Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_258/2017 Arręt du 8 juin 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet contrat de bail; expulsion du locataire, recours contre l'arręt rendu le 31 mars 2017 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 31 mars 2017 par lequel la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: la Juge déléguée) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud du 30 novembre 2016 ordonnant au prénommé, sur requęte de la bailleresse B.________ SA, de quitter et libérer l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble sis au chemin X.________, ŕ Lausanne, sous peine d'y ętre contraint par voie d'exécution forcée; Vu la lettre du 11 mai 2017 dans laquelle A.________ déclare recourir contre ledit arręt, en présentant, en outre, une requęte d'assistance judiciaire, "sur suggestion de [son] conseil, Maître C.________"; Attendu que l'appel a été déclaré irrecevable parce que A.________ ne s'est pas exécuté, dans le délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours qui lui avait été imparti par avis du 14 mars 2017 pour verser une avance de frais de 784 fr., aprčs que l'intéressé eut bénéficié d'une premičre prolongation, jusqu'au 10 mars 2017, du délai initial fixé au 17 février 2017, par avis du 27 janvier 2017, pour effectuer cette démarche et qu'une seconde demande de prolongation dudit délai, présentée le 10 mars 2017, eut été refusée; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief digne de ce nom au sujet des motifs énoncés par la Juge déléguée ŕ l'appui de l'arręt attaqué, qu'il admet, d'ailleurs, avoir demandé en vain un nouveau délai de paiement au 31 mars 2017 et n'avoir versé l'avance de frais qu'aprčs son retour de l'étranger, une fois le délai de grâce échu, qu'il ne démontre pas, en particulier, en quoi il serait contraire au droit fédéral de ne pas entrer en matičre sur un recours cantonal pour lequel l'avance de frais exigée n'a pas été versée en temps utile (cf. art. 101 al. 3 CPC), que ses explications au sujet des difficultés qu'il aurait eues ŕ faire lever le blocage de la succession de sa mčre, que l'administration cantonale des impôts avait ordonné en vue du paiement de l'impôt successoral, n'y changent rien et ne rendent en tout cas pas crédible qu'il n'aurait pas pu se procurer d'une maničre ou d'une autre les fonds nécessaires au paiement d'une avance de frais de 784 fr., que le présent recours est, dčs lors, manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant que la requęte d'assistance judiciaire ne peut qu'ętre rejetée en l'espčce, puisqu'aussi bien les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF), que l'on renoncera néanmoins ŕ la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. Rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. 2. N'entre pas en matičre sur le recours. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 4. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Kiss Carruzzo