relative, en découle. Pour sa part, le recourant entend intenter action en paiement contre l'architecte au motif qu'il aurait mal calculé la surface constructible. Il s'agit d'une action pour mauvaise exécution d'une prestation personnelle; que le rapport contractuel doive ętre qualifié de mandat ou de contrat d'entreprise ne joue en l'état pas de rôle. Il s'agira dans cette procédure de déterminer si l'architecte a fait une erreur, si une autre personne en partage la responsabilité et quelles conséquences pécuniaires en découlent; ces derničres pourraient notamment concerner sa rétribution ou le remboursement de frais de procédure causés au vendeur ensuite de l'action en garantie des acheteurs. Par contre, une éventuelle mauvaise exécution des calculs par l'architecte n'a pas causé de dommage ŕ l'immeuble; la moins-value de l'immeuble consécutive au défaut de la qualité promise est uniquement due au fait que l'immeuble n'avait, le cas échéant, pas la qualité promise et que le prix de vente était en conséquence surfait. Selon toute probabilité, sans les chiffres fournis par l'architecte, ŕ supposer qu'ils soient faux, le contrat de vente n'aurait pas été conclu ou ne l'aurait pas été aux męmes conditions, et il n'y aurait pas d'action en garantie pour défaut de la chose vendue. Ce lien entre l'erreur de l'architecte et le défaut d'une qualité promise de l'immeuble vendu est de fait. Ce lien de fait ne signifie pas que l'action en garantie pour défaut de la chose vendue des acheteurs et l'action en dommages-intéręts du vendeur contre l'architecte dérivent de la męme cause juridique ou du męme fait dommageable. En ne retenant pas la connexité parfaite, la cour cantonale n'a pas fait une application arbitraire des art. 74 let. b et 83 CPC/VD. 3.4 A titre subsidiaire, le recourant fait grief ŕ la cour cantonale de ne pas avoir procédé ŕ une balance des intéręts. Il allčgue que son intéręt ŕ l'appel en cause pour éviter des jugements contradictoires et pour s'épargner d'avoir ŕ supporter deux procčs au lieu d'un seul l'emportant manifestement sur les complications du procčs en garantie, lesquelles ne seraient pas réelles puisque les relations ŕ examiner dans le procčs en dommages-intéręts contre l'architecte devraient de toute maničre l'ętre dans le procčs en garantie. Dans le cadre des deux actions, il y aura lieu de déterminer si la surface constructible restante calculée par l'architecte et reprise dans l'acte de vente était correcte ou erronée; le risque de décisions contradictoires sur cette question de fait paraît trčs limité. Pour le surplus, les questions de fait et de droit se posant dans les deux actions sont différentes; un risque de décisions contradictoires semble exclu, et on ne discerne pas non plus l'économie qui résulterait d'une réunion des deux procédures. En outre, le sort de l'action du recourant contre l'architecte est sans pertinence pour le sort de l'action en garantie des acheteurs contre le recourant; la procédure relative ŕ cette derničre action serait par contre compliquée et prolongée en cas d'appel en cause. Dans ces circonstances, en refusant l'appel en cause, la cour cantonale n'a pas fait une application insoutenable de l'art. 83 CPC/VD qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation. Le grief d'arbitraire est ainsi infondé. 4. Le recourant se plaint aussi d'une violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) pour défaut de motivation suffisante de l'arręt attaqué sur certains points. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 15 c. 2a/aa p. 17). L'arręt attaqué est certes succinct sur certains points; mais les motifs retenus étant assez évidentes, il n'y avait pas lieu d'en dire plus. Cela vaut en particulier pour la question des liens entre l'architecte, le vendeur et les acheteurs, qui sont sans pertinence pour le sort de l'action en garantie. L'arręt satisfait aux exigences constitutionnelles: ŕ sa lecture, on saisit sans difficulté les motifs de fait et de droit de l'autorité cantonale, et le recourant a d'ailleurs été en mesure de motiver son recours. Le grief de violation du droit d'ętre entendu est donc également infondé. 5. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens de l'architecte, qui a déposé une réponse circonstanciée, sont mis ŕ la charge du recourant, lequel succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il ne se justifie par contre pas d'allouer des dépens aux acheteurs, qui se sont bričvement déterminés et s'en sont remis ŕ justice. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé F.________ une indemnité de 4'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 3 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: