Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_26/2016 Arręt du 25 janvier 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Stoyan Baumeyer, avocat, intimé. Objet propriété par étages; contrat d'entreprise, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 12 aoűt 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 22 avril 2013, B.________ a ouvert action en paiement de 90'000 fr., plus intéręts, contre A.________ SA. Le demandeur, copropriétaire d'une villa sise ŕ C.________ et soumise au régime de la propriété par étages, se plaignait de l'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise qu'il avait conclu avec la défenderesse pour la réalisation de travaux de rénovation de la piscine se trouvant dans le jardin de ladite villa. Dans sa réponse du 31 juillet 2013, la défenderesse a conclu ŕ l'irrecevabilité, respectivement au rejet, de la demande et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur de 34'540 fr. 85, intéręts en sus. Lors de l'audience d'instruction et de premičres plaidoiries du 19 novembre 2013, elle a fait valoir le défaut de légitimation active du demandeur au motif qu'il eűt appartenu, selon elle, ŕ la communauté des copropriétaires, et non pas au titulaire d'une part de copropriété, de faire valoir les droits découlant de l'exécution imparfaite d'un contrat ayant pour objet des travaux ŕ effectuer sur une partie commune de la propriété par étages. Avec l'accord des parties, il a été décidé d'instruire séparément cette question. Par jugement du 27 aoűt 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions du demandeur, faute de légitimation active, et dit que la procédure se poursuivrait relativement ŕ la demande reconventionnelle. Statuant par arręt du 12 aoűt 2015, sur appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a constaté la légitimation active du demandeur et a retourné le dossier au Tribunal d'arrondissement pour qu'il reprenne l'instruction de la cause avec B.________ comme partie demanderesse. 1.2. Le 12 janvier 2016, A.________ SA (ci-aprčs: la recourante) a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal et la constatation du défaut de légitimation active du demandeur. L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active du demandeur - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Dans son mémoire, la recourante n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espčce. Elle ne soutient pas que l'arręt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coűteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 janvier 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo