Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_259/2014 Arręt du 18 juin 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par B.A.________, recourant, contre Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, intimée. B.________, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, intimé. Objet assistance judiciaire gratuite, recours contre l'arręt rendu le 1er avril 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu la cause en droit du bail pendante entre A.A.________, demandeur, et B.________, défendeur; Vu la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud a accordé ŕ A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet dčs le 22 juillet 2013, dans ladite cause; Vu la requęte incidente en constitution de sűretés déposée le 24 novembre 2013 par B.________; Vu la requęte complémentaire d'assistance judiciaire tendant ŕ l'exonération de l'obligation de constituer des sűretés déposée le 7 février 2014 par A.A.________; Vu la décision du 17 mars 2014 par laquelle le président du Tribunal des baux a rejeté cette requęte; Vu l'arręt du 1er avril 2014 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre la décision précitée; Vu le recours interjeté le 30 avril 2014 contre cet arręt par B.A.________, déclarant agir au nom et pour le compte de son frčre A.A.________; Considérant qu'en matičre civile, notamment, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés ŕ pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international (art. 40 al. 1 LTF), que si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), que le délai supplémentaire fixé a pour seul objectif de remédier ŕ l'irrégularité concernant le représentant et ne saurait permettre au recourant de compléter son recours hors délai ( FLORENCE AUBRY, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 40 LTF et l'arręt cité); Attendu qu'en l'espčce, le délai de recours, qui a commencé ŕ courir le 28 avril 2014, compte tenu des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), est arrivé ŕ échéance le 27 mai 2014, que la possibilité de compléter le recours n'existe donc plus, de sorte que l'on peut se dispenser d'impartir ŕ A.A.________ un délai pour indiquer au Tribunal fédéral le nom d'un mandataire autorisé et produire une procuration; Considérant, au demeurant, qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre des recours civile aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du président du Tribunal des baux du 17 mars 2014, du fait que ce recours ne contenait aucun grief visant ladite décision et que les deux pičces produites ŕ son appui n'étaient pas admissibles en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer ŕ la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et au président du Tribunal des baux du canton de Vaud. Lausanne, le 18 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo