Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_257/2017 Arręt du 18 mai 2017 Juge présidant de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, juge présidant. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Christoph Künzi, recourante, contre 1. A.________ SA, 2. B.________ SA, intimées. Objet concurrence déloyale; mesures superprovisionnelles, recours en matičre civile contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par requęte de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2017 visant les sociétés A.________ SA et B.________ SA, la société X.________ SA a invité la Cour de justice du canton de Genčve ŕ confisquer un certain nombre de pičces et documents en possession des intimées, en rapport avec la fabrication des modčles de montres xxx, et ŕ lui fixer un délai de 90 jours au moins, ŕ compter de la mise ŕ disposition des pičces et documents confisqués, pour ouvrir action au fond. La requérante reproche aux intimées d'avoir violé l'art. 5 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) en vendant des pičces fabriquées pour elle ŕ la société Z.________ SA ou d'avoir fabriqué des pičces pour cette derničre sur la base des plans et fichiers de la requérante. Statuant sur cette requęte sans avoir entendu les parties, conformément ŕ l'art. 265 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice l'a rejetée par ordonnance du 2 mai 2017. 1.2. Le 15 mai 2017, X.________ SA (ci-aprčs: la recourante) a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cette ordonnance et le prononcé des injonctions requises ou, sinon, le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. A.________ SA et B.________ SA, intimées au recours, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse, ŕ l'instar de la cour cantonale. 2. Sauf exceptions n'entrant pas en ligne de compte en l'espčce, une décision de mesures préprovisionnelles ou superprovisionnelles ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arręts cités). Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, cette jurisprudence s'applique aussi en cas de rejet des mesures superprovisionnelles requises. Le Tribunal fédéral l'a souligné expressément dans l'arręt publié aux ATF 137 III 417 consid. 1.2 et il n'est pas revenu sur cette jurisprudence depuis lors. Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qui peut ętre constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ verser des dépens aux intimées, puisque celles-ci n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Juge présidant de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 mai 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Klett Le Greffier: Carruzzo